La séance est ouverte à quinze heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
En application de l’article 5 bis de notre règlement, j’ai reçu les déclarations des présidents des groupes qui souhaitent être reconnus comme groupes minoritaires ou groupes d’opposition au sens de l’article 51-1 de la Constitution.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, présidente du groupe CRC-SPG, et M. Jean-Pierre Bel, président du groupe socialiste, m’ont fait connaître que leurs groupes se déclarent comme groupes d’opposition.
M. Nicolas About, président du groupe de l’Union centriste, et M. Yvon Collin, président du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, m’ont quant à eux informé que leurs groupes se déclarent comme groupes minoritaires.
Chacun de ces groupes pourra donc, au cours de la session, bénéficier des droits attribués par la Constitution et notre règlement aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires, notamment dans le cadre des journées mensuelles réservées.
Monsieur le président, nous sommes allés à plusieurs reprises à Versailles pour réviser la Constitution, mais deux révisions nous ont concernés directement. La première fois, M. Séguin était alors président de l’Assemblée nationale, il s’agissait d’améliorer nos conditions de travail : nous devions ne plus avoir de séances de nuit et disposer de nos fins de semaine du vendredi au lundi inclus. La seconde fois, plus récemment, il s’agissait de donner un peu plus de pouvoir au Parlement, notamment grâce au partage de l’ordre du jour.
Or je constate, moi, que nous n’avons aucune maîtrise du calendrier. Celui-ci, si je comprends bien, nous est imposé par le Gouvernement, qui, non content de nous convoquer, sur l’initiative du Président de la République, pour des sessions extraordinaires qui se prolongent jusqu’à la fin du mois de juillet et reprennent le 14 septembre, nous fait aussi siéger les lundis et les vendredis. Le Sénat a ainsi siégé hier, lundi, tout l’après-midi et jusque tard dans la soirée.
Je veux bien admettre, monsieur le président, que nous siégions continûment lorsqu’il s’agit d’examiner les projets de loi de financement de la sécurité sociale et les projets de loi de finances, mais qu’au moins, lorsque ce sont des projets de loi ordinaires qui sont discutés, l’alternance soit respectée entre le temps dont ont besoin les parlementaires pour leur travail dans leur département, le temps pour le travail législatif et le temps pour le contrôle.
Par parenthèse, monsieur le président, je dois souligner que je reste sur ma faim quant au temps du contrôle : la semaine que nous lui consacrons – j’aurai l’occasion de le redire devant la conférence des présidents ou en d’autres enceintes – ne me paraît pas correspondre à ce que souhaitait le législateur ni à la manière dont nous devions l’exercer.
Qu’au moins pour l’examen de textes aussi importants que le Grenelle II nous puissions être présents ! Hier, j’ai été retenu dans mon département par divers engagements que j’avais pris, si bien que je n’ai pas pu défendre la dizaine d’amendements que j’avais déposés sur la biodiversité et sur le domaine agricole et qui, à mes yeux, étaient importants. Peut-être la discussion d’autres articles du projet de loi me donnera-t-elle l’occasion de faire connaître au Gouvernement mon sentiment sur ces questions !
Au moment où l’agriculture française traverse une période particulièrement difficile, je suis préoccupé de savoir quelles sont les intentions du Gouvernement quant aux contraintes environnementales nouvelles qui s’imposeront à l’agriculture et pèseront sur les prix de revient, et donc sur le pouvoir d’achat de la profession. Je sais que le Gouvernement n’est pas inattentif à ces préoccupations, et mes amendements allaient plutôt dans ce sens.
Je ne vous fais aucun grief de cette situation, monsieur le président, parce que je sais que vous-même n’avez pas totale liberté dans l’organisation du calendrier et la fixation de l’ordre du jour. Vous permettrez cependant à un sénateur de base d’exprimer ici son émotion et son mécontentement devant l’organisation de notre travail, qui rend de plus en plus difficile la conciliation de notre mandat local et de notre mandat parlementaire. On est en train d’apporter de l’eau au moulin de ceux qui veulent la disparition du cumul des mandats !
Mon cher collègue, je vous donne acte de votre rappel au règlement.
Cela étant, vous vous dites sénateur de base, mais vous siégez, en votre qualité de rapporteur général de la commission des affaires sociales, à la conférence des présidents : ce n’est pas une sedia gestatoria, mais c’est déjà un bon poste d’observation !
Sourires
Cela nous amènera certainement à mieux nous organiser l’an prochain ! Car imaginons une pandémie de session extraordinaire
Sourires
L’ensemble des présidents de groupe et moi-même venons d’évoquer ce sujet lors d’une rencontre que je peux qualifier de conviviale mais qui fut une vraie séance de travail, et je formulerai des propositions au Gouvernement.
Pour ce qui concerne, enfin, les procédures de contrôle, il appartient à chacun d’entre nous, présidents de commission, présidents de groupe politique, vice-présidents, rapporteurs généraux, de les organiser, en collaboration avec nos collègues. C’est là aussi, je pense, un point que nous devons travailler ensemble. En tous les cas, j’ai bien noté votre disponibilité sur ces sujets, et je vous en remercie.
(Texte de la commission)
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement (urgence déclarée) (nos 155, 553, 552, 563, 576).
Monsieur le président, en raison de contraintes de calendrier s’imposant au rapporteur du titre V du projet de loi, intitulé « Risques, santé, déchets », je demande la réserve du chapitre III de ce titre, relatif aux déchets.
Pour être plus précis, nous pourrions décider de consacrer la matinée du jeudi 8 octobre à l’examen de ce chapitre III afin de tenir compte également de l’agenda de Mme la secrétaire d’État.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission ?
La réserve est de droit.
Nous examinerons donc les dispositions relatives aux déchets le jeudi 8 octobre 2009.
Pour l’heure, dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen du titre IV, relatif à la biodiversité.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la protection des espèces et des habitats
I. - Le titre IV du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier devient chapitre unique ;
2° Le chapitre II et son intitulé sont abrogés.
II. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Patrimoine naturel » ;
2° Dans l'intitulé du titre Ier, les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;
3° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du même chapitre Ier, le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel ».
III. - L'article L. 411-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de formations géologiques, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;
2° Au 3° du I, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces » ;
3° Le 4° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La destruction, l'altération ou la dégradation des sites géologiques, notamment des cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement et la détention de concrétions et minéraux. » ;
4° Au II, les mots : « ou du 2° du I » sont remplacés par les mots : «, du 2° ou du 4° du I ».
IV. - L'article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, des concrétions, minéraux et fossiles ainsi que des formations géologiques, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;
« 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;
« 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »
2° Au 7°, après les mots : « enlèvement des », sont insérés les mots : « concrétions, minéraux et fossiles » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
V. - Le c du 1° de l'article L. 415-3 du même code est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :
« c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites géologiques, notamment des cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever et de détenir des concrétions, des minéraux et des fossiles ; ».
L'amendement n° 887, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du 1° du III de cet article, remplacer les mots :
formations géologiques
par les mots :
sites d'intérêt géologique
II. - Rédiger comme suit le 3° du même III :
3° Le 4° du I est ainsi rédigé :
« 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;
III. - Dans le deuxième alinéa (1°) du 1° du IV de cet article, remplacer les mots :
des concrétions, minéraux et fossiles ainsi que des formations géologiques
par les mots :
ainsi que des sites d'intérêt géologique
IV. - Rédiger comme suit le 2° du même IV :
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. » ;
V. - Rédiger comme suit le dernier alinéa (d) du V de cet article :
« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement a un double objet.
D’une part, il tend à l’harmonisation des rédactions du code de l'environnement par l’utilisation du terme générique de « sites d'intérêt géologique », notion plus adaptée à l'objectif visé que celle de « formations géologiques », qui figurait dans le texte initial du projet de loi.
D’autre part, il tend à actualiser le délit en mentionnant expressément dans l'incrimination pénale les actes de « destruction » et de « dégradation ».
Monsieur le président, mes chers collègues, la substitution nous paraît très pertinente, et les autres modifications proposées nous semblent également utiles.
La commission a donc émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 630, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
I. - Après le 1° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° du I, après le mot : « mutilation, » sont insérés les mots : « les blessures, » ;
II - Compléter le V de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tentatives d'infractions prévues aux a, b, c et d du 1° sont punies des mêmes peines. »
La parole est à M. Jacques Muller.
Les personnes coupables d'avoir blessé un animal appartenant à une espèce protégée doivent pouvoir être poursuivies de la même manière que si elles l’ont tué ou mutilé.
Cet amendement pose un problème de définition d’autant plus grave qu’il s’agit d’une incrimination pénale. Qu’est-ce que « blesser » ? Il faudrait déjà que ce mot ait un sens juridique précis ! Contrairement à la mutilation, la « blessure » est une notion floue juridiquement et potentiellement très large.
Punir de 9 000 euros d’amende et de six mois d’emprisonnement des « blessures » à un animal poserait donc de surcroît un réel problème du point de vue du principe de proportionnalité des peines.
Enfin, l’intention apparaissant très difficile à caractériser, sa pénalisation est également problématique
Aussi, la commission a émis un avis défavorable.
La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote sur l'amendement n° 630.
Cela me rappelle le débat que nous avons eu hier au sujet de la publicité « exagérément sécurisante » sur les pesticides…
Je maintiens donc mon amendement !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 784, présenté par MM. S. Larcher, Gillot, Patient, Antoinette, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de formations géologiques, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, et après que des concertations locales aient été organisées avec les différents acteurs concernés, sont réglementées l'orientation et la densité des dispositifs lumineux pour limiter leur impact négatif sur la reproduction des espèces protégées et leurs déplacements. »
La parole est à M. Georges Patient.
Monsieur le président, je souhaiterais tout d’abord rectifier cet amendement et substituer aux mots « formations géologiques» les mots « sites d’intérêt géologique ».
Je suis donc saisi d’un amendement n°784 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Gillot, Patient, Antoinette, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Compléter le III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, et après que des concertations locales aient été organisées avec les différents acteurs concernés, sont réglementées l'orientation et la densité des dispositifs lumineux pour limiter leur impact négatif sur la reproduction des espèces protégées et leurs déplacements. »
Veuillez poursuivre, monsieur Patient.
Je soutiens cet amendement, déposé par mon collègue Serge Larcher, car la Guyane aussi est très concernée par cette question de réglementation de l’orientation et de la densité des dispositifs lumineux pour limiter leur impact négatif sur la reproduction des espèces protégées et sur leurs déplacements.
Il s'agit de compléter l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui ne traite que de la destruction des espèces, et d’ajouter dans cette partie du code qui concerne la protection de la faune et de la flore la possibilité, après concertation, de réglementer les effets négatifs des dispositifs lumineux sur la reproduction des espèces menacées et de renforcer ainsi la protection des nombreuses espèces affectées par les lumières artificielles, comme les oiseaux migrateurs, les insectes volants, les poissons et, tout particulièrement, les tortues marines.
Aux risques naturels, auxquels les tortues marines se sont adaptées, se sont ajoutés les risques issus des activités humaines. Cette multiplication des dangers s’est traduite par une nette réduction des populations depuis les années quatre-vingt.
