L’amendement n° 1312 rectifié est retiré.
L’amendement n° 1566 rectifié ter, présenté par MM. Savin, Retailleau, Piednoir, Brisson, Karoutchi et Laugier, Mme Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Burgoa et Regnard, Mmes Muller-Bronn et Puissat, M. Courtial, Mmes Lassarade, L. Darcos et Joseph, M. Guerriau, Mmes Malet et Loisier, MM. Tabarot et A. Marc, Mmes Dumas et Gosselin, M. Gremillet, Mme Belrhiti, M. Belin, Mme Chain-Larché, MM. Cuypers et Kern, Mmes Imbert et Deromedi, MM. Cigolotti, Genet, Chauvet, B. Fournier, Bouchet, H. Leroy, Charon et Bonhomme, Mme Billon, MM. Duffourg, Moga, Mandelli, Longeot et Segouin, Mme Berthet, M. Mouiller, Mme Lavarde, MM. Chasseing, Sol, Wattebled et Folliot, Mmes Raimond-Pavero et Deroche et MM. Houpert et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311 -1 -1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée. »
II. – L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » ;
b) Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
La parole est à M. Michel Savin.