Je suis très heureuse de vous retrouver, que ce soit en réel ou en virtuel...
Nous accueillerons tout à l'heure un nouveau collègue dans notre commission : M. Thierry Meignen, sénateur de la Seine-Saint-Denis, qui a succédé à M. Philippe Dallier. Il remplace M. Jean-Baptiste Blanc, qui a rejoint la commission des finances, où il sera le rapporteur spécial du logement.
Nous examinons ce matin le rapport de Mme Anne-Catherine Loisier sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à protéger la rémunération des agriculteurs - surnommée « Egalim 2 », dont le passage en séance publique est prévu à partir du mardi 21 septembre en fin d'après-midi. Merci à notre rapporteure d'avoir travaillé pendant l'été - comme d'ailleurs Anne Chain-Larché sur un autre texte.
En attendant cette présentation, je dois vous informer que le Bureau du Sénat devrait nous imposer très prochainement le passage à un examen dématérialisé des textes législatifs grâce à l'application Demeter. Outre l'économie de papier générée par la réduction des tirages, particulièrement significative pour certains gros textes comme la loi Climat, l'application permet un suivi fluide des amendements avec une interface simple d'utilisation.
Chaque sénateur devra donc désormais être en possession de sa tablette ou ordinateur pour les réunions de commission dont l'ordre du jour est de nature législative. Le service de la commission se tient à votre disposition pour accompagner le passage à la dématérialisation et une rapide formation pourra vous être proposée.
Nous abordons ce matin un sujet qui est au coeur de nombreux travaux de notre commission depuis plusieurs années : la rémunération des agriculteurs. Celle-ci, au-delà de ses aspects économiques, constitue un enjeu de justice sociale et de dignité. Les agriculteurs nourrissent le pays : ils sont indispensables à la Nation. Il est inadmissible que certains d'entre eux ne puissent se verser un revenu décent. Dans aucun autre secteur vous ne rencontrerez des hommes et des femmes travaillant plus de douze heures par jour, dans des conditions souvent difficiles, sans dimanche, sans vacances, sans aucune prise sur la rémunération qu'ils tirent de la vente de leur production.
La faiblesse des recettes était mentionnée comme l'une des premières causes de la détresse de certains agriculteurs, dans le rapport de nos collègues Françoise Férat et Henri Cabanel. Bien entendu, il ne faut pas généraliser : un certain nombre de professionnels s'en sortent bien. Mais l'insuffisante valorisation du travail agricole est un sujet majeur dans de trop nombreuses exploitations. Nous le savons depuis longtemps, mais, en dépit des appels répétés du Sénat à traiter les différentes causes de cette situation - prix, mais aussi alourdissement des charges, concurrence déloyale de certains produits importés -, les initiatives majeures de ces dernières années ont échoué à inverser la tendance.
Nous l'avions prédit lors de l'examen du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim 1 », et nous le constatons depuis février 2019 : il n'y a pas de ruissellement du seuil de revente à perte (SRP) vers les différentes filières. Il ne suffit pas de faire confiance aux acteurs en aval pour protéger l'amont, il faut agir structurellement ; nous l'avons suffisamment répété au Gouvernement !
Cette proposition de loi renforçant certains dispositifs de la loi Egalim 1, on pouvait douter de son efficacité. L'examen du texte et les auditions le confirment.
Pour résumer, la vente de produits agricoles devra désormais passer par des contrats écrits, qui ne sont pas obligatoires aujourd'hui ; le prix sera déterminé en tenant compte d'indicateurs de référence et pourra fluctuer selon une clause de révision automatique, ce qui est plutôt positif. En aval, l'industriel devra afficher la part des matières premières agricoles dans son tarif fournisseur, lorsque ces matières représentent plus de 25 % du volume du produit, cette part devenant non négociable, et le prix du contrat pourra lui aussi fluctuer selon une clause de révision automatique du prix. Ce faisant, la proposition de loi ambitionne de renforcer la construction du prix « en marche avant » en sanctuarisant les matières premières agricoles tout au long de la chaîne de valeur.
Compte tenu de l'effort de transparence demandé, il est prévu que les produits dont la construction du prix est dévoilée dans les conditions générales de vente bénéficient parallèlement d'un principe de non-discrimination tarifaire, c'est-à-dire qu'aucune baisse de tarif ne pourra être exigée par la distribution sauf à proposer en échange des contreparties réelles. Pour vérifier ces dernières, un dispositif de « ligne à ligne » doit permettre de détailler plus précisément quels sont les services commerciaux proposés en échange.
D'autres articles ont été introduits en séance à l'Assemblée nationale, qui concernent le mode de calcul du seuil de revente à perte pour les alcools, l'expérimentation d'un « rémunérascore » ou l'utilisation des symboles représentatifs de la France sur des produits dont l'ingrédient principal n'en est pas originaire.
Cette proposition de loi présente à mes yeux quatre inconvénients majeurs.
Elle ne touche que 20 % du revenu agricole, à savoir la part liée aux grandes et moyennes surfaces (GMS), mais en excluant les marques de distributeurs (MDD) ! En outre, elle ne dit rien quant aux charges croissantes - et onéreuses - supportées par les agriculteurs.
Elle tend à proposer un schéma d'une très grande complexité, qui ne détendra pas les relations, ouvrira de nouveaux contentieux et, in fine, affaiblira la compétitivité des produits français.
Elle pourrait déséquilibrer complètement la négociation commerciale : bien qu'animée de bonnes intentions à l'égard des agriculteurs, elle conduit les industriels à dévoiler toutes leurs marges à la grande distribution, qui elle, ne dit rien de son utilisation des recettes issues du SRP ...
Elle risque de fragiliser la médiation des relations commerciales, qui est pourtant une initiative utile et consensuelle.
Sans rejeter une initiative qui présente des propositions intéressantes, je me suis appliquée à en corriger les nombreux effets de bord et déséquilibres, à la simplifier, à améliorer l'étiquetage des produits, à renforcer la médiation - voie privilégiée par les acteurs - à créer une ambitieuse réglementation des MDD et une transparence répartie sur l'ensemble de la chaîne.
Je vous proposerai ainsi d'encadrer davantage la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'exempter des filières ou des produits de la contractualisation écrite. Bien entendu, cette dernière ne s'appliquera pas à chacune d'entre elles ; plusieurs présentent en effet des spécificités qui rendent la contractualisation inutile - je pense par exemple aux fruits et légumes frais, aux céréales ou aux produits de la vigne.
Je vous soumettrai ensuite un amendement qui réécrit entièrement l'article 2 afin de simplifier les options de transparence imposées à l'industriel pour les rendre plus applicables et équilibrées. Cette nouvelle rédaction harmonise et rend plus compréhensible le périmètre d'application de cet article. Elle revient sur le raccourcissement de la période des négociations commerciales. Elle s'assure que la clause de révision automatique prenne bien en compte les indicateurs de coût de production et ouvre la possibilité d'assouplir ces obligations pour les petites entreprises. Enfin, elle harmonise le périmètre de cet article, du « ligne à ligne » créé à l'article suivant et du principe de non-discrimination.
De façon générale, il m'a paru essentiel de rééquilibrer le rapport de force entre fournisseurs et distributeurs. C'est notamment dans cette optique, et pour que l'ensemble du secteur alimentaire participe à la recherche d'une rémunération plus juste de l'amont agricole, que je vous proposerai un encadrement plus ambitieux des produits vendus sous MDD et une plus grande transparence du SRP.
J'ai également souhaité renforcer les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles, en lui permettant notamment d'être nommé arbitre par les parties si et seulement si elles le demandent.
Je vous soumettrai aussi des amendements qui corrigent les articles contraires au droit européen - ils ont fait beaucoup parler d'eux - concernant l'affichage de l'origine des denrées. Nous devrions nous demander quel est notre rôle de législateur : voter ce que certains voudraient voir dans la loi, même si c'est inapplicable, ou proposer des améliorations applicables pour contrôler les pratiques abusives ou trompeuses ?
Nous aurons également l'occasion de discuter d'une demande d'informations supplémentaires sur ce qu'est devenue la cagnotte du SRP+ 10.
Je suis convaincue qu'à l'issue des travaux de cette commission, puis du Sénat, ce texte aura acquis une réelle portée opérationnelle.
Ce texte me met mal à l'aise. Si je m'exprime en tant que président du groupe de suivi de la loi Egalim, le principal problème est l'absence de prise en compte des MDD, qui ne sont pas traitées de la même manière que les marques qui appartiennent aux territoires. Mais à titre personnel, ma crainte est que la loi Egalim 2 ne soit, comme le dispositif Egalim 1, une belle désillusion.
Je n'ai présenté aucun amendement sur ce texte très complexe, qui coûtera très cher et mettra en difficulté de nombreuses petites et moyennes entreprises, sans pour autant apporter des solutions aux producteurs - lesquels ont aussi intérêt à ce que des entreprises subsistent sur le territoire.
Ce texte donne toutes les clés à la distribution, au détriment de l'intérêt des consommateurs, y compris concernant la sécurité alimentaire. Il y a beaucoup de sujets non traités. Je propose que le groupe de suivi surveille aussi son application.
J'espère me tromper, mais la règle des 25 % risque d'inciter les producteurs à remplacer des matières agricoles par d'autres matières - l'économie est ainsi. Je ne suis pas sûr que ce texte rende service aux agriculteurs. Comme vous, j'ai été saisi par des organisations. Le texte est déconnecté : « si j'ai un contrat, j'ai droit à un volume et à un prix » ; oui, mais à condition que le client soit là ! S'il a disparu, l'agriculteur est en difficulté.
Ne nous racontons pas d'histoires : le revenu des agriculteurs, c'est la différence entre une colonne « charges » et une colonne « recettes ». Les prix ont connu récemment une embellie, mais l'argent ne fait que passer chez les agriculteurs, car les charges augmentent aussi. On le constate dans le temps long : lorsque le prix de vente monte, celui de l'alimentation du bétail aussi...