C’est pourquoi les tortues marines, qui pondent généralement la nuit dans le sable des plages, sont maintenant protégées à l’échelle internationale.
Il existe également un plan national de restauration des tortues marines, notamment aux Antilles et en Guyane, et, depuis 1998, les acteurs locaux s’engagent dans des programmes de conservation et de restauration de ces animaux.
Toutefois, c’est par la mise en place de compromis avec les différents acteurs concernés que des solutions appropriées et locales peuvent être trouvées pour limiter l’impact de certaines activités humaines, comme l’éclairage des plages.
Le travail des associations de protection met en relief la nécessité de protéger les sites restés sombres et de mettre en place des mesures de gestion des éclairages sur les sites actuellement éclairés : en Floride, où les éclairages adjacents à la mer ont été limités sur les plages de nidification, le nombre de tortues nidifiantes connaît une augmentation lente mais significative.
Monsieur Patient, je m’interroge en vous écoutant : comment s’appelle la pêche qui se pratique avec une lampe allumée à l’avant du bateau ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je vous remercie de votre réponse, d’autant que ma question ne nous éloignait pas trop du sujet.
Sourires
Cet amendement est largement satisfait, nous semble-t-il, par le droit en vigueur, qui prévoit qu’est punie la perturbation intentionnelle des espèces animales ou végétales. À ce titre peut être empêchée la pollution lumineuse lorsqu’elle porte atteinte à ces espèces. Toutefois, les auteurs de cet amendement semblent plutôt vouloir s’appuyer sur des dispositifs élaborés en concertation avec les acteurs locaux. C’est pourquoi la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur ce point.
La pollution lumineuse peut effectivement être à l’origine de perturbations importantes pour les espèces, notamment en ce qui concerne leur reproduction, mais c’est très variable, d’où la difficulté que présente une réglementation générale de l’implantation.
La législation actuelle permet d’avoir une réglementation et une approche pragmatique, au cas par cas. En effet, lorsqu’on identifie des risques de perturbation, soit on prend, sur l’initiative du maître d’ouvrage, des dispositions particulières, et on le fait en concertation avec les experts et les acteurs locaux, soit, si la perturbation ne peut pas être totalement évitée, on envisage des dérogations préfectorales.
Cet amendement est donc satisfait, nous semble-t-il, par les dispositions en vigueur et des dispositions techniques figureront dans les arrêtés que nous prendrons.
Je le maintiens car je considère qu’il n’est pas satisfait, monsieur le président.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements n° 400 et 631 sont identiques.
L'amendement n° 400 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 631 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'inventaire national peut être complété par des inventaires locaux et régionaux ayant pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3. »
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 400.
La connaissance de notre patrimoine naturel, notamment de sa biodiversité, reste partielle. L'actualisation de l'inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, ou inventaire ZNIEFF, n'est pas achevée. Ce constat est unanimement reconnu, en premier lieu par le Grenelle I, que je cite : « l’efficacité des actions menées en faveur de la biodiversité implique une amélioration de sa connaissance et une mise en cohérence des dispositifs existants. »
La trame verte et bleue, pour être efficace, doit se fonder sur la meilleure connaissance possible de la biodiversité de nos territoires, de sa répartition et de ses besoins de déplacement.
La commission de l’économie a précisé que le schéma régional de cohérence écologique était fondé notamment sur l'inventaire national du patrimoine naturel mais aussi sur des inventaires locaux et régionaux aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'environnement. Cependant, le texte qui nous est soumis ne comporte aucune référence à des inventaires locaux et régionaux. Par cohérence, il doit être complété.
Ajoutons que l'amélioration de la connaissance est aussi un enjeu économique. En effet, la connaissance en amont permet une prise en compte de la biodiversité plus facile et donc moins coûteuse pour les aménagements.
C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter cet amendement.
L'amendement n° 629, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela s'avère nécessaire, il est complété par un inventaire régional ciblé sur les objectifs de la trame verte et bleue. »
La parole est à M. Jacques Muller.
Nous apportons ici, nous semble-t-il, un éclairage supplémentaire. Les auteurs de cet amendement proposent que, pour une plus grande efficacité, la trame verte et la trame bleue se fondent sur une meilleure connaissance du patrimoine naturel, tout comme les schémas régionaux de cohérence écologique, qui devront pouvoir s'appuyer et s'enrichir au fur et à mesure des progrès de cette connaissance.
L'amendement n° 782, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le I de l'article L. 411-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'État en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions sont associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales contribuent à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux et régionaux. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces inventaires servent de base à l'élaboration des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques et du schéma régional de cohérence écologique. »
La parole est à M. Paul Raoult.
Nous venons d’adopter le nouveau titre VII du code de l’environnement, qui porte sur la trame verte et bleue, la TVB.
Nous avons souligné à cette occasion que la préservation et la restauration des continuités écologiques, et donc la mise en œuvre de la trame verte et de la trame bleue, sont fondées sur l’inventaire du patrimoine naturel mentionné à l’article L. 411-5 du code l’environnement.
Cet inventaire doit porter sur les richesses faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. Il est communiqué par le préfet aux communes lors de l’élaboration de plans et de projets.
Or malheureusement encore aujourd’hui, cet inventaire se révèle souvent partiel par manque d’efforts et de moyens et il n’est pas toujours pris en compte dans les documents d’urbanisme.
Nous vous proposons donc, d’abord, de mettre en conformité cet article L. 411-5 avec les articles précédemment introduits dans le code de l’environnement sur la trame verte et bleue en soulignant que ces inventaires servent de base à l’élaboration des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques et du schéma régional de cohérence écologique.
Ensuite, même s’il est de la responsabilité de l’État de franchir cette première étape en assurant la conception, l’animation et l’évaluation du patrimoine naturel, il est essentiel d’associer systématiquement les collectivités territoriales à ce travail. Il doit donc s’agir non pas seulement d’une possibilité mais bien d’une obligation.
De la même façon, nous proposons que les collectivités territoriales contribuent de façon systématique à la réalisation d’inventaires locaux et régionaux qui permettront de compléter l’inventaire national. Selon nous, cette association des collectivités territoriales est le meilleur moyen d’arriver rapidement à une connaissance exhaustive et partagée de notre patrimoine naturel.
C’est une étape décisive pour passer ensuite à la mise en place d’une infrastructure écologique permettant de restaurer des continuités écologiques et de préserver la biodiversité. Nous ne devons pas la négliger.
Les deux années que je viens de passer au sein comité opérationnel, le COMOP, me démontrent que nos connaissances sont insuffisantes dans ce domaine. Des pays voisins, comme la Suisse, ont au moins dix ans, voire vingt ans d’avance sur nous. Il y a un gigantesque effort à faire pour une meilleure connaissance de la faune et de la flore dans notre pays.
L'amendement n° 371 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent, Richert et Jarlier et Mme Bout, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complétée par les mots : «, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ».
La parole est à M. Michel Doublet.
La trame verte et bleue, pour être efficace, doit se fonder sur la meilleure connaissance possible de notre patrimoine naturel, laquelle reste aujourd'hui partielle ou inachevée avec l’inventaire des ZNIEFF. L'article 25 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement relève à cet égard que « l'efficacité des actions menées en faveur de la biodiversité implique une amélioration de sa connaissance et une mise en cohérence des dispositifs existants. »
La commission de l'économie a précisé que le schéma régional de cohérence écologique était fondé notamment sur l'inventaire national du patrimoine naturel mais aussi sur les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5 du code de l'environnement. Cependant, cet article ne comporte aucune référence à des inventaires spécifiques pour la trame verte et bleue. Par cohérence, ce texte doit être complété.
Enfin, l'amélioration de la connaissance est aussi un enjeu économique. En effet, la connaissance en amont facilite la prise en compte de la biodiversité et la rend donc moins coûteuse pour les aménagements.
La commission partage totalement les préoccupations exprimées par nos collègues, notamment Mme Didier. Cependant, ces amendements me paraissent satisfaits par le droit en vigueur et par le projet de loi.
En effet, le deuxième alinéa de l’article L. 411-5 du code de l’environnement prévoit que « les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ».
En revanche, il n’apparaît pas utile de préciser que les inventaires ont notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration de la trame verte dans la mesure où ils ont également d’autres objets qu’il serait bien trop long d’énumérer.
Toutefois, j’indique aux auteurs des amendements que ce lien entre les inventaires locaux et la trame verte figure explicitement dans l’article L. 371-3 relatif à la trame verte, grâce à l’adoption en commission d’un amendement de notre collègue Paul Raoult.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission demande le retrait des amendements identiques n° 400 et 631 ainsi que des amendements n° 629, 782 et 371 rectifié bis.
À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Le Gouvernement partage les préoccupations des différents auteurs d’amendements. La rédaction actuelle satisfait, me semble-t-il, leurs objectifs.
Le Gouvernement émet donc le même avis que la commission et demande le retrait des amendements.
L'amendement n° 782 est retiré.
Monsieur Doublet, l'amendement n° 371 rectifié bis est-il maintenu ?
L'amendement n° 371 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 783, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le quatrième alinéa du III de l'article L. 411-5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional lors de l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique. »
La parole est à M. Paul Raoult.
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel institué dans chaque région, qui recouvre toutes les disciplines des sciences de la vie et la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins, a un rôle important à jouer sur toutes les questions relatives à la conservation du patrimoine naturel.
L’article L. 411-5 du code de l’environnement stipule que ce conseil peut être saisi pour avis par le préfet de la région ou le président de la région. C’est une possibilité, pas une obligation.
Dans le nouveau titre VII du code de l’environnement que nous venons d’adopter, nous avons souligné que le conseil scientifique régional du patrimoine devait émettre un avis sur le schéma régional de cohérence écologique.
Il peut donc être utile d’intégrer dans la définition du conseil scientifique régional du patrimoine le rôle qu’il doit jouer dans la mise au point du schéma régional de cohérence écologique, qui permettra d’instituer la trame verte et bleue. Il est en effet important que la définition de la trame verte et bleue fasse l’objet d’un consensus scientifique.
Que des universitaires, des organismes de recherche, les muséums régionaux apportent leur soutien au schéma régional qui sera proposé permettra de lui donner toute sa légitimité.
Faut-il vraiment faire « bégayer » le code de l’environnement en réécrivant à l’article L. 411-5 ce qui est déjà prévu à l’article L. 371-3 ? Or celui-ci précise bien que le schéma régional est notamment…
… fondé sur l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
La commission émet donc un avis défavorable.
Si vous nous donnez l’assurance que ce conseil ne sera pas un énième comité Théodule et que sa fonction sera réellement respectée, je retire l’amendement.
L'amendement n° 783 est retiré.
L'amendement n° 482 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Richert et Laurent et Mme Bout, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les termes : « patrimoine naturel », « naturel », « habitats naturels », « cavités souterraines naturelles » sont précisés par décret.
La parole est à M. Michel Doublet.
Cet amendement vise à permettre de définir par décret le terme « naturel ». Il nécessite en effet une clarification compte tenu de son omniprésence dans plusieurs textes juridiques et de la diversité des interprétations auxquelles il peut donner lieu.
