L'amendement n° 869 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot, est ainsi libellé :
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout projet de classement d'un espace géographique ou d'un site particulier doit être précédé d'une étude globale. Cette étude détermine les lieux justifiant d'un classement compte tenu des qualités faunistiques ou floristiques qu'ils recèlent. Le projet doit également recenser les sites devant être réservés aux activités économiques ou autres utilisations d'aménagement d'intérêt général. Il peut être prévu des zones d'aménagement futur dès lors qu'aucun projet de classement ne paraît justifié dans l'immédiat ou ne peut être déterminé.
Dans le cadre de cette étude globale, il peut être procédé à des réaménagements de classement dès lors que ces réaménagements correspondent à des objectifs bien identifiés.
L'avis de tous les acteurs concernés doit être sollicité. Ceux-ci ont deux mois pour le faire connaître. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Si le projet s'inscrit dans le cadre de l'application des directives européennes il doit, avant décision définitive, faire l'objet d'un examen pour avis des deux assemblées parlementaires.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
La parole est à M. Charles Revet.