La montée en gamme se traduit par une perte pour les agriculteurs : les chiffres le montrent. La décision d'alimenter la méthanisation avec de plus en plus de coproduits comme les pulpes a fait s'envoler les prix. À cause de cela, il faudra importer ! La situation est très complexe. Les travaux de notre comité de suivi nous appellent à la plus grande prudence.
Merci, madame la rapporteure, de nous avoir associés à vos travaux. Comme Daniel Gremillet, je pensais initialement que ce texte ne servirait à rien. Mais j'ai écouté notre présidente, qui plaide sans relâche pour que le Sénat apporte toujours sa note d'expertise, au lieu de s'opposer catégoriquement.
Le ruissellement du SRP+ 10 prévu par Egalim 1 n'a pas fonctionné. La seule amélioration a été une progression du prix du lait de 11 à 12 euros la tonne. La belle affaire ! Pendant ce temps, les autres produits ont connu une déflation de 0,3 %, tandis que le chiffre d'affaires de l'alimentation - c'est dire l'argent dépensé par les Français pour se nourrir - a progressé de 2 % par an. Egalim a donc capté non pas 800 millions ou 1 milliard d'euros dans la poche du consommateur, mais plutôt 2 milliards. Le ruissellement n'a pas fonctionné et les producteurs n'en ont pas vu la couleur. La grande distribution devra s'expliquer : où sont-ils passés ? Pour ne pas alourdir le panier de la ménagère, la grande distribution a forcé certains autres fournisseurs à faire des efforts sur les prix de la droguerie, par exemple. Mais des entreprises en ont profité, et ce ne sont ni les producteurs, ni les transformateurs.
N'oublions pas non plus le titre II d'Egalim, et son alourdissement non évalué des charges des agriculteurs, comme la fin des rabais sur les phytosanitaires et la séparation du conseil et de la vente, qui ruinent leurs revenus.
Le Gouvernement a compris qu'Egalim 1 avait été un échec total. En cette année présidentielle, pour se refaire la cerise devant l'électorat agricole, il devait annoncer une deuxième loi ayant pour but de revaloriser le revenu agricole. Mais elle ne prend en compte qu'une très faible partie de ce dernier, qui, comme l'a dit Daniel Gremillet, est une différence entre les produits et les charges. La loi ne dit rien sur la restauration hors foyer - elle constitue pourtant 30 % du revenu - ; rien sur les MDD ; rien sur les charges - on aurait pu améliorer les exonérations sur les énergies - ; rien sur les normes ; rien sur la politique agricole commune (PAC), laquelle, quoique bien négociée, a diminué... - ; rien sur notre capacité exportatrice, alors que 25 % du revenu agricole provient des exportations.
L'agriculture a été jetée dans la mondialisation et ne peut plus être aidée pour résister à la concurrence. Cette loi ne règle pas le problème de la compétitivité ; au contraire, elle crée beaucoup de contraintes pour les entreprises.
Egalim 1 a laissé les fournisseurs de la grande distribution tout nus. Il n'y a pas eu de ruissellement, mais au contraire une profusion de MDD grâce à l'appel d'air créé. Egalim 2 leur demande maintenant de radiographier l'intérieur de leur corps en publiant leurs coûts de production. Qui accepterait cela ?
Il faut donc apporter des modifications. Pour éviter la radiographie, il faut supprimer la liste détaillée, et surtout imposer le principe du tiers de confiance, dont la certification exempterait l'entreprise de publication de ses données.
Il faut supprimer le taux de 25 % de volume des matières premières agricoles. Quand la présidente m'en a parlé, je n'ai pas tout de suite compris pourquoi : cette limite conduirait la grande distribution à privilégier les produits qui se situent en dessous.
Il faut que nous soumettions les MDD aux mêmes contraintes que les autres marques.
Les coopératives ne doivent pas être la variable d'ajustement. À l'article 1er, je proposerai en séance un amendement sur la proportionnalité des indicateurs.
L'idée du « rémunérascore » ne me semblait pas très bonne, mais on pourrait s'en saisir pour pointer du doigt les matières premières importées.
Je suis déçu que Daniel Gremillet n'ait pas signé mon amendement sur les pénalités... Dans le domaine de la logistique ou du retrait-rappel, le comportement de la grande distribution s'apparente à des pratiques mafieuses : le fournisseur n'a pas droit à la parole et la pénalité est déduite sur sa facture de manière totalement arbitraire. Il faut une émission de facture. Un retrait-rappel de baguettes de pain fabriquées par une entreprise auvergnate a eu lieu pour 15 000 euros ; la pénalité a été de 130 000 euros ! Cela ne peut pas continuer. Il faut encadrer ces pratiques.
Merci à Mme la rapporteure. Mon groupe n'a pas déposé d'amendement au stade de la commission : nous voulions auparavant connaître ses propositions. J'ai été déçu par le texte ; je suis convaincu, comme beaucoup, qu'il provoquera des désillusions. Le noeud du problème est toujours au même endroit : l'article 1er, même amendé, ne permettra pas de couvrir les charges et les revenus des agriculteurs.
Tous les dix à quinze ans, nous votons une loi sur l'économie. La loi de modernisation de l'économie (LME) pose indiscutablement un problème à l'agriculture. Nous avons besoin d'un grand débat sur ces questions, dans lequel l'agriculture mériterait une place particulière, au nom de la souveraineté alimentaire. La dégradation du solde commercial agricole est très inquiétante. Sans exception agricole, comme il existe déjà une exception culturelle, nous ne nous en sortirons pas.
Nous nous opposerons à trois amendements de la rapporteure : l'amendement COM-135 qui réduit les indicateurs aux coûts de production ; l'amendement COM-141, qui réduit le « rémunérascore » aux coûts de production ; l'amendement COM-145, qui mettrait le médiateur dans une position difficile.
Nous nous abstiendrons sur la réécriture de l'article 2 et sur la suppression du drapeau bleu, blanc, rouge.
Egalim 1, nous n'y croyions pas - et ça n'a pas marché. Il est temps d'arrêter avec la théorie du ruissellement. Egalim 2 est nécessaire. Pour certains, c'est un mieux ; pour d'autres, c'est un tout petit mieux, même si c'est loin d'être un texte abouti.
En réalité, c'est le modèle global d'une agriculture mondialisée et dérégulée par choix politique qui pose problème. Les régulations existantes, qui fonctionnaient bien, comme sur la betterave ou le lait, ont été supprimées. Malheureusement, nous persistons dans ce modèle, puisque nous continuons à signer des accords de libre-échange qui organisent une concurrence déloyale pour les agriculteurs. Il convient de supprimer le seuil de 25 %. Chaque fois que la grande distribution peut profiter de quelque chose, elle le fait !
J'en viens maintenant à la relocalisation de l'alimentation. Je ne suis pas dogmatique, il y aura toujours des échanges internationaux, on continuera à exporter et à importer. Nous devons, avec une volonté politique extrêmement forte, faire en sorte que l'alimentation, dans sa plus grande partie, soit produite sur le territoire. Cela suppose de mettre en place une révolution agraire. Surtout, évitons la spécialisation - on voit bien les effets négatifs qu'elle a en Bretagne. Revenons plutôt au mixte de polyculture-élevage dans les territoires, d'une manière non pas fermée, mais organisée et intelligente, et pas seulement sur les fermes.
La grande distribution est montrée du doigt : elle reste le grand vainqueur et ce sont toujours les agriculteurs qui paient. La situation est gravissime d'un point de vue sociétal ; il est temps qu'on se le dise véritablement. Il nous faudrait mettre en place des filières de relative proximité - abattoirs, ateliers de découpe et légumeries de proximité -, grâce à l'accompagnement des politiques à l'échelon national et dans les territoires. C'est vraiment cela que nos concitoyens attendent !
S'il est question de mettre en place une infrastructure sur le territoire, j'en doute.
Les gens sont totalement conditionnés par ce système - tout est fait pour cela. Les filières d'approvisionnement des magasins de producteurs fonctionnent là où il y en a. Quand on regarde en amont, les producteurs touchent une part véritable de leur rémunération, qui n'est pas ponctionnée par la grande distribution. Celle-ci est malfaisante, dans ce domaine en particulier, comme dans d'autres. À l'instar de Franck Montaugé, je pense que l'alimentation et les droits fondamentaux ne devraient pas être écartés des discussions économiques mondiales.
On essaie de se convaincre que cette proposition de loi est mieux que rien ; elle a tout de même été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, ce qui est rare. Malgré tout, ce n'est pas satisfaisant.
Je provoquerai le débat sur la relocalisation d'une part de plus en plus importante de notre alimentation. Je crois en cette relocalisation - et je ne suis pas le seul. Une révolution pacifique est nécessaire sur les territoires, en jouant sur les leviers de la demande de la restauration hors foyer. Nous pourrons faire avancer les choses dans l'intérêt de nos producteurs, à condition d'être volontaristes. Du fait du renouvellement de génération, on aura besoin davantage de producteurs. Les emplois agricoles sont nobles, remettons-les d'actualité.
Je veux féliciter le travail estival mené par le groupe de suivi de la loi Egalim 1 et par notre rapporteure.
Quelle est la raison d'être de cette proposition de loi ? La loi Egalim 1 n'a pas porté ses fruits - malheureusement. Nous aurions tous souhaité qu'il en soit autrement, mais trois années d'application n'ont pas permis d'inverser la tendance : la déflation des prix agricoles s'est poursuivie.
Il faut s'attaquer à des textes lourds, notamment à la loi de modernisation de l'économie, laquelle a totalement déséquilibré les rapports économiques entre la grande distribution et les autres acteurs économiques. Tant qu'on ne se donnera pas les moyens de ce rééquilibrage, nous ne ferons que de la retouche.