Une définition claire et précise est absolument nécessaire en termes de sécurité juridique pour l'ensemble des usagers. Cette définition est importante compte tenu des conséquences qu'elle emporte en matière de protection de l'environnement et de délimitation des activités humaines, entre ce qui est interdit et ce qui ne l’est pas.
Cet amendement est en grande partie satisfait par le droit en vigueur, puisque l’article L. 411-2 du code de l’environnement renvoie à des mesures réglementaires pour la liste des habitats naturels, qui est d’ailleurs établie conformément à la directive « Habitats ».
En revanche, il est vrai que la notion de « patrimoine naturel » n’est pas définie en tant que telle, mais il apparaît pour le moins compliqué de l’établir dans un décret.
Aussi, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Je tiens à vous rassurer, monsieur le sénateur : un décret en Conseil d’État déterminera les conditions dans lesquelles est fixée la liste limitative des habitats naturels, ainsi que des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées.
Votre amendement est donc satisfait, monsieur le sénateur.
L'article 47 est adopté.
L'amendement n° 869 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot, est ainsi libellé :
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout projet de classement d'un espace géographique ou d'un site particulier doit être précédé d'une étude globale. Cette étude détermine les lieux justifiant d'un classement compte tenu des qualités faunistiques ou floristiques qu'ils recèlent. Le projet doit également recenser les sites devant être réservés aux activités économiques ou autres utilisations d'aménagement d'intérêt général. Il peut être prévu des zones d'aménagement futur dès lors qu'aucun projet de classement ne paraît justifié dans l'immédiat ou ne peut être déterminé.
Dans le cadre de cette étude globale, il peut être procédé à des réaménagements de classement dès lors que ces réaménagements correspondent à des objectifs bien identifiés.
L'avis de tous les acteurs concernés doit être sollicité. Ceux-ci ont deux mois pour le faire connaître. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Si le projet s'inscrit dans le cadre de l'application des directives européennes il doit, avant décision définitive, faire l'objet d'un examen pour avis des deux assemblées parlementaires.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
La parole est à M. Charles Revet.
Mes chers collègues, une fois n’est pas coutume, je suis tenté de relire pour vous cet amendement.
M. Charles Revet procède à la lecture de son amendement.
Je prendrai un exemple très précis pour illustrer l’importance de cet amendement : le Grand Ouest de la France.
Voilà quelques mois, j’avais posé une question d’actualité au Gouvernement, à laquelle Dominique Bussereau avait répondu, à propos d’un projet de classement du littoral qui, mes chers collègues, partait de Dunkerque jusqu’au Mont-Saint-Michel, avec quelques petites coupures, il est vrai.
Or j’ai appris depuis lors que pratiquement tout l’estuaire de la Seine faisait l’objet d’un projet de classement.
J’indique d’ailleurs que j’ai eu beaucoup de difficultés à obtenir les avant-projets.
Je m’interroge donc, d’autant que le Président de la République évoque un « Grand Paris » qui ferait du Havre le grand port maritime de Paris. Dans ces conditions, comment allons-nous pouvoir concilier l’ensemble ?
Pour avoir été rapporteur du projet de loi portant réforme portuaire, je sais que la France a un potentiel tout à fait extraordinaire. Or il est quasiment impossible de faire quoi que ce soit dès lors qu’un site est classé.
Monsieur le président de la commission de l’économie, nous allons examiner dans quelques semaines un projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche ; vous m’avez d’ailleurs chargé des secteurs de la pêche et de l’aquaculture. La France dispose de la deuxième superficie maritime au monde, mais importe aujourd'hui plus de 80 % des poissons et des crustacés qu’elle consomme. M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche nous propose tout naturellement de développer l’aquaculture. C’est bien, mais il faut de l’espace !
Monsieur le président, je pense ne jamais avoir abusé du temps imparti !
Je vous rappelle que vous disposez de trois minutes pour défendre un amendement.
Madame la secrétaire d'État, pour procéder à de tels classements, la cohérence doit s’imposer, afin de définir parmi les zones celles qui sont réservées aux activités économiques et les autres.
Je vous demande de conclure, mon cher collègue ! Vous avez parlé pendant cinq minutes !
J’y insiste, madame la secrétaire d'État, il faut imposer une cohérence, car, jusqu’à présent, nous n’avons jamais été informés, ou si peu…
Mes chers collègues, je demande vraiment à chacun d’entre vous de respecter les temps impartis. Souvenez-vous du rappel au règlement du début de séance. Nous ne pouvons pas adopter des attitudes différentes selon les moments et les circonstances !
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement n°869 rectifié ?
Notre collègue Charles Revet nous a bien expliqué les motivations qui sous-tendent son amendement, lequel vise à demander une étude avant tout classement d’un espace géographique ou d’un site particulier, ainsi que l’avis des acteurs concernés. Les préoccupations de notre collègue sont donc tout à fait légitimes, sinon louables.
Toutefois, cet amendement est largement satisfait par le droit en vigueur, qui prévoit bien en principe…
… la consultation des acteurs locaux. Aux termes du texte adopté par la commission et par notre assemblée, grâce à l’amendement de notre Daniel Soulage, toutes les communes seront informées, dans le cadre de la trame verte et bleue, du projet de schéma régional, et les établissements publics de coopération intercommunale pourront en délibérer.
C’est pourquoi je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
Madame la secrétaire d'État, j’aurais aimé avoir un peu plus d’explications…
Si vous m’affirmez, d’une part, que rien ne sera décidé sans que l’ensemble des partenaires intéressés aient été consultés et, d’autre part, que le schéma global de cohérence prendra en compte tous les aspects, c'est-à-dire aussi bien la préservation des sites que les activités économiques, notamment, je suis prêt à retirer mon amendement. Mais j’aimerais que vous me le confirmiez, madame la secrétaire d'État.
Monsieur le sénateur, je pensais que M. le rapporteur vous avait déjà rassuré…
Je vous le confirme donc, oui, grâce à l’amendement de votre collègue Daniel Soulage qui a été adopté hier, les parties prenantes locales seront consultées. Cette consultation est beaucoup plus rationnelle et pragmatique que celle du Parlement, plus compliquée.
Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complété par trois sections 3 et 5 ainsi rédigées :
« Section 3
« Plans nationaux d'action
« Art. L. 414-9. - Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque leur situation biologique le justifie.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
« Section 4
« Conservatoires botaniques nationaux
« Art. L. 414-10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes publiques ou privées agréées par l'État.
« Ils contribuent, dans les domaines de la protection de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels, à la mise en œuvre des politiques de connaissance et de conservation de la nature conduites par l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements, sur une partie déterminée du territoire national.
« Ils assurent l'accès de toute personne en faisant la demande aux informations environnementales qu'ils collectent dans le cadre de l'agrément qui leur est délivré, dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre Ier, notamment dans la mesure compatible avec les impératifs de protection des habitats et des espèces, et moyennant, le cas échéant, une contribution financière. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.
« Section 5
« Conservatoires régionaux d'espaces naturels
« Art. L. 414-11. - I. - Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.
« Conjointement, l'État et la région, ou pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels.
« II. - La fédération des conservatoires d'espaces naturels regroupe l'ensemble des conservatoires régionaux d'espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l'échelon national aux fins de la mise en œuvre des missions visées au I.
« III. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. »
Cet article 48 est important dans la mesure où il évoque les outils nécessaires à la sauvegarde de notre environnement et de notre patrimoine.
Oui, mes chers collègues, la qualité de l’espace est un tout, car elle est liée à l’existence d’une faune régulée, d’une flore à valoriser, ainsi qu’à la conservation, voire à la protection d’insectes pollinisateurs indispensables au maintien de cette flore si nous voulons la garder naturelle.
Les plans nationaux d’action doivent être connus du public. Le respect de la qualité de l’environnement est un état d’esprit individuel et collectif. Ces indications, ces prescriptions, doivent être considérées non pas comme répressives et contraires à certaines libertés individuelles, mais comme essentielles dans un monde en pleine mutation.
Alors résistant dans la Haute-Loire, mon département, Albert Camus n’a-t-il pas écrit : « La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ? »
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. » Toutes les semences de l’avenir sont dans celles d’aujourd’hui. Il ne faut pas le dire pour être à la mode, il faut agir pour que notre legs soit constructif et que la nature à préserver soit source du maintien de la qualité de la vie.
Nous le savons, dans la vie, il y a le vouloir, mais pas toujours le pouvoir ! Dans ce domaine, reconnaissons très modestement que nous pouvons bien plus que dans d’autres.
La couverture de notre territoire par les conservatoires botaniques – j’ai eu l’honneur de présider celui du Massif central –, qui était incomplète et très insuffisante, a beaucoup avancé depuis quelques années. Il y avait urgence en raison de la mécanisation des récoltes avant la floraison, mais aussi de l’utilisation plus répandue des engins mécaniques jusque dans les jardins, les prés, les forêts, voire les fossés. Vous l’avez compris, mes chers collègues, je veux évoquer l’ensilage ou la pâture précoce, ainsi que, parfois, l’utilisation massive d’herbicides ou de pesticides.
Oui, la France doit sauvegarder sa flore exceptionnelle, riche par sa diversité et sa répartition géographique : la montagne, les vallées, les plaines, les zones humides, avec le réseau Natura 2000, les zones méditerranéennes, sans oublier la variété des altitudes, du niveau de la mer au sommet du massif du Mont-Blanc, qui culmine à 4 810 mètres.
Depuis le début du siècle dernier, 60 espèces ont disparu ; aujourd'hui, 678 espèces restent très fragiles. Il est temps d’arrêter l’hémorragie !
La France héberge aujourd'hui 4 900 espèces, ce qui la place derrière des pays méditerranéens tels que l’Espagne, avec 7 500 espèces, l’Italie, avec 5 600 espèces, et la Grèce, un petit pays qui compte cependant 5 000 espèces, mais devant l’Allemagne, avec 3 000 espèces, et le Royaume Uni, avec 1 400 espèces.
Dans cette France que nous aimons, c’est le département des Alpes-Maritimes qui a la flore la plus riche.
Sourires
métropolitaine et de l’Union européenne.
L’écosystème de l’Union européenne comprend six zones biogéographiques respectivement atlantique, continentale, méditerranéenne, alpine, macaronésienne – il s'agit de la zone proche du Maroc et du détroit de Gibraltar -, et enfin une boréale, au pôle Nord. La France ne compte, elle, que trois zones, l’une atlantique, une autre continentale et enfin, la troisième, méditerranéenne.
Les principales missions d’unconservatoire botanique sont au nombre de trois.
La première consiste à dresser un inventaire de la flore existante…
Je vais conclure, monsieur le président !
Ainsi, quel que soit le département dans lequel vous habitez, mes chers collègues, vous pouvez connaître dans votre commune les plantes existantes et les plantes menacées.
La deuxième mission consiste à valoriser les plantes. Lorsqu’une plante est considérée comme menacée dans une commune, elle est localisée et identifiée. Les graines sont récoltées et démultipliées pour être semées dans les terres situées à côté du conservatoire.
