Nous abordons maintenant un tout autre sujet. Cet amendement, qui a trait aux conflits d’intérêts, a pour objet de créer un cadre juridique sécurisé pour les élus locaux représentant, en vertu de la loi, leur collectivité territoriale ou leur groupement de collectivités territoriales au sein d’organismes extérieurs. Il vise à réécrire les dispositions de l’article 73 ter, tel qu’il a été adopté par la commission des lois du Sénat, afin non de le bouleverser, mais de le préciser.
Cette mesure s’appliquerait à toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé au sein desquelles, en vertu de la loi, des élus locaux agissent en qualité de mandataires de leur collectivité territoriale ou de leur groupement de collectivités territoriales.
En revanche, cet amendement ne vise pas la situation des entités dénuées de personnalité morale, comme les régies dotées de la seule autonomie financière, dès lors qu’un conflit d’intérêts ne saurait naître en l’absence de personne morale extérieure à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales.
Ainsi, cette disposition couvre notamment les établissements publics locaux que sont les régies dotées de l’autonomie financière et de la personnalité morale, les associations ou groupements d’intérêt public que sont les missions locales ou les maisons de l’emploi, les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial que sont les offices publics de l’habitat et, plus généralement, toutes les structures de droit public ou de droit privé pour lesquelles la loi prévoit la participation d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales.
Dans ce cas de figure, la présente disposition prévoit que les élus locaux ne sont pas considérés comme intéressés à l’affaire, ni au sens du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit la nullité des délibérations auxquelles ils auraient pu prendre part, ni au sens de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui prévoit une obligation de déport, ni au sens du code pénal qui prévoit une possibilité de délit de prise illégale d’intérêts.
Les dispositions de cet amendement précisent toutefois les cas de figure dans lesquels les élus locaux seront amenés à se déporter, afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts : ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégation de service public, lorsque la personne morale est candidate, ni aux délibérations attribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale ou portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.
L’amendement vise également à prévoir une clause de réciprocité permettant, par symétrie, aux élus locaux agissant comme mandataires de leur collectivité territoriale ou de leur groupement dans des organismes extérieurs de ne pas être non plus considérés comme intéressés à l’affaire, lorsqu’ils sont amenés à délibérer dans le cadre de ces organismes au sujet de leur collectivité ou de leur groupement.
En outre, cet amendement a également pour objet de procéder aux coordinations nécessaires, au sein de l’article L. 1524-5 du CGCT relatif aux sociétés d’économie mixte locale (SEML), afin d’aligner les termes des deux articles et d’éviter tout raisonnement a contrario.
Cet amendement vise à clarifier, en les renforçant, les dispositions actuelles du CGCT, qui permettent à un élu local représentant la collectivité ou le groupement actionnaire au conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise publique locale (EPL) de participer aux délibérations de l’assemblée délibérante, lorsque celle-ci statue sur ses relations avec cette EPL.
Ces élus ne peuvent d’ores et déjà pas participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégation de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, lorsque la SEML est candidate. Il y a lieu de préciser qu’ils ne peuvent pas non plus participer aux délibérations accordant une aide économique à la SEML, pas plus qu’aux délibérations les désignant ou leur assurant une rémunération.
Par ailleurs, les élus locaux siégeant au conseil d’administration ou de surveillance de la société ne sauraient être exposés au même risque de conflit d’intérêts, par souci de réciprocité.
Je vous prie d’excuser, mesdames, messieurs les sénateurs, cette présentation assez longue et technique, mais j’insiste sur le fait que le travail juridique qui a été réalisé pour pouvoir vous présenter cet amendement est important pour protéger au mieux les élus.