Concernant l’amendement n° 6, nous considérons qu’il convient de préserver l’équilibre du texte qui a été adopté par l’Assemblée nationale et la commission des lois du Sénat, et de concilier le droit à la vie privée et l’efficacité opérationnelle.
Seront soumises à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la CNCTR, les transmissions de renseignements « bruts » motivées par une finalité différente de celles qui ont justifié la mesure de surveillance. Il en ira de même des transmissions de renseignements « bruts », transcrits ou extraits, dans tous les cas où le service destinataire n’aurait pas pu mettre en œuvre lui-même la mesure de surveillance. À nos yeux, le verrou que constitue cette procédure renforcée se justifie pleinement.
Madame Assassi, l’article 7 concerne non pas le principe même de mise en œuvre d’une technique de renseignement, mais bien la transmission de renseignements entre services, et entre l’administration et ces mêmes services.
Quant à l’amendement n° 3, à la différence de certaines techniques de renseignement, les échanges d’informations entre les services échappent totalement au droit de l’Union européenne : les exigences posées par le Conseil d’État au titre de l’application du droit de l’Union européenne concernant les différentes prérogatives de la CNCTR, ainsi que la portée de l’avis, n’ont pas à être transposées au stade de ces échanges.
Dès lors, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.