Cet amendement vise à supprimer l’obligation, prévue à l’article 71, pour les commissaires aux comptes d’une SEM de signaler aux collectivités territoriales et à leurs groupements actionnaires, à la chambre régionale des comptes et aux représentants de l’État dans le département, les irrégularités ou inexactitudes qu’ils auraient détectées dans les comptes de cette SEM.
Ce dispositif de signalement n’apparaît pas nécessaire au regard du cadre déjà prévu par le code de commerce pour les contrôles effectués par les commissaires aux comptes.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 823-12 du code de commerce, les commissaires aux comptes doivent déjà signaler, lors de l’assemblée générale ou de la réunion de l’organe compétent la plus proche, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission. S’agissant des interventions auprès d’une entité d’intérêt public, ils sont invités à enquêter, conformément au dispositif de l’article 7 du règlement du Parlement européen et du Conseil.
Par ailleurs, les commissaires aux comptes ont déjà l’obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Enfin, aux termes de l’article L. 234-1 du code de commerce, lorsque le commissaire aux comptes d’une société d’économie mixte relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il doit en informer le président du conseil d’administration ou du directoire. À défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes doit inviter par un écrit, dont une copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d’administration ou du directoire à faire délibérer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.