Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1734 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5218-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « les compétences “création, aménagement et entretien de voirie” et “signalisation” prévues au b du 2° du même I et pour » sont supprimés ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour les compétences “création, aménagement et entretien de voirie” et “signalisation” prévues au b dudit 2°, et sans préjudice de l’article L. 5211-17, à compter du 1er janvier 2023 ; »
c) Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut restituer aux communes, à la demande d’une ou plusieurs d’entre elles, les compétences suivantes :
« a) La compétence “parcs et aires de stationnement” prévue au b du 2° du I de l’article L. 5217-2 ;
« b) La compétence “création, gestion et extension des crématoriums” prévue au b du 5° du même I ;
« c) La compétence “service public de défense extérieure contre l’incendie” prévue au e du même 5°.
« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La restitution de compétence est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département. Le retrait de la compétence s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. » ;
2° Le II de l’article L. 5218-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa et le 1° sont ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière de :
« 1° Développement, aménagement économique, social et culturel, tel que prévus aux 1° a, b et c de l’article L. 5217-2 du présent code ; »
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Politique locale de l’habitat dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales ; »
c) Le 10° est complété par les mots : «, traitement des déchets des ménages et déchets assimilés » ;
d) Après le 15°, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« 16° Élaboration et adoption du plan climat-air-énergie ;
« 17° Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« 18° Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« 19° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« 20° Création, gestion et extension des crématoriums pour lesquels la compétence n’a pas été restituée conformément au b du I de l’article L. 5218-2 ;
« 21° Création et gestion des aires de stationnement pour lesquelles la compétence n’a pas été restituée conformément au a du même I de l’article L. 5218-2 ;
« 22° Schéma d’aménagement touristique métropolitain ;
« 23° Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain. » ;
e) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 2° du présent II, » ;
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des délégations octroyées aux conseils de territoires dans le cadre du présent II fait l’objet d’un réexamen par le conseil métropolitain trois ans après son renouvellement. À cette occasion, le conseil métropolitain peut décider de mettre fin à ces délégations. » ;
3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 5218-9 est complétée par les mots : « ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires ».
II. – A. Par dérogation au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la métropole Aix-Marseille-Provence peut saisir la chambre régionale des comptes dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi afin d’établir le caractère manifestement déséquilibré des attributions de compensation perçues par les communes membres de la métropole.
La chambre régionale des comptes rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Elle formule des propositions d’évolution de l’attribution de compensation de chaque commune membre de la métropole Aix-Marseille-Provence au regard du montant des charges assumées par la métropole, liées au transfert des compétences des communes aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants.
À la réception de l’avis de la chambre régionale des comptes, et après avoir recueilli l’avis de la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées, la métropole Aix-Marseille-Provence peut, par une délibération prise à la majorité des membres de l’organe délibérant au plus tard le 31 décembre 2022, décider de modifier les attributions de compensation des communes à compter de 2023. Elle est tenue de reprendre l’évolution des attributions de compensation proposée par la chambre régionale des comptes.
B. À défaut d’adopter la procédure prévue au A du présent II, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, par une délibération prise à la majorité des membres de l’organe délibérant au plus tard le 31 décembre 2022, révise les attributions de compensation des communes membres à compter de 2023.
Préalablement à la révision des attributions de compensation, l’organe délibérant de la métropole doit saisir pour avis la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées.
Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée.
III. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Le 3° du même I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux.
Puis-je considérer, madame la ministre, que cet amendement a déjà été largement discuté ?