En l’état du droit, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités actionnaires d’une SEM a le pouvoir de s’opposer à toute prise de participation de cette société dans le capital d’une autre société commerciale. Concrètement, cela implique que, préalablement à cette prise de participation, l’organe délibérant de chaque collectivité ou de chaque groupement de collectivités actionnaires se prononce sur cette opération.
Compte tenu des modalités de fonctionnement internes des collectivités territoriales et de leurs groupements, ce contrôle subordonne ces prises de participation à des contraintes de délai qu’il convient de concilier avec la réalité des projets, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables. Or l’article 70 du projet de loi, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, prévoit d’étendre cette contrainte procédurale à toute prise de participation indirecte, quel que soit le lien existant entre la SEM et la société qui prend la participation. Un tel formalisme est tout à fait injustifié, s’agissant de prises de participation effectuées par des sociétés au capital desquelles des personnes publiques ne participent pas.
D’un point de vue opérationnel, subordonner ces prises de participation indirectes à l’accord préalable des collectivités et de leurs groupements revient à restreindre considérablement la liberté pour les sociétés concernées de prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou de groupements d’intérêt économique (GIE), compte tenu, d’une part, de la difficulté qu’il peut y avoir à identifier précisément toutes les collectivités et groupements de collectivités dont l’accord est requis, et, d’autre part, du délai nécessaire pour obtenir l’ensemble des délibérations afférentes.
D’un point de vue juridique, permettre à des personnes publiques de s’opposer à des prises de participation effectuées par des sociétés privées dont elles ne sont pas actionnaires constitue une atteinte manifeste au principe de liberté d’entreprendre, qui a valeur constitutionnelle.
Renforcer la transparence des entreprises publiques locales ne doit pas conduire à instituer une tutelle des collectivités et de leurs groupements sur des sociétés qui ne relèvent pas du secteur public.
C’est la raison pour laquelle, au travers de l’amendement n° 1546 rectifié bis, nous souhaitons limiter le contrôle des prises de participation indirectes à celles qui conduisent la SEM à prendre le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société faisant l’objet de la prise de participation.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 1548 rectifié, il convient de se référer à l’article L. 233-2 du code de commerce, qui définit la notion de prise de participation : lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction de capital comprise entre 10 % et 50 %, la première est considérée comme ayant une participation dans la seconde.
Tel qu’il est rédigé, le dispositif de contrôle prévu à l’article 70 s’appliquerait dans tous les cas où la prise de participation, directe ou indirecte, conduit à la détention d’au moins 10 % du capital de la société qui en a fait l’objet. En conséquence, toujours dans le même souci de ne pas soumettre des prises de participation indirectes à des contraintes excessives et injustifiées, nous proposons de relever le seuil au-delà de celui, minimal, prévu par le code de commerce et de le fixer à 20 %.