À cet égard, je veux saluer tout particulièrement la qualité du travail, la lucidité et la hauteur de vue de M. le rapporteur – notamment s’agissant du respect, affirmé aux articles 2 et 12, des droits des patients et de la vie privée ; nous aurions pu, aujourd’hui, cosigner la plupart de ses remarques.
Sur les seize articles de ce texte, M. le rapporteur nous propose en effet de supprimer purement et simplement l’article 6 sur les dispositifs médicaux, l’article 8 sur le financement des réseaux de santé par les ARS, l’article 9 relatif aux fondations hospitalières, l’article 10 sur la réserve sanitaire, l’article 12 sur le consentement présumé des patients pour l’hébergement des données de santé, l’article 13 sur l’Institution nationale des Invalides...
La mise à nu est sévère, et méritée s’agissant de dispositions vraisemblablement rédigées à la va-vite, juridiquement contestables et dépourvues de toute évaluation, comme le relève également M. le rapporteur.
Pour le reste, quelle volée de bois vert !
S’agissant de la « société interprofessionnelle de soins ambulatoires », la SISA, vous déplorez, monsieur le rapporteur, la création d’un « instrument juridique disproportionné » qui fait les frais d’un « excès d’improvisation et d’un texte insuffisamment abouti ».
L’examen des articles suivants est à l’avenant : « inquiétudes justifiées », « disposition dont il n’est nul besoin », « motifs non définis, non plus que les conditions », « mesures ponctuelles qui ne peuvent qu’ajouter à la confusion et à un déficit d’efficience », « objet étranger », « dépourvu de sens », « curieusement rédigé »... »
Le pouvoir réglementaire n’est d’ailleurs pas oublié dans ces compliments s’agissant de l’illégalité de l’ordonnance mentionnée à l’article 5 et des arrêtés jamais pris concernant l’article 6.
Deux dispositions en réchappent qui concernent le secteur médico-social, pourtant réduit à la portion congrue.
L’une – l’article 14 – vise à clarifier la nature juridique des groupements de coopération sociale et médico-sociale, les GCSMS, qui, effectivement, n’ont pas à avoir le statut d’établissement social s’ils ne gèrent pas des autorisations d’établissements ou des services sociaux et médico-sociaux. Cette précision est de bon aloi.
La seconde – l’article 16 – est relative aux appels à projets et vise à donner une base légale à des interprétations juridiquement contestables des textes législatifs et réglementaires reprises par une circulaire du 28 décembre 2010.
Donc, seulement deux petites dispositions sur le secteur médico-social. Est-ce à dire que la loi HPST, qui a fait de l’intégration du secteur médico-social dans le giron des agences régionales de santé l’un de ses objectifs majeurs, a « zéro défaut » moins deux points ?
Il n’en est rien, nous le savons. Les deux mesures phare du volet médico-social de cette réforme, que sont les appels à projets et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les CPOM, méritent d’autres ajustements, si l’on veut que la loi soit effective et efficiente.
Cette loi, certes, je ne l’ai pas votée, mais je suis un élu républicain. Comme le disaient les Romains, dura lex, sed lex : la loi est dure, mais c’est la loi !
Les amendements que je propose sur ces deux mesures phare du volet médico-social de la loi HPST – les appels à projets et les CPOM –, visent donc non pas à remettre le texte en cause, mais à le rendre effectif en facilitant sa mise en œuvre.
Ces amendements prennent en compte les difficultés de terrain que j’ai pu constater dans mon propre département, qui m’ont été confirmées par l’Association des départements de France et par les fédérations gestionnaires membres de la Conférence des gestionnaires du secteur du handicap.
Je vous invite, monsieur le ministre, à ne pas les rejeter a priori, à ne pas « botter en touche » en promettant des circulaires supplémentaires. Depuis l’examen du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, votre ministère m’est déjà redevable de trois circulaires : l’une sur le financement et la mutualisation des évaluations externes dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; une autre sur la non-soumission des allocations de l’aide sociale à l’enfance aux cotisations URSSAF ; enfin, une troisième sur la non-requalification en salariat par les URSSAF des interventions des professionnels libéraux dans les EHPAD, les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.