M. Jean Boyer. J’ai trop de considération à votre égard pour ne pas vous donner satisfaction, cher président !
Sourires
Enfin, la troisième mission consiste à informer le public. La qualité de l’environnement est un état d’esprit. Montrons à nos concitoyens ce que la France est capable de faire par le biais des conservatoires botaniques !
Notre collègue Paul Raoult présentera tout à l'heure des amendements. C’est que, mes chers collègues, la qualité de l’environnement n’est ni bleue, ni blanche, ni rose ; …
M. Jean Boyer. … elle est celle de l’espérance, l’espérance de léguer à nos successeurs un environnement de meilleure qualité encore que celui que nous avons reçu.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.- Rires sur les travées socialistes.
L'amendement n° 910, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Au premier alinéa de cet article, remplacer les références :
3 et 5
par les références :
3, 4 et 5
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel, monsieur le président.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 401, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-9 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions administratives prennent en compte les plans nationaux d'actions.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Sourires
Les plans nationaux ont pour objet de contribuer à sauver les espèces menacées. Or le bilan des plans de restauration existants met en évidence les limites de leur efficacité du fait de l’absence de prise en compte juridique par les personnes publiques concernées.
Selon les associations de protection de l’environnement, la situation suivante est fréquemment observée : un plan d’action pour une espèce menacée est engagé. Les acteurs du plan se mobilisent pour le mettre en œuvre et de l'argent est investi. Ensuite, à l’occasion d’une autorisation de dérogation à la protection des espèces, un aménagement vient affaiblir ou réduire à néant tous les efforts consentis.
De même, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, de biocides, de produits chimiques et d’organismes génétiquement modifiés doivent tenir compte de ces plans, sous peine d’en affaiblir considérablement la portée.
Cet amendement a donc pour objet de remédier à cette situation regrettable, afin de donner aux plans nationaux de cohérence écologique toute la portée nécessaire.
L'amendement n° 787, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-9 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents de planification et projets de l'État et des collectivités territoriales prennent en compte ces plans.
La parole est à M. Paul Raoult.
Effectivement, nous avons entendu un exposé fort lyrique, mais, monsieur Boyer, à la suite d’un bilan écologique vient le temps des décisions, et celles-ci sont toujours délicates !
Je pense, par exemple, à l’aménagement de l’estuaire de la Seine au Havre ou encore à celui de la Gironde. On est placé devant des choix simples mais douloureux : doit-on ou non autoriser les installations de gazéification ? En l’occurrence, il s’agit de décisions non pas « compassionnelles », mais bien politiques, qui sont très difficiles à prendre. Et je ne parle pas de l’agriculture...
Avec cet amendement, nous souhaitons préciser que les documents de planification et projets de l’État et des collectivités territoriales prennent en compte ces plans.
Cet article donne un caractère législatif aux différents plans d’action sectoriels qui sous-tendent la stratégie nationale pour la biodiversité. Celle-ci est le principal dispositif d’action de la France pour répondre aux enjeux de conservation et assumer ses engagements internationaux, en particulier la Convention sur la diversité biologique adoptée lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, en 1992.
Nous soutenons l’intégration de cette nouvelle section sur les plans nationaux d’action pour la conservation ou le rétablissement des espèces dans le code de l’environnement.
Toutefois, nous estimons que ces plans n’auront une véritable force juridique, et donc une effectivité réelle, que si les documents de planification et projets de l’État et des collectivités territoriales doivent les prendre en compte.
Tel est l’objet de notre amendement.
Rappelons que la France s’était engagée à stopper la perte de biodiversité en 2010. L’année prochaine sera d’ailleurs particulièrement importante dans ce domaine d’action, une année bilan, puisqu’elle a été déclarée « année internationale de la biodiversité ».
L’échéance est désormais très proche. Le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature a déjà déclaré que l’objectif 2010 ne serait malheureusement pas atteint, précisant « bien que plusieurs actions aient été achevées ou engagées, les indicateurs restent principalement au rouge ».
Il y a donc urgence à transformer les plans d’action actuels en de véritables plans stratégiques.
Dernièrement, le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre dans les cinq ans qui viennent des plans de conservation et de restauration pour les cent trente et une espèces en danger critique d’extinction qui figurent sur la liste rouge de l’Union mondiale pour la nature.
Encore une fois, les objectifs de conservation ne pourront être atteints que s’ils sont pris en compte par les politiques menées sur les territoires.
L'amendement n° 632, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 414-9 du code de l'environnement, par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions administratives prennent en compte les plans nationaux d'actions.
La parole est à M. Jacques Muller.
Cet amendement vise à remédier à l'incohérence plusieurs fois constatée du fait de la non-opposabilité des plans nationaux de sauvegarde d'espèces menacées et du gaspillage d’argent public qui en résulte.
Cette incohérence pose un problème d’ordre écologique par rapport à ces espèces, ainsi qu’un problème de gaspillage d’argent public dès lors que les litiges se multiplient et qu’il faut les trancher.
La commission de l’économie est défavorable à l’amendement n° 401 présenté par Mme Évelyne Didier.
En effet, l’élaboration des plans nationaux d’actions se fait sur une base volontaire et contractuelle. Il ne s’agit pas d’un outil normatif ou d’un outil d’aménagement. En conséquence, il n’est pas opportun de rigidifier le dispositif en les rendant opposables aux décisions administratives.
Une telle disposition pourrait même aller à l’encontre de l’objectif du Grenelle, qui est d’élaborer rapidement ces plans en mobilisant tous les acteurs volontaires, s’ils acquéraient un caractère opposable et devenaient une source de contentieux.
La commission de l’économie est également défavorable à l’amendement n° 787 défendu par M. Paul Raoult pour les raisons exposées précédemment.
J’ajoute que les documents de planification doivent déjà tenir compte de nombreuses dispositions relatives aux espèces protégées, notamment dans les zones Natura 2000 et, demain, dans la trame verte. Les obliger à prendre également en compte les plans relatifs aux espèces menacées paraît excessif.
De plus, les collectivités territoriales participent en tout état de cause, dans de nombreux cas, au financement de ces plans.
Enfin, la commission de l’économie est aussi défavorable à l’amendement n° 632, défendu par M. Jacques Muller.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 401, dont la portée est trop large. En effet, il pourrait toucher toutes les décisions administratives, et même les décisions du Conseil d’État.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 787 qui, c’est vrai, est en partie satisfait.
Cette proposition va au-delà de l’équilibre qui avait été trouvé. Toutefois, elle n’est pas inintéressante, puisqu’elle introduit une exigence supplémentaire assez appropriée.
Enfin, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 632, qui est trop large. Mon argumentaire est le même que pour l’amendement n° 401.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 787.
Étant donné que Mme la secrétaire d’État s’en remet à la sagesse de notre vénérable assemblée sur l’amendement n° 787, permettez-moi d’insister sur l’intérêt d’une telle disposition.
Comme je l’ai dit, l’urgence écologique dans ce domaine est indéniable. Des centaines d’espèces sont aujourd’hui dans le rouge et, pour faire face à une telle dégradation, il faut provoquer un vrai sursaut dans notre pays !
Aligner les chiffres comme on l’a fait tout à l’heure, c’est bien, mais si, parallèlement, le problème n’est pas vraiment pris en compte de façon concrète, nous irons inévitablement dans le mur.
La biodiversité se dégrade jour après jour dans notre pays. Je prendrai deux exemples.
Le premier concerne les hirondelles, dont je peux vous assurer que le nombre a baissé de plus de 40 %. Pourtant, elles ont un rôle écologique important.
En effet, elles gobent les mouches, les moustiques et autres insectes contre lesquels on lutte aujourd’hui à l’aide de moyens chimiques, alors que l’écosystème permet à lui seul de conserver un équilibre.
Le second concerne les chauves-souris. Il faut les protéger, car elles sont les meilleurs chasseurs de moustiques de nos territoires.
Il faut choisir : protéger les chauves-souris ou laisser faire. Mais, dans ce dernier cas, des tonnes de produits chimiques seront demain nécessaires pour éradiquer les moustiques, tâche qu’effectuent très bien les chauves-souris aujourd'hui !
Ces exemples concrets prouvent que l’écologie n’est pas gratuite ; elle a une valeur économique. Œuvrer en faveur de l’écologie, c’est travailler pour le développement économique de notre pays. En ces termes, l’écologie constitue même la première richesse en capital naturel de notre économie.
M. Raoult a défendu son amendement avec la flamme et la passion que nous lui connaissons.
Oserai-je cependant lui rappeler que la trame verte est opposable et qu’elle servira bien entendu à protéger les habitants ? Par conséquent, cette disposition supplémentaire nous paraît superfétatoire ; c’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 632.
L'amendement n° 786 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet, M. Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 414-10 du code de l'environnement :
« Art. L. 414 -10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agrées par l'État, qui exercent une mission de service public.
« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
« Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et éduquent le public.
« Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant le cas échéant une contribution financière.
« Une fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement vise à préciser la nature des conservatoires botaniques nationaux, leurs missions de mise en œuvre des politiques publiques de connaissance de la flore sauvage, et l’organisation du réseau, à travers une fédération regroupant l'ensemble de ces conservatoires.
Il est d’abord important de préciser que les conservatoires botaniques nationaux sont des établissements sans but lucratif, agréés pour remplir une mission d’intérêt public.
Nous proposons également une définition plus détaillée du rôle et de la place des conservatoires botaniques nationaux dans les dispositifs de connaissance et de conservation de la biodiversité.
Il faut rappeler qu’ils sont agréés pour un type de mission bien définie.
Cet amendement réintroduit la dimension d’expertise nationale du réseau des conservatoires botaniques nationaux.
Il met aussi en cohérence leurs missions déjà définies dans la loi comme les inventaires du patrimoine naturel et celles qui sont prévues par les dispositifs du Grenelle I et du Grenelle II : observatoire de la biodiversité, plans d’action.
M. Bruno Sido, rapporteur. Autant l’amendement n° 787 nous avait paru superfétatoire, raison pour laquelle la commission de l’économie avait émis un avis défavorable, autant cet amendement n° 786 rectifié nous paraît apporter des précisions lumineuses, utiles et même indispensables ! Je me demande même pourquoi je n’y avais pas pensé !
Sourires
Heureusement que vous êtes là, monsieur Raoult !
La commission est donc favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 634, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet est ainsi libellé :
Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-11 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les associations agréées au titre de l'article L. 141-1 peuvent être agréées conjointement par l'État et par la région, ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, pour participer aux missions dévolues au I.
La parole est à M. Jacques Muller.
Cet amendement concerne le statut des associations agréées au titre de l’article L. 141–1.
En effet, la mise en place de la trame verte et de la trame bleue va nécessiter la mise en œuvre d’actions, d’actions volontaires, d’actions d’intérêt général, et nous serons amenés à nous appuyer à cet égard sur les associations en question.
Il nous paraît donc intéressant de définir un cadre officiel précis pour ces associations, tel qu’un agrément adapté dans le temps et dans l’espace.
Cet amendement n’a pas sa place à cet endroit du texte qui traite des conservatoires régionaux d’espaces naturels et non des associations agréées au titre de l’article L. 141-1.
