L'amendement n° 424, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la section II bis du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, après l'article L. 245-6, il est inséré un article L. 245-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-6-1 - 1° Peuvent bénéficier d'un abattement de contribution, imputable sur le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, les entreprises définies au I de l'article 244 quater B du code général des impôts, qui assurent l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
« 2° Cet abattement de contribution est égal à la somme :- « -d'une part égale à 1, 2 % des dépenses visées au b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visées à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est due, - « -d'autre part égale à 40 % de la différence entre les dépenses visées au b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visées à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est due, et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
« 3° Pour les seuls besoins de l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, ce crédit de contribution est considérée comme ayant la nature des sommes définies à la première phrase du premier alinéa du III de cet article.
« 4° Lorsqu'une entreprise visée au 1° du présent article appartient à un groupe tel que défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, le crédit de contribution se trouve calculé sur la base des dépenses définies au 2° engagées par l'ensemble des sociétés appartenant à ce groupe. Dans cette hypothèse, le crédit de contribution est considéré, pour les besoins du 3°, être reçu, dans la limite de ses dépenses définies à l'article 244 quater B II du code général des impôts par la société visée au 1° et, pour le solde éventuel, par les autres sociétés du groupe exposant de telles dépenses dans la même limite.
« 5° Lorsqu'un groupe tel que visé à l'article 223 A du code général des impôts intègre plusieurs entreprises définies au 1° du présent article présentant les caractéristiques d'un groupe tel que visé à l'article L. 138-19 du présent code, le montant du crédit de contribution est réparti, après application individuelle de la règle définie au 2°, au prorata du montant de contribution dû par chacune des entreprises.
« 6° Lorsque le montant de l'abattement de contribution excède le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
« 7° Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'abattement de contribution est obtenu pour la première fois sur l'activité de recherche et développement au titre de l'année 2007.
La parole est à M. le ministre délégué.