La partie relative au renseignement soulève moins de difficultés. Elle avait fait l'objet d'un accord entre les rapporteurs, accord qui n'a malheureusement pas survécu à l'échec de la CMP. Ainsi, les députés ont rétabli l'accès des services du second cercle pour l'expérimentation relative à l'interception des données satellitaires, tel que prévu à l'article 11. Ce rétablissement ne constitue pas pour nous un point de blocage, car il faisait partie de l'accord que nous avions trouvé avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, d'autant que celle-ci a précisé que les services du second cercle concernés sont ceux dont les missions le justifient et qui seront déterminés « par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). » Dans ces conditions, un tel compromis sur la participation des services du second cercle nous paraît satisfaisant.
En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé, en dépit de notre accord sur ce point, le caractère expérimental de l'extension du traitement par algorithme des URL. Or, tant du point de vue technique que, surtout, du point de vue juridique, cette extension ne nous paraît pas possible sans expérimentation préalable. Je rappelle que les URL sont des données de nature mixte qui relèvent à la fois des données de connexion et du contenu des communications et qu'elles font donc légitimement l'objet d'une protection renforcée. La nécessité d'une expérimentation avait été soulignée par la délégation parlementaire au renseignement (DPR) dans son dernier rapport, et je regrette que nous n'ayons pas trouvé d'accord sur ce point. Nous vous proposerons donc de rétablir la version du Sénat à l'article 13.
Outre de nombreuses modifications rédactionnelles, les députés sont revenus sur une précision que nous avions apportée à l'article 15 sur la conservation des données. Vous le savez, le régime français a été nettement remis en cause par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment sur l'impact potentiellement très important s'agissant des enquêtes judiciaires. C'est pourquoi nous avions souhaité préciser dans le texte que les données conservées par les opérateurs dans le cadre de leur obligation de conservation permanente - les données relatives à l'identité, les coordonnées de contact et de paiement - restent accessibles aux autorités judiciaires dans le cadre des procédures de réquisitions habituelles, hors procédure d'injonction de conservation rapide. Ces précisions sont importantes pour faciliter le travail des enquêteurs. Nous vous proposons donc de les rétablir.
Enfin, les députés ont renforcé les garanties prévues à l'article 7 relatif à la communication d'information aux services de renseignement par les autorités administratives, et entre services de renseignement, à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel du 9 juillet 2021. Ces transmissions de renseignements par les autorités administratives pourront avoir lieu non pas de leur propre initiative, mais uniquement à la demande des services de renseignement. De plus, la transmission des données les plus sensibles sera encadrée ; enfin, les exigences de traçabilité seront renforcées.
Ces précisions paraissent de nature à renforcer l'encadrement de la transmission d'informations par les autorités administratives aux services de renseignement. Je vous propose donc de les adopter en l'état.
Les députés ont par ailleurs adopté conforme l'article 19 relatif aux archives. Nos débats ont été très approfondis sur ce sujet ; le dialogue doit se poursuivre entre les représentants de la profession, les ministères et services concernés, mais nous ne sommes pas appelés à en rediscuter en nouvelle lecture.