Par ailleurs, celles-ci peuvent déjà, si elles le souhaitent, participer aux missions prévues au I du présent article.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Si l’agrément spécifique a été créé pour les conservatoires régionaux d’espaces naturels, les CREN, c’est pour reconnaître leur action à l’échelon régional.
Je ne suis donc pas favorable à l’extension à d’autres associations de cet agrément spécifiquement réservé aux CREN.
L'article 48 est adopté.
L'article L. 310-1 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - L'inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n'est pas soumis aux II et III mais fait l'objet d'un régime spécifique, adapté à ses particularités. Un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »
L'amendement n° 789, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État en association avec les collectivités territoriales définit les contours et le statut juridique de la structure en charge de cet inventaire, ses missions, son financement ainsi que sa gouvernance. »
La parole est à M. Georges Patient.
Lors de son déplacement en Guyane en janvier 2008, le Président de la République avait annoncé la création d’une structure qui « devrait s’inscrire dans le cadre du futur conservatoire écologique ».
Ce conservatoire devait avoir pour objectif de participer à l’élaboration du schéma minier et d’accélérer l’inventaire exhaustif des richesses de la faune et de la flore en s’appuyant sur le travail déjà réalisé par les organismes scientifiques présents en Guyane. Il devait également jouer le rôle de conservatoire botanique et permettre d’identifier et de valoriser les ressources génétiques naturelles, en liaison avec le parc amazonien.
Malheureusement, peu d’éléments nouveaux sont intervenus depuis concernant cette structure, si ce n’est au sujet de son mode de financement, qui comprendrait entre autres une taxe minière spécifique propre à la Guyane, adoptée à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2008.
Le conseil régional de la Guyane va lancer une étude sur la faisabilité d’un conservatoire botanique. À cette fin, il est essentiel de coordonner les démarches entreprises par les collectivités territoriales et par l’État.
Cet amendement vise donc à clarifier les contours juridiques et la gouvernance d’une structure qui, souhaitée par le chef de l’État, sera chargée de cet inventaire.
Le rôle des collectivités territoriales dans l’élaboration et la gouvernance du conservatoire doit être réaffirmé et garanti en vue de favoriser un dialogue équilibré et serein entre l’État et ces collectivités. À cet égard, l’exemple du long et douloureux chemin qui a mené à la création du parc amazonien devrait nous éviter de répéter les erreurs passées.
L’article 49 du projet de loi prévoit qu’un décret interviendra pour définir le contenu et les modalités de réalisation de l’inventaire du patrimoine naturel de Guyane. Le présent amendement est donc pleinement satisfait.
Ce décret précisera les contours juridiques de la structure chargée de réaliser cet inventaire. Par ailleurs, les discussions se poursuivent à l’heure actuelle avec les collectivités territoriales guyanaises sur ce sujet.
Pour ces raisons, je vous demande, monsieur Patient, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrais contraint d’émettre un avis défavorable.
Les dispositions en question relèvent plus du décret que de la loi.
Pour répondre précisément à votre demande, monsieur le sénateur, je m’engage à associer les collectivités territoriales guyanaises à l’élaboration du décret prévu. Aussi, je vous invite à retirer votre amendement.
L'article 49 est adopté.
I. - Après l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-1. - Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
« Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. »
II. - Le 2° de l'article L. 216-1 du même code est complété par les mots : «, qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1 ».
L'amendement n° 591 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau et Mme Procaccia est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-7-1 du code de l'environnement, après le mot :
peuvent
insérer les mots :
, en cas de nécessité dûment constatée par l'autorité administrative,
La parole est à M. Charles Revet.
L'article 50 permet aux collectivités et aux agences de l'eau d'intervenir auprès des exploitants et des propriétaires pour réaliser à leur place certains travaux.
L'amendement a pour objet d'encadrer l'intervention des collectivités et des agences de l'eau, en particulier auprès des personnes détentrices d'autorisations et de déclarations au titre de la loi sur l'eau et milieux aquatiques. En cas de situation critique, donc en cas de besoin, les collectivités et les agences de l'eau pourront proposer à ces personnes d'intervenir à leur place, dès lors que le préfet en aura au préalable constaté la nécessité.
La commission partage la préoccupation des auteurs de cet amendement, qui souhaitent encadrer l’intervention des collectivités territoriales et des agences de l’eau.
Toutefois, cet aspect est largement pris en compte par le projet de loi, lequel prévoit que cette intervention ne pourra se faire qu’en accord avec le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage.
En conséquence, il n’est pas opportun d’alourdir le dispositif en prévoyant ici l’intervention du préfet, dont je rappelle qu’il aura déjà par hypothèse prescrit les travaux nécessaires. Une telle précision paraît donc redondante.
C’est pourquoi la commission, qui estime cet amendement satisfait, vous demande, monsieur Revet, de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L'amendement n° 790, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, MM. Daunis, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-7-1 du code de l'environnement, après les mots :
présent code
insérer les mots :
, avant l'expiration du délai fixé
La parole est à M. Paul Raoult.
L’article 50 du projet de loi vise à habiliter les collectivités territoriales ou les agences de l’eau à intervenir en cas de nécessité, c’est-à-dire quand le gestionnaire d’un ouvrage installé sur un cours d’eau ou son propriétaire doivent réaliser des études et travaux pour mettre en conformité l’ouvrage avec les prescriptions de l’autorité administrative.
Une telle disposition concerne les cas où les ouvrages sur les cours d’eau sont susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
La mise en conformité prescrite présente donc un caractère d’urgence. C’est pourquoi le Gouvernement a proposé d’habiliter les collectivités locales et les agences de l’eau à prendre en charge les travaux nécessaires.
Nous souhaitons toutefois préciser que les collectivités territoriales pourront, si elles le souhaitent, se mettre d’accord avec les propriétaires des ouvrages pour réaliser elles-mêmes les aménagements nécessaires avant l’expiration du délai fixé aux propriétaires.
Nous estimons en effet qu’il peut être parfois dangereux d’attendre l’expiration du délai fixé pour lancer la procédure de mise en demeure ou faire procéder d’office aux travaux, comme le prévoit l’article L. 216-1 du code de l’environnement introduit par la loi sur l’eau et milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Dans de tels cas, les collectivités pourraient être habilitées à intervenir, alors même que le délai n’est pas encore expiré, c'est-à-dire avant le lancement de la mise en demeure d’agir.
En réunion de commission, nous avions proposé de passer outre l’accord du propriétaire, mais une telle position se heurtait au droit de propriété.
Face aux propriétaires négligents ou récalcitrants, le seul outil dont nous disposons est donc la procédure de mise en demeure et l’intervention du juge.
Le Gouvernement devait nous fournir une expertise complémentaire sur ce dossier. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Selon moi, un barème de dédommagement financier autorisant les collectivités à intervenir même sans l’accord du propriétaire pourrait être mis au point.
Toutefois, quand il est possible de conclure un accord avec les propriétaires, notamment lorsqu’ils n’ont pas les moyens d’agir immédiatement alors qu’il y a urgence, le fait d’autoriser les collectivités à agir avant l’expiration du délai déterminé permettrait de régler des problèmes délicats pour l’environnement.
Mes chers collègues, nous pouvons tous, me semble-t-il, tomber d’accord sur ce point.
Je le rappelle, sur les 50 000 barrages que compte notre pays, plus de 40 000 ont moins de cinq mètres de hauteur et sont donc directement concernés par cet amendement.
Dans le territoire de l’agence de l’eau Artois-Picardie, nous avons déjà pu mener des actions sur la Canche ou l’Authie, qui sont des affluents de l’Escaut. Il est donc possible d’agir efficacement, surtout si l’on veut maintenir la connectivité piscicole.
Cet amendement est plus complexe qu’il n’y paraît.
Si j’ai bien compris, il tend à permettre à la collectivité d’intervenir avant le délai déterminé, mais sans l’accord du propriétaire. C’était d’ailleurs ainsi que le texte était initialement rédigé.
Si en revanche l’amendement n’a pas pour objet de supprimer l’accord du propriétaire en la matière, il est satisfait. Il va en effet de soi que le délai fixé pour réaliser les travaux constitue une obligation réglementaire et que, en conséquence, l’aide des collectivités territoriales ne peut intervenir qu’avant l’expiration de ce délai.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, tel qu’il est rédigé.
À l’heure actuelle, de nombreuses zones, parce qu’on les a labourées et privées de haies, risquent désormais d’être inondées. Il est donc indispensable et urgent de pouvoir agir sur certaines rivières, afin que l’écoulement des eaux s’effectue normalement.
Vous affirmez, monsieur le rapporteur, que la rédaction actuelle du texte permet d’ores et déjà de prendre en compte ces situations.
Je retire donc cet amendement.
L'article 50 est adopté.
M. Jean-Léonce Dupont remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.
L'amendement n° 791, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, MM. Daunis, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. »
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
La continuité écologique est le mot-clé de notre amendement.
Il s'agit d’introduire, au sein de l’article du code de l’environnement détaillant les objectifs d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, le rétablissement de la « continuité écologique » au sein des bassins hydrographiques liée à l’instauration de la trame bleue.
La trame bleue doit en effet permettre de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des milieux nécessaires à la réalisation de l’objectif inscrit à l’article 29 du Grenelle I, c'est-à-dire atteindre ou conserver d’ici à 2015 un bon état écologique ou un bon potentiel pour les masses d’eau superficielles.
Comme le soulignent les auteurs de l’étude d’impact accompagnant le présent projet de loi, dans le cadre des états des lieux des bassins préparés en application de la directive-cadre sur l’eau et intégrés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, la moitié des masses d’eau présentant le risque de ne pas atteindre un bon état écologique ont été expertisées comme telles en raison de ruptures dans la continuité écologique.
Il s’agit donc d’un champ important d’action. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 50 du projet de loi que nous venons d’adopter habilite les collectivités territoriales à mener les études et travaux nécessaires pour aménager les ouvrages présents sur les cours d’eau.
Loin de moi l’idée de rouvrir le débat nourri que nous avons eu sur les notions d’effacement ou d’aménagement des barrages. Cependant, nous avons convenu, lors du Grenelle I, de la nécessité de réaliser une étude sur l’aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons.
Je propose donc seulement d’inscrire l’objectif de continuité écologique au sein du titre du code de l’environnement consacré à l’eau et aux milieux aquatiques, afin qu’il figure au même rang que la prévention des inondations, la protection des eaux contre les pollutions, la restauration de la qualité des eaux, la protection de la ressource ou encore la valorisation économique de la ressource en eau.
Cette gestion équilibrée et durable de la ressource en eau intègre les adaptations nécessaires au changement climatique. Or c’est bien pour prendre en compte l’urgence climatique que nous avons décidé d’instaurer une trame bleue ! Cet amendement s’inscrit donc parfaitement dans la logique de ce projet de loi.
L’amendement proposé est largement satisfait, et ce pour deux raisons.
D’une part, le présent projet de loi fixe comme objectifs à la trame bleue la préservation des continuités écologiques et leur remise en bon état.
