L’article 70 vise opportunément à préciser le contenu du rapport annuel écrit, remis par tout élu mandataire au sein d’une EPL à son assemblée délibérante.
Nous proposons de compléter l’article pour couvrir les spécificités des sociétés publiques locales auxquelles s’applique cette partie du code en prévoyant que ce rapport pourra, le cas échéant, dresser un état des dispositifs mis en œuvre par toute collectivité ou groupement actionnaire pour exercer son contrôle analogue.
Compte tenu du niveau de précision de l’article 70 ainsi complété, il apparaît superfétatoire de préciser son contenu par décret, l’objectif de renforcement de la transparence autour de ce rapport étant déjà largement atteint.