Intervention de Raymonde Le Texier

Réunion du 15 novembre 2006 à 15h00
Financement de la sécurité sociale pour 2007 — Article 32

Photo de Raymonde Le TexierRaymonde Le Texier :

L'article 32 modifie l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qui, soulignons-le, subordonne le versement de l'indemnité journalière à l'observation de différentes obligations par le patient, parmi lesquelles le respect des heures de sorties, limitées à trois heures par jour.

À ce stade, il convient de rappeler que cet article L. 323-6, adopté lors de la réforme de l'assurance maladie en 2004, s'inscrivait dans une perspective de renforcement des moyens de contrôle et de sanction des caisses d'assurances maladie. Je préciserai également que nous avions condamné, à l'époque, un ensemble de mesures appréhendant les patients comme des fraudeurs potentiels, sans prise en considération de leur situation sanitaire.

Que chacun s'accorde, moins de deux ans plus tard, sur l'opportunité d'alléger un dispositif jugé désormais trop rigide et inadapté aux pathologies de certains patients ne peut que nous satisfaire.

Si cet article 32 va donc dans le bon sens, en prévoyant un assouplissement de la réglementation actuelle en matière d'heures de sorties, nous considérons néanmoins qu'il ne va pas jusqu'au bout de la logique. En effet, plutôt que de renvoyer la définition du régime des heures de sorties à un décret en Conseil d'État, il nous semble nécessaire de laisser au praticien l'appréciation du régime d'autorisation de sorties le plus approprié à son patient.

L'objectif est de mieux prendre en compte les besoins particuliers de certains malades et, plus particulièrement, les spécificités présentées par certaines affections de longue durée, telles que les cancers ou les maladies psychiatriques.

En effet, il est parfois indispensable pour l'amélioration de l'état de santé de ces malades d'aménager des possibilités de sorties plus souples, celles-ci faisant, dans certains cas, partie intégrante de la thérapie ou étant nécessaires pour suivre des protocoles de soins lourds.

C'est donc une démarche thérapeutique que nous préconisons. Dans ce cadre, le médecin prescripteur nous semble le mieux placé pour apprécier la détermination des horaires en fonction du patient qu'il suit.

Toutes tentations comptables qui pourraient se dissimuler derrière la fixation par décret du dispositif des heures de sorties nous semblent indécentes. Nous ne devons pas oublier que, pour les malades atteints d'affections de longue durée, les contraintes actuelles sont culpabilisantes, alors même que ces personnes sont fragilisées du fait de leur état de santé. Dans le cas de pathologies lourdes, le bénéfice thérapeutique et moral tiré de la reprise d'une vie sociale est manifeste.

M. Vasselle nous présente un amendement qui a au moins le mérite d'introduire une dimension thérapeutique, ce que ne nous garantit pas la rédaction actuelle du texte, en incluant l'avis de la Haute autorité de santé dans la fixation des heures de sorties. Cette disposition ne nous semble cependant pas suffisante : il faut permettre aux malades qui en ont besoin, avec l'accord de leur médecin traitant, de sortir en fonction de leurs possibilités, privilégier l'intérêt thérapeutique n'empêchant en rien les contrôles, ni la lutte contre les abus.

J'ajouterai enfin, et peut-être cela pourrait-il nous mettre d'accord, que les médecins n'ont pas attendu cet article de loi pour mettre cette mesure en pratique au quotidien, lorsque l'état de santé de leur patient le justifie. Certains praticiens ajoutent déjà sur les formulaires d'arrêt de travail la mention « libres » à côté de la case réservée aux heures de sorties. Il serait temps de cesser de feindre de l'ignorer et de valider législativement une pratique plus que légitime, compte tenu des patients et des pathologies dont il est question.

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