Cette proposition de loi présente néanmoins quelques éléments positifs. Les contrats pluriannuels, accompagnés d'indicateurs, donnent de la lisibilité à l'ensemble des acteurs économiques, aussi bien aux producteurs qu'aux transformateurs. Le principe de non-discrimination est particulièrement important.
La non-négociabilité des matières premières, quant à elle, est une idée louable, mais nous devons être vigilants afin qu'elle ne soit pas le maillon suivant de la variable d'ajustement, notamment dans le domaine de la transformation et de l'agroalimentaire. Donner des moyens de négociation supplémentaires aux filières est une bonne chose, mais sans un rééquilibrage de la grande distribution, la variable d'ajustement sera le maillon intermédiaire de la transformation. C'est absolument essentiel pour les agriculteurs, pour l'emploi et pour la dynamique économique de notre pays.
Il faut également veiller à l'introduction des MDD. Contraindre la non-négociabilité des matières premières françaises pourrait être un appel d'air pour des produits d'importation. Je crains qu'on ne laisse progressivement des parts plus importantes aux importations...
Agir sur le seuil de 25 % est très important. Nous devons aussi examiner la question des spécificités des coopératives ; ces dernières construisent le prix d'une manière bien différente des entreprises privées, avec des compléments de prix et des mécanismes durables.
La loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, dite « loi Galland », était bien plus protectrice ; elle a été suivie de la LME, qui a assuré un effet de balancier. Je pense qu'il faut revenir à un niveau médian si nous voulons rééquilibrer les rapports commerciaux. Je ne crois pas beaucoup à l'économie administrée, mais je prône l'équilibre des rapports de force.
Je remercie Anne-Catherine Loisier pour son rapport. Il faudra bien, au bout de la mandature, que nous ayons un débat sur la façon dont nous fonctionnons les uns et les autres, ainsi que sur nos relations avec le Gouvernement, qui nous impose son rythme. Alors que nous avons achevé la première session extraordinaire à la fin du mois du juillet, nous reprenons déjà nos travaux. Les conditions dans lesquelles vous avez travaillé et avez conduit des auditions ne sont pas acceptables. Pour les groupes, la situation est insupportable. C'est pourquoi nous n'avons pas, à ce stade, déposé d'amendements.
Sur la question du revenu et du prix, il faut rester humble : personne n'a la solution. Nous avons tous dénoncé, avec des différences de logique politique, le fait que la loi Egalim 1 ne fonctionnait pas - et la future loi Egalim 2 ne sera pas plus opérante !
Le problème est global ; il est question des charges, de la politique agricole commune, de l'encadrement du prix du foncier et de l'aide à l'installation aux jeunes agriculteurs et agricultrices. Se pose aussi la question des produits importés et des traités de libre-échange. Si nous augmentons le revenu des producteurs, les ménages seront contraints d'acheter leurs produits 10 % à 20 % plus cher, alors que nous traversons une crise sociale inédite. Tant que nous ne prenons pas les problèmes dans leur globalité, nous ne pourrons pas inverser la tendance.
Le prix plancher n'est pas forcément la solution. Si nous décidions d'y recourir, demain, les grandes centrales de distribution se contenteront de s'aligner sur ce prix. Si nous ne considérons pas qu'un minimum du prix rémunérateur doive revenir au producteur - ce pourrait être le prix plancher -, nous n'arriverons à rien !
Encore une fois, personne n'a la solution. Les six articles initiaux de cette proposition de loi ne sont que cosmétiques. Nous ne voterons pas contre le texte, car il est un moindre mal, mais nous défendrons un certain nombre d'amendements pour alimenter le débat. En réalité, nous ne réglerons pas le problème tant que l'on ne mettra pas toutes les questions sur la table. C'est là un débat de société extrêmement important.
J'ai eu un échange avec Julien Denormandie sur la question de la relocalisation et des produits importés. Ce qui préoccupe aujourd'hui, c'est le maintien des traités de libre-échange en contrepartie de « clauses-miroirs » ; et vu la façon dont les macronistes tiennent à ce sujet, on s'engage pour quinze ans de débats !
Nous travaillons effectivement dans des conditions et un calendrier difficiles pour tous. J'ajoute que les droits de tirage qui pèsent désormais sur le service de notre commission sont très nombreux : enseignement agricole, méthanisation, ubérisation des métiers, paupérisation, influences étrangères dans les universités et covid-19.
Je prends cela pour un appel à faire un rapport, madame la présidente !
Je tiens à saluer à mon tour l'important travail mené par notre rapporteure, qui contribuera à enrichir et à améliorer cette proposition de loi.
J'ai toujours pensé que la loi Egalim s'apparentait à un chèque en blanc donné par les consommateurs à la grande distribution et à un chèque en bois reçu par les agriculteurs. Force est de constater que ce texte traite beaucoup des relations en amont entre agriculteurs et transformateurs. Je déplore toutefois qu'elle ne traite pas du point le plus dur, à savoir les négociations entre les industriels et les distributeurs, qui présentent des lacunes. Je pense à certaines pratiques qui concernent la grande distribution, notamment aux déréférencements abusifs, aux pénalités de tout ordre, aux négociations en déflation et aux centrales internationales de services. Ces dernières ont déjà été pointées du doigt pour s'adonner à la vente de services quasi virtuels, dans le seul objectif d'obtenir des contreparties financières de certains groupes internationaux et de détruire de la valeur.
Le groupe de suivi de la loi Egalim n'est, hélas ! pas prêt de s'éteindre. Plus que jamais, il doit poursuivre ses travaux, pour apporter à l'avenir de vraies réponses.
Je salue également le travail de notre rapporteure ; il est certain qu'il n'était pas aisé de le mener dans de pareilles conditions.
Mes collègues et moi-même sommes en désaccord avec certaines propositions. Surtout, nous ne sommes pas favorables à la réécriture de l'article 2. Nous aurons d'autres débats en séance publique, chacun sera libre d'argumenter... L'essentiel est que nous puissions avancer sur le sujet de la rémunération de nos chers agriculteurs - ils en ont vraiment besoin. La loi Egalim 1 était un outil incomplet ; je suis donc satisfaite du vote unanime de l'Assemblée nationale, qui témoigne d'un engagement certain.
Je veux remercier notre rapporteure pour son travail. Beaucoup d'auditions ont été organisées ; les propos que nous avons entendus étaient tous intéressants, même si nous avons parfois trépigné face à certaines positions.
Je partage entièrement ce qu'a dit Daniel Gremillet. Avant d'être élu sénateur, je faisais déjà partie de ceux qui considéraient que la loi Egalim serait une montagne accouchant d'une souris.
Aujourd'hui, on se rend compte que cette loi est un échec : le revenu des agriculteurs n'en a pas profité, et les marques de distributeurs constituent un moyen de pression sur les transformateurs et les fournisseurs, car la grande distribution conditionne la mise sur le marché de produits de marques à une certaine quantité de MDD. Cela lui permet d'exonérer des contraintes une grande quantité de produits agricoles.
La considération apportée au monde agricole me fait penser à une danse : un pas en avant, un pas en arrière et on tourne en rond !
On propose des lois qui ont la prétention d'améliorer le revenu des agriculteurs. Mais, dans le même temps, on adopte des textes qui ont pour effet d'augmenter les charges des agriculteurs et de réduire leur revenu. Hier, j'ai discuté avec un producteur d'aliments pour le bétail ; nous avons totalement laissé de côté les productions de soja et de colza en France, m'a-t-il dit. De ce fait, notre pays se trouve de plus en plus dépendant des importations en provenance des pays américains. Les prix explosent - le colza se vend parfois à 600 euros la tonne - et on augmente de façon draconienne les charges des agriculteurs. Or si les charges explosent, on ne peut pas, in fine, parvenir à augmenter le revenu, bien au contraire. Nous devons donc trouver une certaine harmonisation dans la volonté d'accroître la rémunération des agriculteurs.
Nous devons travailler sur le revenu des agriculteurs, je le reconnais. Mais de quel revenu parle-t-on ? À partir de quel moment peut-on considérer qu'un agriculteur gagne suffisamment sa vie, en tenant compte du travail considérable qu'il doit réaliser sur son exploitation ?
Le cours des bovins mâles a connu une période difficile. En mars dernier, le Premier ministre et le ministre de l'agriculture ont annoncé l'allocation d'une enveloppe de 60 millions d'euros destinée à aider les éleveurs concernés, notamment en vue de l'exportation. Mais le revenu sur l'année reste un critère qui paralyse la déclaration de demande de cette aide : un éleveur de bovins mâles dont le revenu annuel est supérieur à 11 000 euros ne peut recevoir aucune aide. Si l'on considère qu'un agriculteur rémunéré 900 euros par mois gagne suffisamment sa vie et, à ce titre, n'a pas le droit d'être aidé, je me demande pourquoi on fait des lois pour augmenter le revenu des agriculteurs !
Je partage vos analyses. Dans la méthode, je me suis efforcée d'associer le plus possible l'ensemble de mes collègues aux réflexions et à la construction de cette proposition de loi.
Aujourd'hui, nous avons un devoir de transparence : nous le savons tous, ce texte ne concerne qu'une faible partie du revenu des agriculteurs - 20 % environ -, notamment parce qu'il écarte la question des MDD.
Compte tenu de l'expérience de la loi Egalim, nous devons faire en sorte que le présent texte ne produise pas d'effets collatéraux négatifs et éviter d'abandonner en chemin les MDD, alors que ces produits sont une alternative à la contractualisation - l'échappatoire pour la distribution, ce sera plus de MDD. Il est des effets collatéraux qui peuvent être préjudiciables à l'ensemble de nos activités et à nos entreprises ; c'est l'angle par lequel nous abordons cette proposition de loi. Efforçons-nous de corriger les déséquilibres existants.
