L’amendement n° 177 rectifié bis, présenté par M. Pellevat, Mme Deromedi, MM. Bonhomme, Karoutchi et Chaize, Mme Garriaud-Maylam, MM. Burgoa, Sautarel et Genet, Mme V. Boyer, M. Brisson, Mmes Berthet, Puissat et Goy-Chavent, MM. Panunzi, Cadec, Sido, D. Laurent, B. Fournier, Bonnus, Bacci, Savin et Bouchet, Mmes Malet, M. Mercier, Canayer et Deroche, M. Tabarot, Mme Joseph, MM. Klinger, Gremillet, Calvet et Cambon, Mme Dumont, M. Le Gleut, Mme Dumas et M. Charon, est ainsi libellé :
Après l’article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Avant le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « législatives ou » ;
b) Les mots : «, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « pour des demandes d’avis sur des propositions d’adaptation aux spécificités des territoires de montagne » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil national peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le président de la commission permanente d’un comité de massif pour des demandes d’avis sur des propositions d’adaptation aux spécificités des territoires de montagne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de la saisine du conseil national pour des demandes d’évaluation de normes législatives ainsi que les conditions de la saisine par le président de la commission permanente d’un comité de massif. »
II. – L’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et la protection de la montagne est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le président de la commission permanente du comité de massif peut saisir le Conseil national d’évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Max Brisson.