Sur le fondement de l'article 209-I du code général des impôts, le Conseil d'État considère que peuvent faire l'objet d'une rectification les résultats d'un exercice prescrit dans le cas où ceux-ci sont déficitaires et ont été imputés sur les bénéfices d'un exercice ultérieur non prescrit.
On peut comprendre la logique de cette interprétation en ce qu’elle garantit à l'administration les moyens de vérifier l'existence et le montant des déficits ainsi imputés.
Il n'en demeure pas moins que cette entorse à la prescription crée une grande insécurité juridique, notamment dans les cas où l’administration a déjà procédé à des vérifications. Aussi, il serait souhaitable que cette dérogation ne s’applique pas aux déficits ayant déjà fait l’objet d’une vérification par l’administration fiscale.
Cette insécurité juridique est d’autant plus choquante qu'elle est dérogatoire à deux garanties dont bénéficie le contribuable : d’une part, la prescription, dans le temps, des faits, d’autre part, la non-remise en cause par l'administration de ses propres constats en cours de vérification.
Aussi, par cet amendement, je propose d'étendre l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales aux exercices déficitaires ayant déjà été vérifiés et dont le déficit résiduel, après contrôle, a été imputé sur les bénéfices d'un exercice non prescrit.