EXAMEN DES ARTICLES
Nous en venons à l'examen des 135 amendements qui ont été déposés sur le texte de la proposition de loi.
Je dois vous signaler, au préalable, que 9 amendements ont été déclarés irrecevables en application de l'article 40 de la Constitution. Il s'agit des amendements COM-13, COM-21, COM-28, COM-33, COM-53, COM-77, COM-102, COM-123 et COM-71.
Article 1er
L'article 1er, qui concerne la contractualisation écrite, inverse ce qui relevait jusque-là de la règle et de l'exception.
En effet, aujourd'hui, il n'est pas prévu d'obligation de recourir à des contrats écrits pour vendre des produits agricoles. Nombre de transactions se font de gré à gré, dans la cour de la ferme, sans qu'il soit procédé à la rédaction d'un contrat-type. Si une interprofession ou le ministre le souhaitent, ils peuvent néanmoins, par accord interprofessionnel étendu ou par décret, décider que la contractualisation écrite est obligatoire dans telle ou telle filière. C'est par exemple le cas dans la filière du lait de vache et, depuis quelques jours, dans la filière du lait de chèvre cru.
L'article 1er entend inverser ce système et poser comme règle que la vente de produits agricoles est forcément réalisée via des contrats écrits. Puis, un accord interprofessionnel étendu ou un décret peut venir exempter telle ou telle filière. Ce sera par exemple le cas pour les fruits et les légumes.
La contractualisation écrite permet de s'assurer et de vérifier que les prix payés à l'agriculteur ont tenu compte des indicateurs de référence, dont l'indicateur des coûts de production. L'article 1er prévoit ainsi que la proposition de contrat établie par l'agriculteur sera le socle de la négociation ; le contrat devra obligatoirement contenir une clause de révision automatique du prix, à la hausse ou à la baisse. C'est en quelque sorte le premier étage de la fusée de la sanctuarisation des coûts de production.
Bien entendu, la loi ne peut pas contraindre à couvrir intégralement les coûts de production - cela reviendrait à fixer un prix plancher, ce qui est interdit. L'idée est plutôt que les parties définissent une formule qui permette d'absorber une partie de la hausse éventuelle des coûts de production.
J'en viens maintenant à l'examen des amendements.
L'amendement COM-83 rectifié bis vise à modifier la date d'entrée en vigueur de la généralisation de la contractualisation écrite en la fixant au 1er juillet 2022. Même si nous aurons un débat sur les dates d'entrée en vigueur de cette proposition de loi, il me semble qu'il y a ici une erreur d'imputation, car cet amendement aurait dû être déposé à l'article 6, celui qui est dédié aux dates d'entrée en vigueur. Ayant été déposé à l'article 1er, cet amendement tend à écraser tout le principe de la contractualisation écrite. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement COM-83 rectifié bis n'est pas adopté.
L'amendement COM-81 rectifié bis vise à permettre aux producteurs engagés dans une organisation de producteurs (OP) de déroger à la règle d'apport total, lorsqu'elle existe, pour la part de leur production qu'ils souhaitent transformer à la ferme. Serait par exemple concerné un producteur de lait qui souhaite fabriquer à la ferme des yaourts destinés à la restauration collective.
Néanmoins, le dispositif de cet amendement ne réalise pas cet objectif. En l'état, il exclut simplement de la contractualisation écrite les produits transformés à la ferme, mais il n'agit ni sur la règle d'apport total ni sur la possibilité d'y déroger pour un certain nombre de produits. Nous aurons certainement ce débat en séance publique avec le ministre. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement COM-81 rectifié bis n'est pas adopté.
Il ne faut pas oublier que si un coopérateur agit en cette qualité, c'est parce que sa coopérative et lui-même ont chacun un engagement à honorer.
L'amendement COM-128 vise à clarifier un point qui semble aujourd'hui poser problème. En effet, l'article 1er prévoit qu'un décret peut fixer un seuil de chiffre d'affaires en dessous duquel il ne s'applique pas. Cette disposition est notamment utile pour éviter d'alourdir les charges de tous petits producteurs, si l'on se rend compte qu'il leur est matériellement impossible de recourir à la contractualisation - mais cette hypothèse reste rare.
Cependant, dans les filières où la contractualisation est déjà rendue obligatoire, on se rend compte que ce décret n'exonère en fait que les acheteurs, et jamais les vendeurs. Le présent amendement vient donc préciser que les deux parties, le producteur comme l'acheteur, peuvent être concernées par ce décret. Cela apporte un peu de souplesse dans l'applicabilité de la loi.
L'amendement COM-128 est adopté.
L'amendement COM-116 vise à préciser directement dans la loi qu'un produit agricole ne peut pas être vendu à un prix inférieur aux coûts de production supportés par l'agriculteur. Nous partageons tous cet objectif ; il est choquant qu'un agriculteur puisse perdre de l'argent tout en produisant et en vendant.
Toutefois, cet amendement revient à fixer dans la loi un prix plancher pour la vente de produits, ce qui est rigoureusement interdit par le droit européen de la concurrence. La loi peut contraindre à prendre en compte des indicateurs et à vérifier que le niveau de prise en compte n'est pas déconnecté des réalités, mais elle ne peut pas fixer de prix plancher. En outre, il y a fort à craindre qu'un prix plancher ne se transforme en prix plafond et que ceux qui achetaient les produits un peu plus chers demandent désormais à leurs acheteurs de s'aligner sur le prix plancher, sans aucune marge pour l'agriculteur. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement COM-116 n'est pas adopté.
L'amendement COM-129 vise à apporter une précision juridique afin de faire référence à la bonne définition de ce qu'est un « aléa climatique exceptionnel ». Pour rappel, l'article 1er prévoit qu'aucune pénalité ne peut être infligée à un agriculteur pour un retard de livraison lorsqu'il est lié à un aléa climatique exceptionnel.
J'émets un avis favorable au sous-amendement COM-148 ; il me semble en effet utile et pertinent d'inclure les catastrophes sanitaires, qui affectent l'agriculteur, parmi les causes qui le protègent des pénalités.
Le sous-amendement COM-148 est adopté. L'amendement COM-129, ainsi modifié, est adopté.
L'amendement COM-117 tend à préciser que les coûts de production doivent obligatoirement inclure les coûts de la main d'oeuvre.
Or je rappelle que, pour être conformes au droit européen, les indicateurs de coûts de production doivent être librement déterminés par les parties au contrat. Les interprofessions peuvent définir des indicateurs de référence, mais le choix exact du contenu de l'indicateur dans tel ou tel contrat privé ne peut être fixé en amont par la loi ; il doit être débattu et choisi par les acteurs eux-mêmes.
Au-delà de la conformité au droit européen, il me semble que ce n'est pas à la loi de déterminer ce qu'il faut entendre par coût de production, puisque ceux-ci diffèrent selon les caractéristiques des filières et selon les exploitations. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement COM-117 n'est pas adopté.
La mention « non salariée » est intéressante. Pour quel coût travaille un agriculteur ? Pour quel salaire ? Que peut-on viser comme coût horaire ? Pour une fois, on met le doigt sur un problème crucial.
Les amendements COM-130 à COM-105 font l'objet d'une discussion commune.
Les amendements identiques COM-130, COM-17 rectifié bis, COM-24 rectifié sexies, COM-49 rectifié ter, COM-73 rectifié ter, COM-98 rectifié bis et COM-30 rectifié septies visent à préciser la manière dont les instituts techniques agricoles (ITA) peuvent être saisis pour suppléer les interprofessions dans l'élaboration des indicateurs de référence, si lesdites interprofessions ne le font pas.
Ils visent tout d'abord à fixer un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi, pour que les interprofessions puissent élaborer leurs indicateurs de référence. Puis, dans le cas où elles ne le feraient pas, un membre de l'interprofession concernée pourra saisir l'institut technique, lequel dispose d'un délai de deux mois pour les élaborer et les publier.
Cela concilie la nécessité de laisser le temps aux interprofessions qui seraient nouvellement concernées par la contractualisation de se responsabiliser ; il faut pouvoir disposer de ces indicateurs assez rapidement pour formaliser les contrats. La commission est favorable à tous les amendements identiques au sien.
Les amendements COM-69 et COM-105 font uniquement mention du délai de trois mois, et non de la période d'un an laissée aux interprofessions : avis défavorable.
Les amendements COM-130, COM-17 rectifié bis, COM-24 rectifié sexies, COM-49 rectifié ter, COM-73 rectifié ter et COM-98 rectifié bis sont adoptés, de même que l'amendement COM-30 rectifié septies ; les amendements COM-69 et COM-105 deviennent sans objet.
L'amendement de précision rédactionnelle COM-131 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination juridique COM-132.
L'amendement COM-133 vise à s'assurer que les décrets d'exemption associent le plus possible les acteurs agricoles concernés. Il serait particulièrement dommage de faire une loi pour la détricoter ensuite seulement parce que les principaux opérateurs n'auraient pas été suffisamment associés au dispositif.
Je propose donc que le ministre, lorsqu'il envisage d'exempter une filière, soit obligé de recueillir en amont l'avis de l'interprofession concernée. Il conviendrait que cet avis soit rendu public, dans un souci de transparence, et pour que nous puissions suivre l'éventuel écart entre l'avis des professionnels et le choix du Gouvernement.
Par ailleurs, il me semble important de conserver de la flexibilité et de faire confiance aux principaux concernés : si une interprofession juge que certaines modalités d'application de cet article ne conviennent pas à toutes les tailles d'entreprises de sa filière, elle pourra, par un accord interprofessionnel étendu, prévoir des modalités d'application particulières, modulées selon la taille de l'entreprise. Bien entendu, l'accord interprofessionnel devra être étendu ; autrement dit, nous prévoyons l'intervention des pouvoirs publics pour valider cette décision. C'est un amendement de souplesse, qui répond à la demande d'adaptation de la contractualisation au sein même des filières.
