En matière de soins sur mineur, le consentement des titulaires de l’autorité parentale doit être recherché, ainsi que celui du mineur, si celui-ci est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Sur la question de la nécessité du consentement des deux parents, l’article 372-2 du code civil pose le principe que, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
On considère généralement que constituent des actes usuels ceux qui relèvent de la vie courante, sans gravité particulière : maladies infantiles ordinaires, soins pour des blessures sans gravité, mais aussi vaccinations obligatoires.
À l’inverse, on considère comme des actes non usuels ceux qui relèvent d’une certaine gravité, tels qu’une hospitalisation prolongée, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, les traitements lourds, chroniques ou impliquant d’importants effets secondaires.
Les différents vaccins utilisés pour lutter contre l’épidémie de covid-19 n’étant pas obligatoire à ce jour, il convient de les classer dans la catégorie des actes non usuels et, par conséquent, d’exiger le consentement de ses deux parents pour permettre la vaccination d’un mineur.