Intervention de Emmanuelle Wargon

Réunion du 20 juillet 2021 à 9h30
Questions orales — Cadre juridique de l'implantation des cabanes de pêche au carrelet

Emmanuelle Wargon :

Madame la sénatrice Nathalie Delattre, vous avez souhaité interroger Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, sur la nature de l’activité de pêche au carrelet. Ne pouvant être présente, elle m’a chargée de vous répondre.

Le régime juridique des carrelets de pêche, tel qu’il a pu être défini en 2004, en concertation avec les associations de pêcheurs au carrelet, est encadré par le code général de la propriété des personnes publiques en tant que bien mobilier. Toutefois, cela ne les exclut ni du droit commun ni du champ d’application du code de l’urbanisme.

Je voudrais rappeler ici que d’autres constructions ayant des caractéristiques similaires à celle des cabanes de pêche au carrelet, telles que les petites bases nautiques démontables ou les paillotes, sont aussi soumises au respect du code de l’urbanisme.

Bien qu’elles ne requièrent qu’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial, il est important que ces constructions respectent les dispositions du code de l’urbanisme, notamment pour s’assurer qu’elles s’insèrent harmonieusement dans leur environnement.

Cette condition ne pose évidemment pas de difficulté pour les carrelets de pêche. En effet, grâce à la mobilisation que vous avez rappelée, ces derniers sont reconnus comme relevant du patrimoine culturel immatériel de la France ; ils s’intègrent donc par nature correctement dans leur environnement.

Pour le dire simplement, rien de tout cela n’est nouveau ; aucune disposition n’a été introduite récemment dans le droit de l’urbanisme en la matière.

Concernant les indications données par VNF aux associations de pêcheurs de Gironde, il s’agit seulement d’un rappel du droit commun, auquel, jusqu’à présent, les carrelets de pêche ne font pas exception. Le régime juridique défini en 2004 n’a pas eu d’incidence en la matière.

Le principe est simple : toute construction nouvelle, même si elle est entièrement démontable, doit être soumise à l’obtention d’un permis de construire.

Par exception, ces constructions peuvent être soumises à une simple déclaration préalable, voire dispensées de formalités d’urbanisme, en fonction de critères liés à leurs caractéristiques de hauteur ou de surface, à leur localisation ou à leur durée d’implantation, critères qui doivent être appréciés au cas par cas.

Il s’agit donc non pas de l’instauration de nouvelles obligations juridiques, qui créeraient de la complexité pour la pêche au carrelet, mais d’un simple rappel par VNF du droit existant.

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