Sachez-le, on nous force la main en termes de délais, afin de permettre au Président de la République de présenter ce texte promulgué au congrès national des sapeurs-pompiers de France au mois d'octobre prochain !
Ce texte comporte d'utiles clarifications et avancées, notamment aux articles 1er, 2 et 3. Nous sommes également favorables aux articles 20 et 21 : l'article 20 prévoit des promotions à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels décédés lors de leur service ou ayant commis des actes de bravoure, et l'article 21 crée une mention « mort pour le service de la République » au bénéfice de personnes appartenant à des corps ou entités habituellement exposés à des situations de danger et ouvre le nouveau statut de « pupille de la République » à leurs orphelins. Ce sont des reconnaissances bien naturelles.
C'est aussi le cas de l'article 34 qui vient préciser les conditions de mobilisation des associations agréées de sécurité civile, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors de la mise en oeuvre du plan Orsec, mais aussi de l'article 38 qui tend à aligner les peines encourues pour outrage envers les sapeurs-pompiers sur celles qui sont encourues en cas d'outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique.
Mais certains problèmes subsistent, et notamment l'interprétation de l'arrêt Matzak abordée à l'article 22. Cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 21 février 2018 a, pour la première fois, attribué la qualification de travailleur aux sapeurs-pompiers volontaires, ouvrant la voie à l'application des définitions de la directive de 2003 sur la durée du temps de travail et les périodes de repos. Si elle devait être appliquée, cette disposition serait extrêmement lourde. Sachez que la même Cour a également considéré que ce statut devait s'appliquer aux militaires... Je vous renvoie à une excellente tribune de Jean-Louis Borloo sur ce sujet. C'est tout notre modèle qui risque d'être remis en cause. Cela concernerait 80 % des sapeurs-pompiers, avec des conséquences insurmontables pour les finances des départements. À ce stade, nous n'avons obtenu aucune réponse satisfaisante du Gouvernement. C'est pourquoi nous déposerons en séance un amendement de suppression de l'article 22 A, qui est sans portée réelle et interpellerons, à cette occasion, le Gouvernement. Nous avons besoin d'une réponse juridique effective. Certes, la Cour ne fait qu'appliquer le droit, mais si ce droit ne convient pas, il faut alors le changer.
À rebours de cette jurisprudence, la proposition de loi a pour ambition de promouvoir le volontariat et les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires. Elle comporte, d'ores et déjà, certaines dispositions favorables au volontariat, telles que l'article 23 qui clarifie la notion d'accident de service, l'article 24 bis qui permet aux sapeurs-pompiers volontaires de bénéficier de dons de jours de congé ou l'article 22 qui prévoit un abaissement de cinq ans de la durée d'engagement ouvrant droit à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.
Nous vous proposerons d'adopter un amendement afin de remplacer le dispositif prévu à l'article 30 sur le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » - sans grand intérêt -, au bénéfice d'un dispositif de réduction de cotisations sociales patronales déjà adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.