Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 19 juillet 2021 à 21h00
Différenciation décentralisation déconcentration et simplification — Articles additionnels après l'article 64, amendement 1723

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° 1723, présenté par Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1331-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-8. – En cas de méconnaissance par le propriétaire des obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, le maire ou l’exécutif de l’établissement public compétent peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’il détermine. Le délai imparti est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

« L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de la nature des mesures et travaux prescrits et des conséquences de l’inexécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 5 000 €.

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune ou de l’établissement public compétent. L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des travaux indispensables, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-6.

« Le président du conseil de la métropole de Lyon est substitué au maire des communes situées dans le périmètre de celle-ci pour l’application du présent article. » ;

2° Après les mots : « du présent article », le dernier alinéa de l’article L. 1331-11 est ainsi rédigé : « l’autorité compétente peut mettre en demeure l’occupant d’y mettre fin, après l’avoir invité à présenter ses observations. Elle peut assortir cette mise en demeure de l’astreinte prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1331-8. »

La parole est à Mme le rapporteur.

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