D’autre part, l’article L. 211-1 du code de l’environnement fixe déjà les objectifs de restauration de la qualité des eaux et leur régénération, ainsi que la préservation des écosystèmes aquatiques.
La précision proposée apparaît donc superfétatoire. C’est la raison pour laquelle la commission a demandé le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verrait contrainte d’émettre un avis défavorable.
Je confirme que les dispositions du I de l’article L.211-1 du code de l’environnement visent à assurer le bon état écologique des eaux. Par ailleurs, la continuité écologique est, au titre de la directive-cadre, explicitement incluse dans l’objectif relatif au bon état écologique des eaux.
Cet amendement étant satisfait, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir le retirer.
Nous ne sommes pas satisfaits de votre réponse, madame la secrétaire d’État. Nous maintenons donc cet amendement, qui a le mérite de réunir des préoccupations qui, selon vous, figurent à différents endroits du texte.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Au 7° de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après le mot : « entretien », sont insérés les mots : «, d'acquisition ».
II. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 213-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-8-2. - L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à l'article L. 213-8-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée en comité de bassin.
« À ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics, de parcelles composant ces zones.
« En l'absence d'autres porteurs de projet, l'agence de l'eau peut procéder elle-même à l'acquisition de telles parcelles à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole, dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles L. 322-3 à L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-8. Ses acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du Conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article L. 322-1.
« Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article L. 411-29 du code rural qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des articles L. 214-2 et L. 214-3 du présent code portant sur les parcelles en cause.
« Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit. » –
Adopté.
L'amendement n° 792 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 141-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'État ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme Odette Herviaux.
L’article précédent traitait de l’habilitation des agences de l’eau à mener une politique d’acquisition foncière dans les zones humides.
Nous avons tous conscience des lourds enjeux liés à la préservation des zones humides en termes de biodiversité et de qualité de l’eau et nous sommes guidés par l’engagement pris à l’issue des travaux du Grenelle de l’environnement d’acquérir, avant 2015, à des fins de conservation, 20 000 hectares de zones humides particulièrement menacées par l’artificialisation.
Il faut souligner que, d’ores et déjà, certains acteurs acquièrent des zones humides pour les protéger, qu’il s’agisse des conservatoires d’espaces naturels, de la Ligue pour la protection des oiseaux, de la Fondation pour la protection des habitats de la faune sauvage – en d’autres termes, les chasseurs - ou des départements et régions dans le cadre de leurs politiques en faveur des zones naturelles sensibles.
Cependant, aujourd’hui, les pouvoirs publics hésitent de plus en plus à subventionner les politiques d’acquisition foncière des acteurs du secteur associatif, en raison de la non-inaliénabilité des terrains acquis pour tout ou partie à l’aide de fonds publics.
Dans l’exposé des motifs du projet de loi on explique que certains de ces acteurs arrivent à résoudre ces difficultés juridiques au cas par cas, dans le cadre d’un engagement contractuel de droit civil pris devant l’autorité qui subventionne.
La situation est tout de même très complexe. C’est pourquoi nous proposons d’instaurer dans la loi, en introduisant un nouvel alinéa au sein de l’article L. 141-2 du code de l’environnement, un régime particulier pour les terrains acquis par ces associations, régime qui garantira que, si l’association venait à être dissoute, ces terrains seront non pas vendus, mais dévolus par l’autorité administrative à un établissement public de l’État ou à une collectivité territoriale, dans des conditions qui seront définies par décret.
Cet amendement vise donc à renforcer le rôle que jouent ces associations dans l’acquisition des zones humides.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement très intéressant, qui prévoit que des biens dont l’acquisition a été financée avec des fonds publics reviendront in fine à des acteurs publics.
L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.
L'amendement n° 886, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 322-11 du code de l'environnement, les mots : « et de personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : «, de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Pour des raisons sans doute liées à l’histoire, le conseil d’administration du Conservatoire du littoral ne comprenait pas de représentant des salariés. Cet amendement vise à corriger cette erreur.
Dans la mesure où cet amendement respecte le principe de parité entre élus et non-élus au sein du conseil d’administration du Conservatoire du littoral, la commission y est favorable, madame la secrétaire d’État.
L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.
I. - Après l'article L. 211-13 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14. - I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture environnementale permanente sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la berge, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.
« II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public aura été mis à même de formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
« III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'État. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 216-1, au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : «, L. 211-14 ».
L'amendement n° 636, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Au I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, après les mots :
est tenu
insérer les mots :
, à l'exception des surfaces certifiées en agriculture biologique,
La parole est à M. Jacques Muller.
Cet amendement vise à prendre en compte l’agriculture biologique dans le dispositif des « bandes enherbées ».
Je rappelle que ces bandes enherbées sont destinées à créer un « filtre naturel » entre la surface agricole et le cours d’eau, c’est-à-dire une zone de protection par rapport à une ressource vitale.
Si je souscris pleinement aux dispositions figurant à ce titre dans le projet de loi, car elles vont dans la bonne direction, il me semble toutefois qu’elles ne devraient pas s’appliquer à la pratique de l’agriculture biologique, au nom d’un principe de réalité.
En effet, pour de petites exploitations de maraîchage, d’arboriculture ou d’autres cultures spécialisées en agriculture biologique, la situation de ces surfaces situées le long des cours d’eau mérite un régime dérogatoire, et ce pour deux raisons.
En premier lieu, sur le plan écologique, ces surfaces sont préservées de tout épandage de produits issus de la chimie agricole de synthèse, comme les engrais minéraux et les pesticides.
En second lieu, sur le plan économique, ces surfaces sont parfois stratégiques pour de petits producteurs bio implantés le long des cours d’eau. Ils pourraient être gravement pénalisés par les dispositions du présent projet de loi, avec les conséquences sociales que l’on imagine.
Alors que la France connaît toujours un grand déficit de produits bio et que nous souhaitons, à la suite du Grenelle de l’environnement, développer ce type d’agriculture, il serait tout à fait dommageable de mettre en difficulté les exploitations bio situées le long des cours d’eau.
Il ne peut y avoir deux poids deux mesures, monsieur Muller.
Je rappelle tout d’abord que l’agriculture biologique utilise aussi des amendements organiques qui peuvent, le cas échéant, ruisseler jusqu’aux rivières.
M. Michel Bécot acquiesce
Il faut ensuite évoquer l’utilisation, en agriculture biologique, des préparations naturelles peu préoccupantes, les fameuses PNPP. Elles ne sont peut-être que faiblement préoccupantes, mais il y a quand même lieu de s’en préoccuper !
Enfin, en créant une rupture dans la trame verte, cet amendement s’opposerait à l’objectif de continuité écologique qui impose d’avoir une trame bleue et une trame verte ininterrompues.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Les observations formulées par M. le rapporteur rejoignent notre débat d’hier sur les préparations naturelles peu préoccupantes et les produits chimiques de synthèse. Je relève cependant que ce sont tout de même des univers différents.
Nous considérons que des exploitations menées en agriculture biologique font partie d’une trame verte.
En conséquence, nous maintenons l’amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 793 rectifié, présenté par MM. Lise, Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Au I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
environnementale permanente
par les mots :
végétale permanente composée d'espèces locales adaptées à l'écosystème naturel environnant
La parole est à M. Claude Lise.
Cet amendement vise à préciser la nature de l'aménagement réalisé pour maintenir une continuité des écosystèmes le long des cours d'eau et des plans d’eau. Leurs berges concentrent en effet une part importante de la biodiversité animale, qui dépend elle-même des habitats que ces berges représentent.
Véritable interface spécifique « terre-eau-air », les berges ont des fonctions biologiques diverses. Ce sont, tout à la fois, des zones d’échanges biologiques, base d’une chaîne trophique qui alimente d’innombrables espèces – crustacés, poissons, oiseaux – ; des sites de reproduction et de nourrissage, qui attirent aussi une faune vivant à l’extérieur de ces zones humides ; des connexions biologiques, notamment pour les zones liées aux cours d’eau, telles les forêts ripicoles, donc riveraines, qui servent de lieux de passage pour la faune ; enfin, des zones d’accueil ou de repos pour de nombreux migrateurs, qui viennent augmenter la diversité faunistique.
Il est, par conséquent, essentiel de choisir des espèces locales lors de l’aménagement des berges des cours et des plans d’eau. Il faut en effet éviter que ne soit aggravée par l’intervention artificielle de l’homme la menace croissante de l’introduction de nouvelles espèces végétales ou animales dans les écosystèmes.
Ces nouvelles espèces, potentiellement concurrentes et prédatrices des espèces locales, constituent une réelle menace pour des écosystèmes en équilibre fragile.
La simple mention d’une « couverture environnementale permanente » est trop imprécise et ne saurait suffire à écarter ce danger.
La notion de « couverture environnementale » nous semble suffisamment précise. Sous le contrôle de Mme la secrétaire d’État, j’ajouterai que, dans les directives administratives adressées à tout agriculteur au début de chaque campagne, la liste des espèces autorisées sur ces couverts environnementaux est très précise, et il s’agit certainement d’espèces locales adaptées.
Pour ces raisons, nous pensons que cette précision relève non pas vraiment de la loi, mais plutôt du règlement.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Nous partageons entièrement votre objectif, monsieur le sénateur.
À l’instar de M. le rapporteur, nous pensons toutefois que ces précisions relèvent plus du règlement que de la loi.
Nous vous invitons donc à retirer votre amendement.
L'amendement n° 793 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 461 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Amoudry, J. Boyer, Deneux, J.L. Dupont et Zocchetto et Mme Morin-Desailly.
L'amendement n° 592 rectifié est présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural ou qui se situent dans une zone vulnérable au titre de la directive n° 91/676 CEE du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sont réputés remplir les obligations au titre du présent article.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 461 rectifié bis.
Cet amendement a pour objectif la cohérence, la sécurité juridique, et donc l'applicabilité juridique. En effet, les agriculteurs sont déjà soumis, dans leur grande majorité, à des obligations liées aux couverts environnementaux, afin de préserver à la fois l'eau et la biodiversité.
C'est pourquoi, par cet amendement, nous entendons permettre aux agriculteurs de disposer d’une référence précise sur les réglementations existantes auxquelles ils sont soumis, et de satisfaire a priori aux contraintes portées par l'article 52 du projet de loi. Cette précision aura le mérite d'empêcher la constitution d'un vrai « mille-feuille juridique » le long des cours d'eau.
En outre, l'amendement proposé permettra également de poursuivre le travail entamé par les sénateurs membres de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui ont précisé que la liste des cours d'eau devrait être fixée « en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural ».
Cet amendement, parce qu’il assure la transparence des règles de droit applicables, s’entend comme une réponse aux remarques faites par le Conseil d'État en 2006 dans son rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit et, plus récemment, par le député Jean-Luc Warsmann, dans son rapport sur la qualité et la simplification du droit, de décembre 2008.
La parole est à M. Rémy Pointereau, pour défendre l’amendement n° 592 rectifié.
Cet amendement de simplification s’attache à la cohérence, à la sécurité juridique, et donc à l'applicabilité juridique du dispositif.
