Cet article prévoit divers aménagements en matière de recours par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables de dommages envers un assuré social.
Il entend compléter les dispositions contenues dans les articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour les accidents pris en charge au titre de l'assurance maladie, et les articles L. 454-1 et suivants pour les accidents du travail.
À cette fin, trois séries de mesures sont présentées, la première ayant trait à l'harmonisation législative, la deuxième ouvrant la possibilité pour les caisses d'allocations familiales d'exercer un recours pour récupérer les prestations familiales et, enfin, la troisième permettant aux organismes sociaux de récupérer les frais de procédure devant les tribunaux répressifs.
Reste que ces propositions constituent une réelle surprise. En effet, le rapport du groupe de travail présidé par Mme Yvonne Lambert-Faivre a estimé que, s'il était nécessaire de modifier les dispositions législatives des textes afférents au recours des tiers payeurs, dans certains cas, le montant des indemnisations était réduit à néant après que les organismes de sécurité sociale avaient exercé leur action.
Qui plus est, le récent rapport de M. Jean-Pierre Dintilhac a dégagé une classification par types de préjudices qui autorise des recours contre des tiers payeurs clarifiés et soucieux des intérêts des victimes. Mais, visiblement, le Gouvernement n'a pas souhaité prendre en compte les conclusions de ces travaux. Il a préféré ajouter à la confusion et accentuer certaines injustices.
Les travaux de Mme Lambert-Faivre et de M. Dintilhac ont démontré la complexité que revêt la problématique du recouvrement. Il suffit de considérer les difficultés qui sont liées à l'uniformisation et à l'harmonisation des régimes du préjudice corporel, ainsi que celles qui sont afférentes à la révision des barèmes ou à la mise en oeuvre de tables de concordance, pour se rendre compte que le défi d'une indemnisation plus juste, plus égalitaire, nécessite une réelle concertation avec l'ensemble des acteurs, notamment les associations de victimes.
Le fait de légiférer à la va-vite et de renvoyer à un décret n'est compatible ni avec la nature du sujet ni même avec les implications budgétaires qui peuvent en découler. Aussi souhaitons-nous que cette réforme fasse l'objet de travaux de concertation idoines.
Dans cette attente, nous vous demandons donc de supprimer cet article.