L'amendement COM-106 vise, lui aussi, à soumettre le décret d'exemption à consultation préalable des interprofessions, mais il ne prévoit ni sa publication ni la possibilité de définir des modalités d'application propres à la taille des entreprises : demande de retrait, sinon avis défavorable.
Quant à l'amendement COM-82 rectifié, il tend à autoriser les interprofessions à prévoir des conditions particulières d'application, mais sans soumettre le décret à leur avis préalable : avis défavorable.
L'amendement COM-133 est adopté ; les amendements COM-106 et COM-82 rectifié deviennent sans objet.
Les amendements COM-12 rectifié, COM-18 rectifié, COM-25 rectifié sexies, COM-50 rectifié bis, COM-67, COM-74 rectifié bis, COM-99 rectifié et COM-121 sont identiques.
La proposition de loi interdit le fait pour un acheteur d'imposer, au sein du contrat, une clause permettant de renégocier la clause de détermination du prix en fonction de la politique tarifaire des concurrents.
Ces amendements identiques visent à préciser que ce n'est pas seulement une telle clause qui est interdite, mais le simple fait d'imposer une renégociation en fonction de l'évolution des tarifs des concurrents. J'y suis favorable, car il faut également prendre en compte les situations où une telle renégociation est imposée en dehors de tout contrat.
Compte tenu de la difficulté de prouver que tel ou tel aspect du contrat a été imposé, et non librement consenti, je vous proposerai un amendement en séance qui permettrait de s'assurer de la pleine efficacité de cette interdiction. Pour l'heure, j'émets un avis favorable à l'ensemble de ces amendements.
Les amendements identiques COM-12 rectifié, COM-18 rectifié, COM 25 rectifié sexies, COM-50 rectifié bis, COM-67, COM-74 rectifié bis, COM-99 rectifié et COM-121 sont adoptés.
L'amendement de coordination juridique COM-134 est adopté.
L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 1er
L'amendement COM-80 rectifié bis prévoit que, au sein d'une organisation de producteurs (OP), l'éventuelle décision d'apport total de la production soit prise de façon collégiale.
Aujourd'hui, ce sont les statuts des OP qui définissent si la production doit être apportée partiellement ou totalement. Par conséquent, la décision est déjà issue d'une forme de collégialité. Mais collégialité ne veut pas dire unanimité ; cet amendement ne prévoit pas que la règle d'apport total soit prise à l'unanimité. Dès lors qu'il est déjà satisfait par la loi, la commission en sollicite le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement COM-80 rectifié bis n'est pas adopté.
L'amendement COM-115 vise à indiquer que, pour caractériser un prix abusivement bas en agriculture, seuls les indicateurs de référence habituels peuvent être pris en compte - coût de production, prix de marché, etc. -, alors que le droit en vigueur est plus large et ouvre la possibilité d'une prise en compte d'autres indicateurs.
Je pense qu'il faut conserver cette souplesse et ne pas contraindre inutilement le juge ou la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans leurs fonctions. Il est des situations où d'autres éléments doivent être pris en compte pour caractériser un prix abusivement bas, notamment lorsque les indicateurs sont peu fiables.
La pratique du prix abusivement bas est rarement condamnée aujourd'hui. Cela n'est pas dû à une définition floue, mais s'explique par le fait que nombre d'agriculteurs n'osent pas s'en plaindre, par crainte de représailles. Et lorsque des contrôles sont réalisés, notamment par les pouvoirs publics, il me paraît plus pertinent de leur laisser une liberté de jugement que de les obliger à analyser le prix abusivement bas uniquement au regard des indicateurs de référence.
J'ajoute que considérer comme abusivement bas tout prix inférieur aux coûts de production nous fait retomber sur la notion condamnable de prix plancher... Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
L'amendement COM-115 n'est pas adopté.
Article 1er bis (nouveau)
Les amendements identiques COM-40 rectifié, COM-84 rectifié bis et COM-107 visent à instaurer un dispositif de sanction en cas de manquement aux obligations issues de l'expérimentation du tunnel de prix : avis favorable.
Les amendements COM-40 rectifié, COM-84 rectifié bis et COM-107 sont adoptés.
L'article 1er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 1er ter (nouveau)
L'amendement COM-135 vise à éviter que l'Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) se retrouve, bien malgré lui, en délicatesse avec la loi ; il vise donc à ce que l'obligation de publication qui lui incombe ne s'applique qu'aux indicateurs déjà rendus publics.
En outre, il prévoit que l'OFPM ne publie que la synthèse des indicateurs des coûts de production, c'est-à-dire ceux qui sont les plus parlants pour tenir la rémunération des agriculteurs. L'OFPM est un petit organisme. Or les indicateurs de prix de marché, surtout ceux qui sont liés à la traçabilité, à l'origine, à la composition, à la qualité et au cahier des charges sont publiés par d'autres organismes. Il s'agit non pas de limiter les références possibles, mais d'assurer que les coûts de production soient bien mis à disposition des agriculteurs, dans le cadre de la contractualisation, et que les autres indicateurs soient publiés par des organismes plus vigilants.
Je trouve dommage que l'Observatoire ne publie pas ces indicateurs complémentaires, ce serait cohérent - en réalité, c'est parce qu'il ne vous semble pas en avoir les moyens matériels que vous y renoncez, c'est regrettable pour la clarté de l'information.
Ces informations restent disponibles auprès des organismes qui les produisent.
L'amendement COM-135 est adopté.
L'article 1er ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2
Cet article représente le deuxième étage de la fusée, puisqu'il traite des contrats en aval, entre l'industriel - également appelé : le « fournisseur » - et le distributeur.
Son objectif principal est de sanctuariser les matières premières agricoles lors des négociations commerciales, pour que l'industriel n'ait plus à exercer une pression toujours plus forte sur l'agriculteur, puisque lui-même n'aura normalement pas été contraint d'être déficitaire sur cette partie.
En réalité, l'édifice est bien plus fragile qu'il y paraît, nous aurons l'occasion d'en débattre.
Pour que la part des matières premières agricoles dans un produit soit non négociable, il faut connaître cette part. Cet article 2 offre trois options au fournisseur pour afficher cette part dans les conditions générales de vente (CGV) qu'il envoie chaque année.
La première option, qui est la règle générale, consiste à indiquer, chaque fois qu'une matière première agricole représente plus de 25 % du volume du produit alimentaire, sa part dans le volume, mais également, et surtout, sa part dans le tarif du fournisseur. Par exemple, pour un yaourt à la fraise, il devra écrire : le lait représente 60 % du volume du produit, et 35 % du tarif proposé. Si le distributeur veut vérifier l'exactitude des informations, il peut mandater un tiers indépendant, c'est-à-dire souvent un commissaire aux comptes.
La deuxième option, qui est dérogatoire, consiste à n'afficher que la part agrégée des matières premières agricoles dans les CGV. Dans ce cas, le fournisseur doit la faire attester par un tiers indépendant.
La troisième option, également dérogatoire, consiste à ne rien afficher dans les CGV. Dans ce cas, après la négociation, un tiers indépendant doit attester que la négociation n'a pas porté sur la part des matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur.
Cet article 2 consacre par ailleurs un principe de non-négociabilité de la matière première agricole.
Cet article demande également aux industriels et distributeurs de retracer dans une convention, à l'issue de la négociation, l'ensemble des obligations réciproques auxquelles ils se sont engagés, comme le prix, les délais de paiement, les services commerciaux. Surtout, cette convention devra comporter une clause de révision automatique des prix. Il s'agit du lien avec l'article 1er. Si le contrat en amont est révisé à la hausse, logiquement le contrat en aval devrait aussi être révisé à la hausse.
Voilà les principaux traits du mécanisme. Il est très complexe, sans parler du fait que cet article réduit la durée des négociations commerciales de trois à deux mois... Un dispositif aussi complexe sera, à coup sûr, à l'origine de nombreux contentieux.
Un exemple de cette complexité : puisque l'obligation de transparence s'applique seulement aux matières premières agricoles représentant plus de 25 % du volume du produit, la soupe aux 3 légumes sera incluse, mais la soupe aux 9 légumes ne le sera pas, puisque ses légumes n'atteindront pas le seuil de 25 %... On imagine le casse-tête des CGV et des négociations, d'autant que ce seuil de 25 % sert aussi de base pour l'article 2 bis D qui protège le tarif du fournisseur.
L'autre écueil de cet article, c'est qu'il permet à la grande distribution d'avoir un accès aux marges des industriels, ce qui revient à lui dire les segments sur lesquels elle pourra se « rattraper » en négociant plus durement.
Il est donc urgent de simplifier ce mécanisme et de rééquilibrer le rapport de force dans la négociation commerciale. Car dans les faits, plus l'intermédiaire est contraint par la distribution, plus il se retourne contre l'agriculteur...
C'est pourquoi, avec l'amendement COM-136, je vous propose une nouvelle rédaction de cet article, avec l'objectif de simplifier les choses et de rééquilibrer la négociation commerciale.
La simplification, d'abord. Je vous propose de conserver deux options seulement et de les mettre sur le même plan : soit l'industriel affiche la part agrégée des matières premières agricoles, soit, s'il le souhaite et lorsqu'il demande une évolution de tarif par rapport à l'année précédente, il fait certifier la part de cette évolution qui est due à la variation des matières premières agricoles. Nous conservons bien sûr la non-négociabilité des matières premières agricoles, mais nous évitons que le distributeur ne dévoile trop ses marges, car nous savons que cette information déséquilibre la négociation commerciale.
