L’amendement n° 6 vise à subordonner toute transmission d’informations à des services de renseignement à une autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR.
Cet amendement est contraire à la position que nous avions adoptée en première lecture. En effet, nous avions considéré que l’article 7 assurait un équilibre entre les renseignements « bruts », dont les finalités peuvent être différentes de celles qui ont justifié le recueil des informations, et les renseignements transmis au titre d’une technique de renseignement que le destinataire ne peut mettre en œuvre. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Avis défavorable également à l’amendement n° 3, qui est satisfait dans l’esprit. En vertu de l’article 16, si le Premier ministre délivre une autorisation contre l’avis de la CNCTR, alors le Conseil d’État est immédiatement saisi.
Même avis défavorable à l’amendement n° 19, pour les mêmes raisons.