Les amendements identiques COM-109 rectifié bis et COM-36 rectifié indiquent dans le code de la sécurité intérieure que les pompiers ne peuvent être pénalement responsables s'ils s'abstiennent de porter secours en cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégrité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours.
Cet ajout semble inutile, puisque l'article 223-6 du code pénal expose très clairement que l'obligation de porter assistance à une personne en péril est conditionnée à l'absence de risque pour lui ou pour les tiers. L'ajout de règles voisines dans un autre code risque de nuire à l'intelligibilité de la loi pénale et, in fine, d'être contreproductif. Retrait ou défavorable.
Les amendements COM-109 rectifié bis et COM-36 rectifié ne sont pas adoptés.
Les amendements identiques COM-43 rectifié et COM-49 reprennent une proposition de loi déjà examinée par la commission des lois et le Sénat tendant à permettre aux sapeurs-pompiers agressés de déposer plainte anonymement.
Comme l'a déjà rappelé Loïc Hervé, un tel dispositif pose de sérieux problèmes de constitutionnalité. Nous lui préférons le dispositif institué par la commission des lois, qui permet l'anonymat pour les témoins d'agressions de sapeurs-pompiers et fait l'objet d'un autre amendement. Avis défavorable.
Les amendements COM-43 rectifié et COM-49 ne sont pas adoptés.