Intervention de Anne-Catherine Loisier

Commission des affaires économiques — Réunion du 15 septembre 2021 à 9h30
Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Anne-Catherine LoisierAnne-Catherine Loisier, rapporteure :

Les amendements COM-130 à COM-105 font l'objet d'une discussion commune.

Les amendements identiques COM-130, COM-17 rectifié bis, COM-24 rectifié sexies, COM-49 rectifié ter, COM-73 rectifié ter, COM-98 rectifié bis et COM-30 rectifié septies visent à préciser la manière dont les instituts techniques agricoles (ITA) peuvent être saisis pour suppléer les interprofessions dans l'élaboration des indicateurs de référence, si lesdites interprofessions ne le font pas.

Ils visent tout d'abord à fixer un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi, pour que les interprofessions puissent élaborer leurs indicateurs de référence. Puis, dans le cas où elles ne le feraient pas, un membre de l'interprofession concernée pourra saisir l'institut technique, lequel dispose d'un délai de deux mois pour les élaborer et les publier.

Cela concilie la nécessité de laisser le temps aux interprofessions qui seraient nouvellement concernées par la contractualisation de se responsabiliser ; il faut pouvoir disposer de ces indicateurs assez rapidement pour formaliser les contrats. La commission est favorable à tous les amendements identiques au sien.

Les amendements COM-69 et COM-105 font uniquement mention du délai de trois mois, et non de la période d'un an laissée aux interprofessions : avis défavorable.

Les amendements COM-130, COM-17 rectifié bis, COM-24 rectifié sexies, COM-49 rectifié ter, COM-73 rectifié ter et COM-98 rectifié bis sont adoptés, de même que l'amendement COM-30 rectifié septies ; les amendements COM-69 et COM-105 deviennent sans objet.

L'amendement de précision rédactionnelle COM-131 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination juridique COM-132.

L'amendement COM-133 vise à s'assurer que les décrets d'exemption associent le plus possible les acteurs agricoles concernés. Il serait particulièrement dommage de faire une loi pour la détricoter ensuite seulement parce que les principaux opérateurs n'auraient pas été suffisamment associés au dispositif.

Je propose donc que le ministre, lorsqu'il envisage d'exempter une filière, soit obligé de recueillir en amont l'avis de l'interprofession concernée. Il conviendrait que cet avis soit rendu public, dans un souci de transparence, et pour que nous puissions suivre l'éventuel écart entre l'avis des professionnels et le choix du Gouvernement.

Par ailleurs, il me semble important de conserver de la flexibilité et de faire confiance aux principaux concernés : si une interprofession juge que certaines modalités d'application de cet article ne conviennent pas à toutes les tailles d'entreprises de sa filière, elle pourra, par un accord interprofessionnel étendu, prévoir des modalités d'application particulières, modulées selon la taille de l'entreprise. Bien entendu, l'accord interprofessionnel devra être étendu ; autrement dit, nous prévoyons l'intervention des pouvoirs publics pour valider cette décision. C'est un amendement de souplesse, qui répond à la demande d'adaptation de la contractualisation au sein même des filières.

L'amendement COM-106 vise, lui aussi, à soumettre le décret d'exemption à consultation préalable des interprofessions, mais il ne prévoit ni sa publication ni la possibilité de définir des modalités d'application propres à la taille des entreprises : demande de retrait, sinon avis défavorable.

Quant à l'amendement COM-82 rectifié, il tend à autoriser les interprofessions à prévoir des conditions particulières d'application, mais sans soumettre le décret à leur avis préalable : avis défavorable.

L'amendement COM-133 est adopté ; les amendements COM-106 et COM-82 rectifié deviennent sans objet.

Les amendements COM-12 rectifié, COM-18 rectifié, COM-25 rectifié sexies, COM-50 rectifié bis, COM-67, COM-74 rectifié bis, COM-99 rectifié et COM-121 sont identiques.

La proposition de loi interdit le fait pour un acheteur d'imposer, au sein du contrat, une clause permettant de renégocier la clause de détermination du prix en fonction de la politique tarifaire des concurrents.

Ces amendements identiques visent à préciser que ce n'est pas seulement une telle clause qui est interdite, mais le simple fait d'imposer une renégociation en fonction de l'évolution des tarifs des concurrents. J'y suis favorable, car il faut également prendre en compte les situations où une telle renégociation est imposée en dehors de tout contrat.

Compte tenu de la difficulté de prouver que tel ou tel aspect du contrat a été imposé, et non librement consenti, je vous proposerai un amendement en séance qui permettrait de s'assurer de la pleine efficacité de cette interdiction. Pour l'heure, j'émets un avis favorable à l'ensemble de ces amendements.

Les amendements identiques COM-12 rectifié, COM-18 rectifié, COM 25 rectifié sexies, COM-50 rectifié bis, COM-67, COM-74 rectifié bis, COM-99 rectifié et COM-121 sont adoptés.

L'amendement de coordination juridique COM-134 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

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