Par ailleurs, et c'est plus grave, une telle mesure méconnaît le dispositif de recherche des bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie, qui a été voté à la fin de 2005 par le Sénat, sur l'initiative de M. Retailleau, lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance.
Ce dispositif est entré en vigueur en mai 2006. Or, l'adoption de l'article 15 reviendrait à sa complète remise en cause.
Je précise à l'attention de mes collègues que les contrats dits « en déshérence » sont, en fait, des contrats dont on recherche les bénéficiaires. Dans 85 % à 90 % des cas, le bénéficiaire ou les héritiers sont trouvés immédiatement. Mais dans les autres cas, les héritiers ne se manifestent pas, le plus souvent parce que l'assureur lui-même n'a pas connaissance du décès de l'assuré. Cette raison explique que nombre de contrats ne soient pas affectés.
Le mécanisme qui est proposé par l'article 15 remet en cause des mesures qui ont été votées non seulement dans la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, mais aussi dans la loi de sécurité financière, du 1er août 2003, qui a instauré une obligation d'information annuelle pour tous les contrats d'assurance sur la vie, que les souscripteurs aient ou non payé des primes au cours de l'année.
L'adoption de l'article 15 remettrait ainsi en cause des mesures qui semblent donner satisfaction à tous. En outre, les dispositions de cet article sont applicables non seulement au décès de l'assuré, mais aussi au terme du contrat. Or, un délai de six mois n'est pas toujours suffisant pour trouver le bénéficiaire d'un contrat. Cet article constitue donc, selon moi, une spoliation et une véritable atteinte au droit de propriété.