En effet, les agriculteurs sont déjà soumis, dans leur grande majorité, à des obligations liées aux couverts environnementaux aux fins de préservation tout à la fois de l'eau et de la biodiversité. On l’a vu encore récemment avec la directive « Nitrates », mais les couverts végétaux qui devaient être semés n’ont finalement pas pu lever à cause de la sécheresse, ce qui veut dire que des frais supplémentaires ont été engagés, sans garantie finalement de préservation de l’environnement.
C'est pourquoi l'amendement a pour objet de citer précisément les réglementations existantes qui s'imposent déjà aux agriculteurs et qui leur permettent de remplir a priori les obligations fixées par l'article 52 du projet de loi. Cette précision aura le mérite d'empêcher, comme l’a dit justement ma collègue à l’instant, la constitution d’un vrai « mille-feuille juridique » le long des cours d'eau, sachant que nous avons déjà un singulier « mille-feuille territorial »...
L'amendement proposé permettra également de poursuivre le travail entamé par la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui a précisé que la liste des cours d'eau devra être fixée « en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural ».
Cet amendement va donc dans le sens des remarques formulées par le Conseil d'État en 2006 dans son rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit.
M. Bruno Sido, rapporteur. Les auteurs de ces amendements n’ont pas complètement tort.
Exclamations sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.
La question est complexe. Dans les zones vulnérables, la directive « Nitrates » prévoit que, le long de tous les cours d’eau qui portent un nom et qui sont représentés par un trait bleu ou pointillé sur les cartes IGN les plus récentes, la présence de bandes enherbées est obligatoire. En revanche, ce n’est pas encore le cas pour les zones qui ne sont pas dites « vulnérables ».
Ces amendements vont au-delà de la réglementation européenne applicable aux zones non vulnérables. C’est pourquoi ils ne sauraient être retenus.
En conséquence, la commission sollicite leur retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
J’ai bien entendu les propos plein de nuances de M. le rapporteur. Cependant, pour être au fait du travail accompli par la commission sur cette question et pour avoir pris en considération non seulement les recommandations du Conseil d’État mais aussi les travaux de notre collègue député Jean-Luc Warsmann, je ne comprends vraiment pas ces deux avis défavorables, d’autant moins que nous ne faisons que poursuivre le travail de simplification du droit qui a été amorcé.
Aussi, je maintiens cet amendement, monsieur le président.
Il convient de dissiper tout malentendu : les zones vulnérables, effectivement, sont soumises à l’obligation de bandes enherbées ; en revanche, les exploitations bénéficiant d’aides au titre de la PAC sont seulement tenues de disposer d’une surface de bandes enherbées représentant de 3 % à 5 % de la SCOP, c'est-à-dire de la sole cultivée en oléagineux ou protéagineux.
Par conséquent, nous serions bien en deçà de l’objectif fixé par le projet de loi.
J’ajouterai aux propos de Mme la secrétaire d'État que la PAC impose un taux compris entre 3 % et 5 % de la SCOP, avec obligation de localisation, dans un premier temps, le long des cours d’eau. Mais, dans certains cas, la surface ainsi désignée est insuffisante pour permettre l’enherbement le long de tous les cours d’eau. C’est pourquoi ce projet de loi prévoit, en tout état de cause, que tous les cours d’eau seront bordés par une bande enherbée de cinq mètres. De fait, il se différencie sensiblement des règles de la PAC.
Pour qu’elle ait une quelconque utilité, cette trame verte, parallèle à la trame bleue, doit être continue. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 461 rectifié bis et 592 rectifié.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.
L'amendement n° 909, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural
par les mots :
des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
Cet amendement rédactionnel vise à supprimer la référence à une disposition d'ordre réglementaire.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 853 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet, Laurent et Martin, est ainsi libellé :
Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, après les mots :
préjudice matériel,
insérer les mots :
dont la perte de revenus,
La parole est à M. Alain Vasselle.
Mme la secrétaire d'État et M. le rapporteur auront sans doute à cœur de me faire savoir si la précision que vise à apporter cet amendement leur paraît nécessaire. De toute manière, il importe qu’il ressorte bien de nos débats que la perte de revenus constitue un préjudice matériel ouvrant droit à indemnité.
Mes chers collègues, ce projet de loi se traduira par de nombreuses dispositions à caractère réglementaire qui viendront alourdir encore les contraintes pesant déjà sur la profession agricole. L’objectif légitime de protection de l’environnement n’appelle aucune remarque a priori ; en revanche, ce qui me préoccupe, c’est la capacité de la profession agricole à supporter ces contraintes sur le plan économique.
Au moment où l’agriculture française traverse une grave crise qui touche toutes les filières, lait, fruits et légumes, productions céréalière, protéagineuse ou oléagineuse, …
… il serait incompréhensible pour l’opinion publique comme pour l’ensemble de la profession agricole que le Gouvernement crée de nouvelles contraintes et de nouvelles charges, alors que, jusqu’à ce jour, ni lui ni l’Europe n’ont été capables de mettre en œuvre les mesures de régulation des prix.
Les prix ont chuté d’une manière particulièrement dramatique, mettant en difficulté non seulement la trésorerie, mais encore le devenir même des structures agricoles les plus fragiles. L’heure n’en est plus aux mesurettes !
En décidant de modifier la répartition des aides de la PAC, Michel Barnier a ajouté des contraintes supplémentaires. Aujourd’hui, un agriculteur n’est même pas libre de gérer librement l’assolement de son exploitation agricole : les nouvelles cultures qu’il souhaite lancer doivent couvrir un certain pourcentage de la SCOP.
Ce système complètement administré rend notre agriculture dépendante des aides publiques ; si celles-ci venaient à disparaître, l’ensemble de l’agriculture française serait en situation de faillite.
D’ailleurs, est-ce bien étonnant quand on sait que notre pays, obligé d’emprunter pour rembourser sa dette, est lui-même en situation de faillite ?
À l’heure où notre pays connaît une situation particulièrement préoccupante, je m’interroge sur les initiatives qui seront prises pour permettre à la profession agricole de connaître un avenir meilleur.
On nous annonce l’examen prochain d’un nouveau projet de loi d’orientation agricole. Si ce texte doit avoir les mêmes effets que les précédentes lois d’orientation, alors il n’est pas nécessaire de faire perdre son temps au Parlement ! Ce que l’agriculture veut, c’est vivre de sa production payée à son juste prix, et non des aides publiques. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai déposé cet amendement.
Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Quoiqu’ils soient très pertinents, les arguments en défense de cet amendement m’incitent à penser que ce dernier est redondant par rapport au projet de loi.
Monsieur Vasselle, vous dites que les agriculteurs ne peuvent même plus choisir leur assolement. Tout de même… Ils ne peuvent plus faire du blé sur blé, c’est tout ! Le blé sur blé n’est possible que grâce à des produits chimiques très puissants, et encore avec une perte de rendement préjudiciable en période de crise. Appelons un chat un chat, sans fongicides, le blé sur blé ne serait de toute manière pas possible !
M. Bruno Sido, rapporteur. C’est que, moi aussi, je suis un praticien !
Sourires.
En outre, vous admettrez avec moi que la bande enherbée de cinq mètres n’est nullement à l’origine de la crise agricole actuelle. D’ailleurs, la plupart du temps, elle est comprise dans la jachère de l’agriculteur et, à ce titre, indemnisée par la PAC.
Cela dit, certaines bandes enherbées de cinq mètres pouvant ne pas faire l’objet d’une indemnisation, la perte de revenus constitue donc un préjudice direct, qui fait l’objet d’une réparation.
La précision que vous souhaitez apporter à travers votre amendement, mon cher collègue, n’est pas utile, mais j’admets volontiers qu’elle peut être de nature à apaiser certaines craintes. C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Monsieur Vasselle, les textes en vigueur prévoient bien que des indemnités sont dues en cas de préjudice matériel direct ou indirect pour les occupants ou les propriétaires, y compris en cas de perte de revenus. Aussi, la précision que vous souhaitez apporter est superflue. Cela étant, le Gouvernement s’en remet lui aussi à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'article 52 est adopté.
L'amendement n° 140 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, J. Boyer, Alduy, Carle et Revet et Mmes Rozier et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 331-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « charte du parc », la fin du 3° est supprimée ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le préfet soumet celle-ci à l'adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu'avec l'accord de l'établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou de sa révision. L'adhésion est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national. »
La parole est à Mme Janine Rozier.
Mme Janine Rozier. Cet amendement a été déposé par plusieurs sénateurs sur l’initiative de Jacques Blanc, qui est très attaché au parc national des Cévennes.
Sourires
Au terme de la réforme des parcs nationaux de 2006, chaque parc doit désormais être doté d'une charte révisée périodiquement et approuvée par un décret en Conseil d'État.
La règle fixée à l'article L. 331-2 prévoit que le même décret en Conseil d'État créera l'établissement public, définira le zonage, la police administrative spéciale du cœur du parc et approuvera la charte initiale.
Cette nouvelle règle trouvera à s'appliquer aux trois créations de parc national prévues par le Grenelle de l'environnement.
Par parallélisme des compétences, la charte initiale des neuf parcs nationaux existants et les révisions périodiques de toutes les chartes sans exception devront également être approuvées par un décret en Conseil d'État, mais ici avec un objet unique, à savoir la charte.
La loi a prévu que les communes peuvent adhérer à la charte tous les trois ans et que le préfet constate et actualise le périmètre effectif du « parc national » constitué du cœur du parc et de l'aire d'adhésion effective.
À l'heure des préparatifs d'élaboration des chartes, il paraît psychologiquement et juridiquement inopportun de faire adhérer des communes sur un simple « projet » de charte n'ayant pas encore fait l'objet du décret en Conseil d'État.
Aussi, cet amendement vise à reporter la période d'adhésion des communes après publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État d'approbation de la charte, de sorte que les communes seront invitées à se prononcer sur un document définitif, et non sur un projet susceptible de rectifications.
En conséquence, il est proposé de réécrire le dernier alinéa de cet article pour préciser que, à chaque génération de charte, l'accord préalable de l'établissement public du parc n'est pas requis pour la première session d'adhésion, mais qu'il l’est à chaque session triennale d'adhésion.
Le décret d'application de la loi devra préciser que le délai actuellement prévu de quatre mois pour adhérer sera ainsi ouvert non pas avant la publication du décret d'approbation de la charte, mais après celle-ci.
Cet amendement paraît tout à fait opportun, puisqu’il vise à permettre aux communes de s’exprimer en toute connaissance de cause non pas sur un texte susceptible d’être modifié par un décret en Conseil d’État, mais sur un texte définitif.
Aussi, la commission émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.
L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, J. Boyer, Alduy, Carle et Revet et Mmes Rozier et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article L. 331-15 du code de l'environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celui-ci. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »
La parole est à M. Jean Boyer.
M. Jean Boyer. Mme Rozier et moi-même défendons cette série d’amendements selon une règle de répartition géographique. Toutefois, bien que je fusse plus habilité à m’exprimer sur les Cévennes, ma collègue m’a chargée d’évoquer la situation en Guyane et en Guadeloupe.
