Monsieur Dominati, votre amendement vise à permettre, lorsque le contribuable conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, de réserver l’exigence de constitution de garanties aux situations dans lesquelles il existe un risque de non-recouvrement pour le Trésor.
Je comprends bien votre logique. Je me permets toutefois de souligner qu’elle peut être battue en brèche par une autre logique, qu’a fort opportunément illustrée M. le rapporteur général – il sait combien les PME sont fragiles – et qui pourrait se retourner contre les entreprises en question.
Lorsque les garanties sont refusées par le comptable ou sont jugées insuffisantes, ou si le contribuable s’estime en situation d’être dispensé de garanties, il n’est pas privé de tout recours. Il bénéficie, en application des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de la possibilité de saisir en urgence le juge du référé fiscal afin que ce dernier se prononce sur l’étendue des garanties à apporter.
À cette occasion, le juge peut, si la situation économique du redevable le justifie – je rejoins M. le rapporteur général de la commission des finances – dispenser celui-ci de présenter des garanties, empêchant par là même le comptable de prendre des mesures conservatoires.
Par ailleurs, monsieur Dominati, vous qui connaissez bien le monde des entreprises, je voudrais vous rendre attentif à la difficulté qu’implique, dans un texte législatif, la référence à un critère subjectif. Or le risque de non-recouvrement est un critère subjectif. Qui évalue le risque et selon quelles méthodes ? Cet aspect subjectif est de nature à largement fragiliser la mise en œuvre du dispositif.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement, d’autant que celui que vous allez présenter dans un instant me paraît digne d’un grand intérêt.