Les amendements COM-9 et COM-34 rectifié visent à faire du brevet national de jeune sapeur-pompier un diplôme de niveau 3.
Certes, il est important de valoriser ce brevet. Pour autant, la classification des diplômes relève du pouvoir réglementaire. Avis défavorable.
Les amendements COM-9 et COM-34 rectifié ne sont pas adoptés.
Les amendements identiques COM-25 rectifié et COM-106 rectifié précisent que les sapeurs-pompiers qui participent à l'encadrement de jeunes sapeurs-pompiers sont considérés en service. L'objectif est de rendre applicables aux sapeurs-pompiers volontaires les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires.
Il se trouve que l'article 23 de la proposition de loi prévoit de compléter cette loi afin de préciser que ses dispositions sont applicables quelle que soit la cause de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal. Par conséquent, la rédaction de l'article 23 satisfait l'objectif de ces amendements s'agissant des sapeurs-pompiers volontaires. Quant aux sapeurs-pompiers professionnels, leurs activités d'encadrements de jeunes sapeurs-pompiers rentrent dans le cadre des lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il n'y a donc pas lieu d'apporter la précision suggérée par les auteurs des amendements. Je sollicite le retrait de ces amendements, faute de quoi l'avis sera défavorable.
Les amendements COM-25 rectifié et COM-106 rectifié ne sont pas adoptés.