Du reste, ceux qui veulent détailler leurs marges pourront le faire, la loi ne l'empêche pas...
Effectivement. En tout état de cause, nous respectons complètement la transparence nécessaire à la non-négociabilité des matières premières agricoles.
Ensuite, je vous propose de supprimer le seuil de 25 % et d'harmoniser le périmètre de ces articles : tous les produits alimentaires seront concernés, cela simplifiera considérablement la compréhension du dispositif et la vie des entreprises. Il n'y aura plus de différence de traitement entre une soupe à 3 légumes et une soupe à 9 légumes. Toujours pour simplifier, mon amendement ouvre la possibilité qu'un décret vienne assouplir ces règles pour les petites entreprises.
Je vous propose également d'inscrire dans cet article 2 le dispositif du « ligne à ligne », alors qu'il figure à l'article 2 bis A, tout en modifiant son périmètre.
Je vous propose encore de rétablir une période de trois mois pour les négociations commerciales et d'améliorer la construction du prix. Il serait inutile, en effet, de prévoir une clause de révision automatique des prix entre l'industriel et la distribution qui ne se fonderait pas sur les mêmes indicateurs que la clause en amont, entre l'agriculteur et son acheteur. Nous prévoyons donc que cette clause intègre obligatoirement les indicateurs de coût de production. L'amendement précise enfin que les distributeurs devront motiver de façon détaillée les CGV qu'ils souhaitent ouvrir à la négociation.
Je suis favorable aux deux sous-amendements COM-147 et COM-146, qui suppriment l'obligation, inutile il est vrai, d'afficher les indicateurs sur la facture. Cela n'a pas de sens, la facture étant souvent émise plus tardivement. Surtout, le traitement des factures est automatisé par des logiciels, qui ne sont pas paramétrés pour ces nouveautés.
Les amendements identiques COM-34 rectifié, COM-57 rectifié et COM-85 rectifié bis créent, comme mon amendement, une option qui consiste à ne se concentrer que sur l'évolution du tarif du fournisseur. Ils sont donc largement satisfaits : retrait, sinon avis défavorable.
L'amendement COM-97 rectifié exclut les produits soumis à accises de ce mécanisme de transparence et de révision des prix. Les vins et spiritueux en seront exclus, puisqu'ils ne sont pas soumis à une variation régulière du prix de la matière première. Cependant, en visant les produits à accise, vous exonérez d'autres produits, comme certaines boissons sucrées, ce qui ne me semble pas l'objectif. Avis défavorable.
Les amendements identiques COM-15 rectifié, COM-19 rectifié, COM-26 rectifié quinquies, COM-31 rectifié decies, COM-51 rectifié bis, et COM-75 rectifié bis précisent que le décret exemptant certains produits requiert un avis favorable des interprofessions. Ces amendements subordonnent l'action du ministre à un accord préalable d'acteurs privés, ce n'est pas conforme à notre droit. Avis défavorable.
Les trois amendements identiques COM-2 rectifié ter, COM-23 rectifié et COM-44, ainsi que les deux amendements identiques COM-1 rectifié bis et COM-104 rectifié, et l'amendement COM-56 rectifié, prévoient d'interdire toute négociation sur le tarif du fournisseur, même en échange de contreparties. Il faut rééquilibrer le rapport de force, mais ces amendements pèchent par l'excès inverse. Il y a cependant un vrai sujet sur la possibilité de réviser les contrats en fonction de l'évolution des coûts autres qu'agricoles, et nous travaillerons sur ce thème d'ici à la séance plénière. Avis défavorable.
Les trois amendements identiques COM-35 rectifié, COM-58 rectifié et COM-86 rectifié bis sont largement satisfaits, puisqu'ils visent à intégrer le « ligne à ligne » au sein de l'article 2, ce que je prévois également. Retrait, sinon avis défavorable.
Les amendements identiques COM-4 rectifié bis et COM-46 sont satisfaits, ma rédaction prévoit que le décret puisse assouplir certaines obligations pour les petites entreprises, mais aussi que l'intervention du tiers indépendant soit à la charge du distributeur, dans l'option « part agrégée des matières premières agricoles ». Retrait, sinon défavorable.
Les amendements identiques COM-47 et COM-109 sont satisfaits par les deux sous-amendements précédents. Avis défavorable.
Les amendements identiques COM-48 rectifié bis et COM-87 rectifié ter suppriment la clause de révision automatique des prix et proposent une clause générale de révision automatique des prix en fonction des prix du transport, de l'énergie, des emballages, et non pas uniquement des matières agricoles. Je préfère garder cette focale sur les produits alimentaires, car elle fait le lien avec la clause en amont entre l'agriculteur et son acheteur ; cependant, un élargissement peut avoir de l'intérêt, il faut y travailler d'ici à la séance plénière. En attendant, retrait ou avis défavorable.
L'amendement COM-62 rectifié bis supprime simplement cette clause : avis défavorable.
Les trois amendements identiques COM-36 rectifié, COM-59 rectifié et COM-88 rectifié bis sont satisfaits, puisque je propose de rétablir à trois mois la durée de la négociation commerciale. Retrait, sinon avis défavorable.
Même position pour les trois amendements identiques COM-3 rectifié bis, COM-45 et COM-108, qui exigent du distributeur qu'il détaille les raisons pour lesquelles il souhaite ouvrir à la négociation certaines CGV.
Le seuil porté à 25 % était un gage de flexibilité pour les industriels de l'agroalimentaire et les agriculteurs.
Sans seuil, nous faisons entrer dans le champ de la loi des produits avec très peu de matières premières agricoles. Par exemple, les eaux pétillantes aromatisées au citron bénéficieraient de la protection du tarif engendrée par la non-discrimination tarifaire, alors qu'elles ne bénéficient pratiquement pas aux agriculteurs, même quand le citron est français.
Sans seuil, on complexifie une mesure et on fait perdre le sens originel de cet article, qui était de mettre en avant les produits de nos agriculteurs. Sans seuil, on privilégie les grandes multinationales, qui usent de produits transformés au détriment de nos PME, qui travaillent main dans la main avec nos producteurs.
Ensuite, pourquoi l'amendement supprime-t-il la première option, qui permettait à l'entreprise de préciser dans les CGV le prix de chaque matière première agricole ?
Cette absence de clarté donne un signal très négatif, la distribution va pouvoir accuser les industriels de ne pas jouer le jeu de la transparence. Alexandre Bompard nous l'a dit en audition, le 2 juin dernier, en demandant de la transparence sur les prix, avec cet exemple précis : « Quand je revalorise le prix versé à Danone, je veux savoir ce qu'obtient l'agriculteur. Je suis en droit de le savoir, et la représentation nationale aussi. »
Cette première option est au choix du fournisseur, il n'y est pas contraint, elle est attendue par les acteurs et sa disparition pourrait déséquilibrer l'ensemble de la chaîne agroalimentaire.
Enfin, le texte issu de l'Assemblée nationale faisait intervenir un tiers pour certifier que le tarif finalement négocié permettait à l'industriel de payer la matière première agricole au niveau souhaité. Cette garantie n'existe plus dans votre rédaction, nous le déplorons.
Pour toutes ces raisons, nous ne pourrons pas nous associer à la nouvelle rédaction de cet article.
Notre objectif est de revaloriser les matières premières agricoles, mais le seuil de 25 % exclut bien des produits agricoles, sans transparence ni équité. Un petit pois qui compose moins de 25 % du produit fini ne sera pas concerné, alors que celui qui entrera dans une boîte de petits pois le sera : comment expliquer la différence ? En quoi la production que nous visons sera-t-elle valorisée ? Les industriels nous le disent, ils sont pour la suppression de ce seuil, parce qu'il introduit un biais. Même chose pour les options : nous ne voulons pas que la première option soit privilégiée, comme c'est le cas dans la rédaction actuelle, car les distributeurs pourront alors peser pour y contraindre les industriels. Nous préférons un système transparent, qui fasse apparaître la revalorisation, ce qui est pleinement le cas y compris dans l'option de l'agrégation. Avec la rédaction actuelle, on oblige l'industriel à tout dire, ce qui l'affaiblira dans la négociation ; dans la nôtre, l'obligation ne porte que sur les matières agricoles, et sur toutes les matières agricoles, ce qui est bien notre cible.
Le mécanisme que vous proposez est acceptable, y compris la suppression du seuil de 25 %, dès lors que le recours au tiers de confiance est obligatoire s'il est demandé, c'est une garantie qui nous paraît nécessaire, et qui me fait accepter votre nouvelle rédaction.
Nous devons débattre en profondeur, sans passion ni caricature, parce qu'il n'y a pas d'un côté des vilains et de l'autre des gentils. On nous rebat les oreilles avec l'exemple de telle boisson citronnée, mais il est anecdotique, car en l'occurrence le citron entre pour 1 % à peine de la boisson. En revanche, quand un industriel achète de la viande de boeuf pour des lasagnes où la viande entre pour 26 %, il en achète aussi pour d'autres plats où la viande comptera pour bien moins, par exemple 15 %, mais c'est bien de la même viande qu'il s'agit, donc d'une même négociation d'ensemble - et c'est à cette échelle qu'il faut raisonner quand on parle d'équité, ou bien on déséquilibre l'ensemble des négociations. Je sais bien qu'il y a eu des accords entre les professionnels, mais le Parlement peut n'être pas d'accord, c'est bien à nous de définir les règles, après un débat approfondi et serein.
En tous les cas, nous n'avons pas entendu la même chose dans les auditions que nous avons conduites les uns et les autres, en particulier sur l'utilité de ce seuil. Je déplore que les auditions ne soient pas transparentes, c'est un problème.
