Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6323 -3. - Une maison de santé est une personne morale satisfaisant aux critères suivants :
« 1° être constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens dispensant principalement des soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L. 1411-12 ;
« 2° Ne pas assurer d'hébergement ;
« 3° Avoir élaboré un projet de santé, témoignant d'un exercice coordonné. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membre de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet ;
« 4° Avoir enregistré le projet de santé à l'agence régionale de santé ;
« 5° Se conformer à un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. »
La parole est à M. le ministre.