Cet amendement vise à garantir la présence d’un conseiller municipal d’une commune classée montagne au sein du Conseil national d’évaluation des normes afin que celui-ci dispose d’un regard autorisé sur la nécessité d’adapter toute nouvelle norme envisagée par les pouvoirs publics, conformément à l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : « Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à l’apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l’agriculture, à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. »