L'amendement n° 17, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Afin de garantir la neutralité financière pour la trésorerie des régimes obligatoires de base, les sommes restant dues par l'Etat à ces régimes, telles que mentionnées dans l'avant-dernier état semestriel prévu par l'article L.O. 111-10-1, ainsi que les sommes dues par les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, telles que mentionnées dans l'arrêté des comptes de ces organismes, donnent lieu à des intérêts de retard de paiement à compter du 1er janvier 2008.
« Le montant de ces intérêts de retard est calculé mensuellement en appliquant aux sommes mentionnées à l'alinéa précédent le taux moyen mensuel, du mois considéré, des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du trésor à taux fixe à treize semaines.
« Lorsque l'Etat ou un organisme concourant au financement des régimes obligatoires de base effectue un versement venant réduire les sommes restant dues, les intérêts de retard calculés mensuellement ne s'appliquent qu'au solde. »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.