Le taux était fixé initialement à 10 %, puis il a été porté à 25 %, et il ne s'appliquait pas initialement à cet article 2. Il faut débattre sereinement et dans la confiance, nous devons envisager l'ensemble des effets collatéraux sur la négociation, qui va bien au-delà du seul prix, puisqu'elle porte aussi sur les salaires, sur les investissements, sur la recherche. N'ouvrons pas trop de fronts simultanément. Nous n'entendons pas que la grande distribution se plaigne particulièrement des contraintes que nous avons décidé d'introduire : c'est donc qu'elle a trouvé une parade, attention à ne pas fragiliser les industriels, qui ne manqueraient pas de se rattraper sur les producteurs eux-mêmes. Je rappelle, par ailleurs, que nos auditions « rapporteur » sont ouvertes à l'ensemble des membres de la commission en toute transparence.
Le sous-amendement COM-147 est adopté, de même que le sous-amendement COM-146. L'amendement COM-136, ainsi sous-amendé, est adopté. L'article 2 est ainsi rédigé, et les amendements identiques COM-34 rectifié, COM-57 rectifié et COM-85 rectifié bis deviennent sans objet, de même que les amendements COM-97 rectifié, COM-15 rectifié, COM-19 rectifié, COM-26 rectifié quinquies, COM-31 rectifié decies, COM-51 rectifié bis, COM-75 rectifié bis, COM-2 rectifié ter, COM-23 rectifié, COM-44, COM-1 rectifié bis, COM-104 rectifié, COM-56 rectifié, COM-35 rectifié, COM-58 rectifié, COM-86 rectifié bis, COM-4 rectifié bis, COM-46, COM 47, COM-109, COM-48 rectifié bis, COM-87 rectifié ter, COM-62 rectifié bis, COM-36 rectifié, COM-59 rectifié, COM-88 rectifié bis, COM-3 rectifié bis, COM-45 et COM-108.
Article additionnel après l'article 2
L'amendement COM-94 rectifié transforme la clause de renégociation des prix prévue depuis 2014 par le code de commerce, en clause de révision automatique du prix quand certains éléments évoluent eux-mêmes. Il faut probablement faire évoluer cette clause, nous pouvons y travailler d'ici à la séance plénière, mais l'automaticité me semble aller trop loin, étant donné le nombre d'éléments qui entrent en compte. Retrait, sinon rejet.
L'amendement COM-94 rectifié n'est pas adopté.
Article 2 bis A (nouveau)
Avec l'amendement COM-137, je vous propose de supprimer cet article, puisque ma rédaction de l'article 2 intègre déjà le « ligne à ligne » prévu ici.
L'amendement COM-110 restreint le « ligne à ligne » aux seuls produits alimentaires soumis au principe de transparence, tenant compte du seuil de 25 % ; ce seuil ayant disparu, l'amendement n'a plus lieu d'être : retrait, sinon avis défavorable. Même raisonnement pour l'amendement COM-125 rectifié.
L'amendement COM-137 est adopté. L'article 2 bis A est supprimé, et l'amendement COM-110 devient sans objet, de même que l'amendement COM-125 rectifié.
Article 2 bis B (nouveau)
Avec l'amendement COM-138, je vous propose une nouvelle rédaction de cet article pour mieux encadrer les produits alimentaires vendus sous marque de distributeur qui aujourd'hui échappent à nombre de règles applicables aux marques nationales et ne sont pas concernés par les mécanismes visant à améliorer le revenu des agriculteurs.
Il est vrai que les marques nationales et les MDD n'obéissent pas à la même philosophie. Pour les marques nationales, le produit est la propriété de l'industriel, qui cherche à la vendre dans des rayons que la grande distribution lui met à disposition : le distributeur est en quelque sorte un prestataire de services ; pour les MDD, c'est le distributeur qui élabore un cahier des charges pour un type de produit dont il aura ensuite la pleine propriété ; l'industriel, PME ou non, est alors son prestataire de services en amont, puisqu'il répond à l'appel d'offres et qu'il produit pour le distributeur.
Si cette différence est réelle et explique pourquoi certaines règles ne peuvent pas être transposées des marques nationales vers les MDD, elle est interprétée très largement, au point qu'elle sert surtout à ne rien changer pour les MDD - il est donc temps que cette dichotomie cesse.
L'Assemblée nationale avait proposé que les contrats de MDD intègrent une clause sur le volume prévisionnel. Je vous propose un encadrement bien plus ambitieux.
En effet, mon amendement intègre dans les contrats de MDD une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles supportée par le fabricant. Cette clause devra tenir compte des indicateurs de coût de production.
Deuxièmement, il rappelle que les contrats de MDD doivent avoir une durée minimale de trois ans, sauf bien sûr pour les contrats liés à une campagne spécifique ou à certaines spécificités du produit.
Troisièmement, l'appel d'offres et le contrat devront comporter un engagement du distributeur en matière de volume prévisionnel et, lorsque ce volume n'est pas respecté, le distributeur devra se justifier auprès du fabricant. Je souhaitais au départ prévoir un volume ferme, comme plusieurs de vos amendements le prévoient, mais il est vite apparu que ce serait intenable, car les contrats de MDD sont souvent sur longue période, voire sans date de fin. Par conséquent, comme le distributeur ne veut pas s'engager sur un volume ferme sur cinq ou six ans, il multipliera les contrats très courts, d'un an, ce qui fragilisera encore plus le fabricant.
Quatrièmement, le contrat de MDD devra définir la durée minimale du préavis à respecter en cas de rupture. Le fait que cette durée soit parfois absente du contrat ouvre la voie à tous les abus... L'amendement indique également que les modalités d'écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation du contrat devront être prévues par le contrat.
Cinquièmement, le contrat devra comporter une clause de répartition des coûts entre distributeur et fabricant, et notamment des coûts additionnels qui pourraient survenir en cours d'exécution.
Sixièmement, il sera interdit de mettre à la charge du fabricant les opérations de mise en avant du produit MDD dans les rayons, puisque ces opérations renforcent la notoriété du distributeur, et non du fabricant.
Enfin, septièmement, le contrat devra établir un système d'alerte et d'échanges d'informations périodiques entre le distributeur et le fabricant.
Le fait de prévoir un volume ferme ne sécurisera pas mais fragilisera le fabricant, car le distributeur multipliera alors les contrats courts. En conséquence, avis défavorable aux amendements identiques COM-38 rectifié, COM-61 rectifié, COM-90 rectifié bis et COM-122.
Les neuf amendements identiques COM-14 rectifié, COM-20 rectifié, COM-27 rectifié quinquies, COM-32 rectifié nonies, COM-52 rectifié bis, COM-70, COM-76 rectifié bis, COM-101 rectifié et COM-124 prévoient que les indicateurs de référence soient également pris en compte dans la détermination du prix des MDD. Or le droit en vigueur impose déjà d'y faire référence et d'expliciter la façon dont il en est tenu compte, et crée une clause de révision automatique des prix qui s'appuie sur ces indicateurs. Avis défavorable aux neuf amendements.
L'amendement COM-138 est adopté. L'article 2 bis B est ainsi rédigé, et les amendements COM-38 rectifié, COM-61 rectifié, COM-90 rectifié bis, et COM-122 deviennent sans objet, de même que les amendements COM-14 rectifié, COM-20 rectifié, COM-27 rectifié quinquies, COM-32 rectifié nonies, COM-52 rectifié bis, COM-70, COM-76 rectifié bis, COM-101 rectifié et COM-124.
Article 2 bis C (nouveau)
Nous avons travaillé de concert avec Laurent Duplomb et je suis favorable à son amendement COM-41 rectifié, qui rédige cet article pour mieux encadrer les pénalités logistiques - il faut mettre fin à de nombreux abus et tenir compte des circonstances. En conséquence, avis défavorable aux amendements identiques COM-63 rectifié et COM-91 rectifié bis, à l'amendement COM-64 rectifié, aux amendements identiques COM-65 rectifié et COM-92 rectifié bis, de même qu'à l'amendement COM-66 rectifié.
L'amendement COM-41 rectifié est adopté. L'article 2 bis C est ainsi rédigé, et les amendements COM-63 rectifié, COM-91 rectifié bis, COM-64 rectifié, COM-65 rectifié, COM-92 rectifié bis et COM-66 rectifié deviennent sans objet.
Article 2 bis D (nouveau)
Avec l'amendement COM-139, identique aux amendements COM-37 rectifié bis, COM-89 rectifié ter et COM-60 rectifié, je vous propose d'élargir à tous les produits alimentaires le principe de non-discrimination, c'est la conséquence de la suppression du seuil de 25 %.
Les amendements COM-139, COM-37 rectifié bis, COM-89 rectifié ter et COM-60 rectifié sont adoptés.
L'article 2 bis D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 2 bis E (nouveau)
Avec mon amendement COM-140, je vous propose de préciser le contenu du rapport du Gouvernement au Parlement, relatif à la loi Egalim.
On complète seulement celui que le Gouvernement prévoit déjà...
L'amendement COM-140 est adopté.
L'article 2 bis E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 2 bis E (nouveau)
Les amendements identiques COM-39 rectifié et COM-93 rectifié bis sont satisfaits par la précision que nous avons apportée au rapport du Gouvernement, avec l'amendement COM-140.
Les amendements COM-39 rectifié et COM-93 rectifié bis ne sont pas adoptés.
Article 2 bis (nouveau)
L'amendement COM-141 précise que la durée de l'expérimentation d'un « rémunérascore » est de cinq ans maximum.
Vous paraissez cependant réticente à l'expérimentation, notamment en matière de revente à perte...
Attention à ne pas abandonner l'exigence d'efficacité : si après cinq ans d'expérimentation nous ne parvenons pas au résultat recherché, il faut bien mettre fin à l'expérimentation.
Effectivement, rappelons-nous l'expérimentation sur les promotions, que nous avions prévue dans la loi Egalim 1 et que nous avons dû prolonger bien au-delà de ce que nous prévoyions.
