Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 19 juillet 2021 à 21h00
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Articles additionnels après l'article 63, amendement 827

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° 827 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 1663 rectifié, présenté par MM. Buis et Marchand et Mmes Evrard, Havet et Schillinger, est ainsi libellé :

Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article L. 431-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6 -…. – Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

« 1° Les installations de production de biogaz non raccordés à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.

« Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

2° La section 2 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 432-… ainsi rédigé :

« Art. L. 432- … . – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz pour :

« 1° Les installations de production de biogaz non raccordés à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d’un contrat d’achat au titre des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

« 2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 446-7.

« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 446-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

4° L’article L. 446-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ;

5° L’article L. 446-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31. »

6° Après l’article L. 446-26, il est inséré un article L. 446-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 446-27. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application de l’article L. 446-26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

7° Le chapitre VI du titre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Les sanctions administratives

« Art. L. 446-…. – Le contrat d’achat mentionné aux articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l’article L. 446-7 peut être suspendu ou résilié par l’autorité administrative si elle constate que le producteur ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l’application de l’article L. 446-2, ou par le cahier des charges d’une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24.

« La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-24.

« Le contrat peut également être suspendu par l’autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l’une des infractions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l’article L. 4721-2 du même code.

« Le contrat peut également être résilié par l’autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l’une des infractions mentionnées au troisième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s’accompagner du remboursement par l’exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l’infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° ou 4° de l’article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-2, L. 446-5 ou L. 446-24.

« Le contrôle de l’application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à quatrième alinéas du présent article sont effectués par l’autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 ou L. 446-27.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

La parole est à M. Bernard Buis.

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