Intervention de Anne-Catherine Loisier

Commission des affaires économiques — Réunion du 15 septembre 2021 à 9h30
Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Anne-Catherine LoisierAnne-Catherine Loisier, rapporteure :

L'article 1er, qui concerne la contractualisation écrite, inverse ce qui relevait jusque-là de la règle et de l'exception.

En effet, aujourd'hui, il n'est pas prévu d'obligation de recourir à des contrats écrits pour vendre des produits agricoles. Nombre de transactions se font de gré à gré, dans la cour de la ferme, sans qu'il soit procédé à la rédaction d'un contrat-type. Si une interprofession ou le ministre le souhaitent, ils peuvent néanmoins, par accord interprofessionnel étendu ou par décret, décider que la contractualisation écrite est obligatoire dans telle ou telle filière. C'est par exemple le cas dans la filière du lait de vache et, depuis quelques jours, dans la filière du lait de chèvre cru.

L'article 1er entend inverser ce système et poser comme règle que la vente de produits agricoles est forcément réalisée via des contrats écrits. Puis, un accord interprofessionnel étendu ou un décret peut venir exempter telle ou telle filière. Ce sera par exemple le cas pour les fruits et les légumes.

La contractualisation écrite permet de s'assurer et de vérifier que les prix payés à l'agriculteur ont tenu compte des indicateurs de référence, dont l'indicateur des coûts de production. L'article 1er prévoit ainsi que la proposition de contrat établie par l'agriculteur sera le socle de la négociation ; le contrat devra obligatoirement contenir une clause de révision automatique du prix, à la hausse ou à la baisse. C'est en quelque sorte le premier étage de la fusée de la sanctuarisation des coûts de production.

Bien entendu, la loi ne peut pas contraindre à couvrir intégralement les coûts de production - cela reviendrait à fixer un prix plancher, ce qui est interdit. L'idée est plutôt que les parties définissent une formule qui permette d'absorber une partie de la hausse éventuelle des coûts de production.

J'en viens maintenant à l'examen des amendements.

L'amendement COM-83 rectifié bis vise à modifier la date d'entrée en vigueur de la généralisation de la contractualisation écrite en la fixant au 1er juillet 2022. Même si nous aurons un débat sur les dates d'entrée en vigueur de cette proposition de loi, il me semble qu'il y a ici une erreur d'imputation, car cet amendement aurait dû être déposé à l'article 6, celui qui est dédié aux dates d'entrée en vigueur. Ayant été déposé à l'article 1er, cet amendement tend à écraser tout le principe de la contractualisation écrite. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

L'amendement COM-83 rectifié bis n'est pas adopté.

L'amendement COM-81 rectifié bis vise à permettre aux producteurs engagés dans une organisation de producteurs (OP) de déroger à la règle d'apport total, lorsqu'elle existe, pour la part de leur production qu'ils souhaitent transformer à la ferme. Serait par exemple concerné un producteur de lait qui souhaite fabriquer à la ferme des yaourts destinés à la restauration collective.

Néanmoins, le dispositif de cet amendement ne réalise pas cet objectif. En l'état, il exclut simplement de la contractualisation écrite les produits transformés à la ferme, mais il n'agit ni sur la règle d'apport total ni sur la possibilité d'y déroger pour un certain nombre de produits. Nous aurons certainement ce débat en séance publique avec le ministre. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

L'amendement COM-81 rectifié bis n'est pas adopté.

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