L'amendement COM-141 est adopté.
L'article 2 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 3
L'amendement COM-145 vise à renforcer les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles, dont le travail est particulièrement utile et apprécié des agriculteurs. Il ne faudrait pas que la création du Comité de règlement des différends commerciaux, aux contours encore assez flous, vienne amoindrir son rôle.
Je propose donc dans cet amendement que, si les deux parties le souhaitent, elles puissent nommer le médiateur arbitre. Ce faisant, il gagnerait un pouvoir qu'il n'a pas aujourd'hui, ce qui l'empêche de véritablement trancher certains litiges. C'est donc une manière de renforcer l'action de ce tiers de confiance qu'est le médiateur.
L'amendement n° COM-145 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 3 bis (nouveau)
Les six amendements identiques COM-6 rectifié ter, COM-8 rectifié bis, COM-29 rectifié sexies, COM-55 rectifié, COM-112 et COM-126 visent à supprimer l'article 3 bis.
D'une part, cet article est contraire au droit européen, puisqu'il allonge la liste des pratiques commerciales trompeuses, alors que le règlement qui la fixe est d'harmonisation maximale.
D'autre part, il pénalisera fortement les entreprises françaises qui réalisent une grande partie de la chaîne de production en France, mais dont l'ingrédient principal ne vient pas de chez nous. On pense bien entendu au cacao, mais il y en a d'autres.
J'ai toutefois déposé un amendement COM-142, qui ne prévoit pas de supprimer l'article, mais vise à le remplacer par une demande de rapport au Gouvernement sur les contrôles réalisés par la DGCCRF. Les outils pour lutter contre les pratiques déloyales en termes d'étiquetage de l'origine d'un produit sont aujourd'hui suffisants, ils sont même souvent précurseurs. En revanche, les contrôles sont trop peu nombreux. À titre exceptionnel, je propose donc que le Gouvernement produise un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l'affichage de l'origine des denrées alimentaires. C'est la meilleure manière d'inciter les entreprises à mettre un terme à certaines pratiques frauduleuses, plutôt que d'inscrire dans la loi un article inapplicable.
Les amendements COM-6 rectifié ter, COM-8 rectifié bis, COM-29 rectifié sexies, COM-55 rectifié, COM-112 et COM-126 ne sont pas adoptés.
Ainsi que je le mentionnais à l'instant, l'amendement COM-142 vise à supprimer les dispositions de cet article et à les remplacer par une demande de rapport.
L'amendement COM-142 est adopté. L'article 3 bis est ainsi rédigé, et les amendements COM-7 rectifié, COM-11 rectifié, COM-96, COM-113 et COM-127 deviennent sans objet.
Article 4
En l'état, l'article 4 est contraire au droit européen. En effet, s'il est vrai que le règlement INCO concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires demande qu'il existe un lien avéré entre l'origine des produits et leurs propriétés, pour que les États membres aient le droit de rendre obligatoire l'affichage de l'origine d'un produit, il précise toutefois que de telles obligations relèvent du cas par cas. Or cet article prévoit une règle générale d'obligation d'affichage de l'origine, dès lors qu'il existe un lien avéré entre l'origine et les propriétés du produit. Cela contrevient donc à la règle du cas par cas et, surtout, cela ne dit rien de ce qu'il faut entendre par « lien avéré », ni ne précise quels produits sont concernés. C'est donc un important nid à contentieux qui serait ouvert... On imagine mal un décret venant lister tous les produits français pour lesquels il existe un tel lien.
Pour toutes ces raisons, je propose, à travers l'amendement COM-143, une rédaction globale de l'article 4 qui inscrit en droit français les nouveautés du règlement INCO datant de 2020. Nous avions déjà adopté de telles dispositions lors de l'examen de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets il y a deux mois, mais elles n'avaient pas été retenues en commission mixte paritaire. Désormais, si l'origine d'un produit alimentaire n'est pas la même que l'origine de son ingrédient principal, le fabricant devra le faire savoir de façon explicite et visible au consommateur.
Mais, bien entendu, il faudra des contrôles pour vérifier que la réglementation est effectivement appliquée.
J'ajoute que, lors de l'examen du projet de loi Climat et résilience, le ministre avait émis un avis favorable sur le fond, mais en renvoyant le débat à un texte Égalim 2.
L'amendement n° COM-143 est adopté. L'article 4 est ainsi rédigé, et les amendements COM-16 rectifié, COM-120, COM-119, COM-79 rectifié bis, COM-95, COM-111 rectifié et COM-118 deviennent sans objet.
Article additionnel après l'article 4
L'amendement COM-42 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 4 bis (nouveau)
L'article 4 bis est adopté sans modification.
Article 5
L'amendement COM-144 vise à proposer une coordination juridique.
L'amendement n° COM-144 est adopté.
L'amendement COM-43 rectifié vise à exclure les fruits et légumes frais de la réglementation relative aux opérations de dégagement. Il est vrai que l'article L. 443-1 du code de commerce prévoit déjà un régime spécifique pour les annonces de prix des fruits et légumes frais en dehors des magasins. Si un prix de cession a été défini entre le fournisseur et son acheteur, alors l'annonce de prix est autorisée uniquement durant les trois jours qui précèdent l'opération. S'il n'y a pas d'accord de prix de cession, alors l'annonce du prix en dehors des magasins fait l'objet d'un accord interprofessionnel.
Mais l'article 5 prévoit que la liste des produits alimentaires concernés par l'encadrement des opérations de dégagement sera fixée par décret, ce qui laisse peu de doute quant au fait que les fruits et légumes en seront bien exclus. N'étant pas favorable à inscrire directement les exceptions dans la loi, je vous proposerai donc, monsieur Duplomb, de retirer votre amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
Je vous suggère de déposer le même amendement en séance, monsieur Duplomb. Le ministre pourra ainsi s'exprimer.
L'amendement n° COM-43 rectifié n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 5
L'amendement n° COM-10 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 6
Les six amendements identiques COM-22 rectifié, COM-54 rectifié bis, COM-68, COM-72, COM-78 rectifié bis et COM-103 rectifié posent une vraie question, celle de l'entrée en vigueur des différents articles de cette proposition de loi. Il me semble que le plus logique soit que la contractualisation et la transparence entrent en vigueur à la même date. Je proposerai en séance un amendement dans ce sens.
En revanche, ces six amendements indiquent que la contractualisation écrite est applicable dès la promulgation de la loi. Cela me semble trop rapide, car les filières qui n'étaient pas habituées jusqu'à présent à contractualiser et qui devront désormais le faire seront dans l'incapacité de respecter cette obligation du jour au lendemain. Comme la loi dit que c'est au producteur de proposer un contrat écrit, c'est donc l'agriculteur dans ces filières qui sera dans l'illégalité. Retrait ou avis défavorable.
Les amendements COM-22 rectifié, COM-54 rectifié bis, COM-68, COM-72, COM-78 rectifié bis et COM-103 rectifié ne sont pas adoptés.
L'article 6 est adopté sans modification.
Article 7 (supprimé)
L'article 7 demeure supprimé.
Conformément au vade-mecum sur l'application des irrecevabilités en application de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient à présent d'arrêter le périmètre indicatif du projet de loi.
Sont susceptibles de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé les dispositions relatives : aux modalités de vente des produits agricoles et aux modalités de la généralisation de la contractualisation écrite dans ce secteur ainsi qu'aux possibilités de dérogation à cette règle ; aux modalités de détermination et de révision du prix fixé dans les contrats écrits de vente de produits agricoles ainsi qu'à la prise en compte d'indicateurs de référence dans l'élaboration de ce prix et de sa révision ; aux modalités d'élaboration et de publication des indicateurs de référence dans le secteur agricole ; aux modalités de fixation de bornes entre lesquelles le prix d'un contrat de vente de produits agricoles peut fluctuer ; au contenu des conditions générales de vente relatives aux produits alimentaires transmises par le fournisseur au distributeur et aux modalités d'attestation dudit contenu ; aux conditions de négociation du tarif du fournisseur mentionné dans ses conditions générales de vente ; au contenu de la convention écrite formalisant, à l'issue des négociations commerciales, l'ensemble des obligations auxquelles se sont engagées les parties ; à la non-négociabilité de la part des matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur ; aux modalités de détermination et de révision du prix fixé dans les contrats entre un fournisseur de produits alimentaires et un acheteur ; aux modalités d'encadrement des contrats portant sur des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur en ce qu'elles permettent d'assurer une plus grande protection de la rémunération des agriculteurs ; aux engagements contractuels entre un fournisseur et un distributeur et aux modalités de résolution des litiges qui les opposent en la matière ; au seuil de revente à perte des produits alimentaires ; à l'information du consommateur en matière de rémunération des producteurs des produits agricoles qu'il consomme et d'information de l'origine des produits agricoles et des ingrédients primaires qui les composent ; à la médiation des relations commerciales agricoles et à la composition et aux pouvoirs des instances chargées de régler les différends pouvant naître lors de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat de vente d'un produit agricole ; au mode d'indication de l'origine des denrées alimentaires ; aux opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation ; aux dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente proposition de loi.
Les sorts des amendements examinés par la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :
Désignation d'un rapporteur
Il nous revient de désigner un rapporteur sur la proposition de loi n° 813 (2020-2021), présentée par M. Guillaume Gontard et plusieurs de ses collègues, visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables. Je vous propose la candidature de M. Patrick Chauvet. Sous réserve des décisions de la Conférence des présidents, notre commission se réunira le mercredi 6 octobre au matin pour l'examen de cette proposition de loi, qui sera inscrite en séance publique dans l'ordre du jour réservé au groupe Écologiste -Solidarité et Territoires le jeudi 14 octobre.
La réunion est close à 12 heures.