Sourires
À l’issue de la réforme des parcs nationaux de 2006 la charte d'un parc national d'outre-mer doit désormais être compatible avec le schéma d'aménagement régional, ou SAR. Le calendrier d'adoption des chartes prescrit par l’article 31 de la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, ne semble pas correspondre a priori avec le calendrier d'approbation des schémas d’aménagement territorial de Guadeloupe et de Guyane, calendrier qui reste incertain.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de distinguer trois périodes successives, avec un régime juridique d'articulation adéquat entre la charte et le SAR.
Première période : entre la date de mise en révision complète ou partielle et la date d'approbation du SAR révisé, il est proposé de suspendre l'obligation de compatibilité entre le projet de charte et le SAR et de la remplacer par une obligation de prise en considération du projet de révision du SAR arrêté par le président du conseil régional.
Deuxième période : à compter de la date d'approbation par décret en Conseil d'État du SAR révisé, l'obligation de compatibilité de la charte du parc national avec le SAR reprendra ses droits et ce qui, le cas échéant, exigera de ne pas faire application d'une disposition de la charte qui se révélerait incompatible avec le nouveau schéma d’aménagement régional.
Troisième et dernière période : par analogie avec le système mis en place au III de l'article L. 331-3, il est proposé que cette obligation de compatibilité avec le nouveau SAR à effet immédiat soit complétée d'un délai de trois ans pour atteindre les objectifs recherchés.
Du fait de la volonté manifestée en Guadeloupe et en Guyane de réviser les schémas d’aménagement régionaux, il convient en effet d’adapter les dispositions prévoyant la mise en compatibilité des chartes avec lesdits schémas. La commission ne peut donc qu’être favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.
L'amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, J. Boyer, Alduy, Carle et Revet et Mmes Rozier et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, les mots : « Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste » sont remplacés par les mots : « De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour attester ».
La parole est à M. Jacques Blanc.
Monsieur le président, j’arrive tout juste de Bruxelles et je tiens à remercier Mme Rozier et M. Boyer, qui ont eu la gentillesse de défendre les amendements n° 140 rectifié et 143 rectifié. Je remercie également la commission d’avoir accepté ces amendements, qui vont améliorer la situation.
M. Boyer, rapporteur du texte qui devait devenir la loi relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, était sans doute aussi bien placé que moi pour défendre l’amendement relatif aux parcs nationaux.
J’en viens au présent amendement.
L'article L. 331-29 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, a chargé l'établissement public Parcs nationaux de France de la mission de déposer et administrer « sa » marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les services issus d'activités exercées dans les parcs nationaux s'inscrivent dans un processus écologique en vue, notamment, de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore.
La mise en œuvre de cet article soulève deux difficultés.
En premier lieu, la notion de marque collective « spécifique » se révèle inappropriée parce qu’elle n’est pas utilisée par le code de la propriété intellectuelle, ce dernier ne prévoyant qu'une seule variante à la « marque collective », la « marque collective de certification ».
En second lieu, une seule marque collective ne pourrait pas trouver une légitimité auprès des acteurs locaux, qui sont attachés à la dénomination de leur parc national, la Vanoise, les Écrins, le Mercantour, Port-Cros, les Pyrénées, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et, bien entendu, les Cévennes !
Nous pouvons nous réjouir de l’action de l’établissement public Parcs nationaux de France, qui s’est installé progressivement mais qui se trouve confronté là à une situation délicate.
Chacun reconnaît la spécificité du futur parc national des Calanques par rapport au parc de la Vanoise ou du parc « Entre Champagne et Bourgogne », représentatif des feuillus de plaine.
Même si cet amendement semble relever de l’évidence, mieux vaut être explicite. Chaque parc a sa spécificité, y compris celui des Cévennes, mes chers collègues. §La commission ne peut donc qu’être très favorable à cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.
L'amendement n° 139 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, J. Boyer, Alduy, Carle et Revet et Mmes Rozier et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 » ;
2° Au II, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la création du parc » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».
La parole est à M. Jacques Blanc.
Cet amendement vise à prendre en compte la réalité de la situation.
La réforme de la gouvernance des parcs nationaux a pris du retard : le décret « Pyrénées » a été publié au Journal officiel du 16 avril 2009, les décrets « Vanoise et Écrins » ont été publiés au Journal officiel du 23 avril 2009, le décret « Mercantour », au Journal officiel du 2 mai 2009 et le décret « Guadeloupe », au Journal officiel du 5 juin 2009. Le décret « Cévennes », lui, n’est pas encore publié, mais je tiens à remercier le Gouvernement, qui a considéré qu’il fallait respecter les volontés des communes.
La mise en place des nouveaux conseils d'administration a été retardée et le calendrier de mise en œuvre du second volet de la réforme des parcs nationaux relatif à l'élaboration des chartes s'en trouve automatiquement affecté. Le délai de montée en puissance des deux nouveaux parcs nationaux de la Guyane et de la Réunion, créés en 2007, notamment en ce qui concerne les effectifs, n'a pas permis aux intéressés de s'atteler dans l’immédiat au chantier d'élaboration de la charte.
Le présent amendement vise à aménager le calendrier d'adoption des chartes, qui sont devenues un outil fondamental de la vie des parcs nationaux. Je pense que M. Boyer sera d’accord avec moi pour dire que c’est sans doute l’élément le plus important de la révolution introduite avec cette loi.
La date limite de publication du décret en Conseil d'État d'approbation de la charte du parc national n’est pas la même pour ces six parcs. Dans un souci d’harmonisation, je vous propose de fixer cette date limite au 31 décembre 2012. Cette proposition offre l'avantage d'une date commune pour une instruction conjointe par le Conseil d'État et éviterait ainsi un chapelet de saisines.
Le parc national de Port-Cros connaît une situation particulière, car le point de départ du calendrier d'élaboration de la charte reste différent.
Cet amendement vise fort opportunément à aménager le calendrier d’adoption des chartes des parcs nationaux ; la commission y est donc favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, J. Boyer, Alduy, Carle et Revet et Mmes Rozier et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° du I de l'article 31 de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est complété par les mots : « les personnes autorisées à chasser en application de cette réglementation doivent en outre adhérer à l'association cynégétique prévue par le décret de création, à l'exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé prévu par le même décret ; le statut et le règlement intérieur de l'association cynégétique sont approuvés par l'établissement public du parc national des Cévennes ; ».
La parole est à M. Jacques Blanc.
Le parc national des Cévennes, qui s’étend sur la Lozère et sur le Gard, fut longtemps le seul parc habité de France.
Le présent amendement vise à compléter les dispositions propres au parc national des Cévennes relatives à la chasse dans le cœur du parc pour déconcentrer la compétence d'approbation du statut et du règlement intérieur de l'association cynégétique du parc, qui exerce une mission de service public.
Il est proposé de confier cette compétence au conseil d'administration, ou, par délégation, au bureau, dans la mesure où cet organe administratif est chargé de la définition de la réglementation spéciale de la chasse dans le cœur de ce parc que l'association se voit confier la mission de mettre en œuvre.
Les différents décrets en Conseil d'État relatifs à la chasse dans le cœur du parc national des Cévennes ont été à l’origine d’inquiétudes et de polémiques ; elles ont pu être dépassées grâce au dialogue qui s’est instauré entre les responsables du parc et la population, laquelle, vous le savez, est attachée à cette chasse.
Les différents décrets ont expressément prévu que nul ne pouvait chasser dans le cœur du parc s'il n'était membre de l'association cynégétique du parc, à l’exception des personnes autorisées à chasser sur l'un des territoires de chasse aménagé.
Or le Livre blanc de la chasse, sur la base duquel le décret de création de ce parc a été réécrit en 2009, a omis de rappeler cette condition d'adhésion, ce qui entraîne un déséquilibre du dispositif que le présent amendement a pour objet de corriger.
Madame la secrétaire d’État, je souhaite que vous preniez en compte la situation des territoires nouveaux, c’est-à-dire de ceux qui ont adhéré récemment à l’association cynégétique du parc national des Cévennes, afin que les habitants de ces territoires bénéficient de conditions particulières.
Aujourd’hui, une des difficultés que rencontre le parc tient aux dégâts que provoquent les cervidés, en particulier dans les parcelles de boisement. Il en résulte des situations quelque peu complexes qui ont même abouti à la condamnation du parc. Nous avons donc tout intérêt à nous doter des moyens de faire face à la surabondance de cervidés.
Mais je sais, madame la secrétaire d’État, que vous travaillez sur ce dossier avec la volonté de tenir compte de cette réalité des Cévennes.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.
L'amendement n° 141 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, J. Boyer, Alduy, Carle et Revet et Mmes Rozier et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du 7° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-7 du code de l'environnement, et au plus tard le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « Au plus tard avant le 31 décembre 2010 ».
La parole est à M. Jacques Blanc.
La loi de 2006 a prévu un calendrier particulier pour le parc de Port-Cros afin de laisser le temps a priori nécessaire pour définir l'aire optimale d'adhésion et l'aire maritime adjacente qui lui faisait défaut.
En effet, le cas du parc national de Port-Cros présente la particularité d'inscrire l'élaboration de sa charte en troisième phase de mise en œuvre de la réforme des parcs, la deuxième étant consacrée à la modification de son zonage pour classer une aire optimale d'adhésion, en complément de la première qui n'a pas permis d’achever la refonte du décret de classement.
Le parc national de Port-Cros a été créé en 1963, sous l'empire de la loi de 1960, avec la particularité d'être le seul parc sans « zone périphérique ».
La réforme des parcs de 2006, qui a été portée par le président du parc, Jean-Pierre Giran, à l’Assemblée nationale, a rendu cette zone obligatoire mais repensée dans un système à deux temps, avec une délimitation d'une « aire optimale d'adhésion » par le décret de création, puis une libre adhésion périodique des communes.
La loi a prévu que le conseil d'administration de l'établissement public du parc national de Port-Cros devrait proposer un nouveau périmètre optimal dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret général d'application et, dans l'hypothèse où la publication de ce décret aurait tardé, au plus tard le 1er janvier 2010.
Le présent amendement reporte d'un peu plus d'un an la date limite pour que le conseil d'administration de l'établissement public du parc national de Port-Cros prenne la délibération correspondante. En effet, compte tenu de la date de publication du décret rénové, fin avril 2009, la première réunion de ce conseil d'administration n'a pas pu être programmée avant l'été 2009 et les réunions consacrées aux délimitations n’étaient pas envisagées avant septembre et le dernier trimestre 2009.
Le retard dans la montée en charge du nouveau conseil d'administration sur cette question importante pour le devenir du parc explique la présente proposition de report, dans la mesure du retard pris, de la date butoir initialement prévue pour la publication du décret modifiant le décret de création.
Le calendrier d'adoption de la charte du parc national de Port-Cros sera, lui, analogue à celui des sept autres parcs réformés en 2009, soit l'équivalent de trois ans à compter de la refonte totale du décret de création.
Cet amendement vise donc à adapter le calendrier à la situation réelle.
Cet amendement tire les conséquences du retard pris pour la parution du décret général d’application de la loi sur les parcs, qui n’a effectivement pas permis au parc de Port-Cros de délibérer sur son nouveau périmètre.
La commission a donc émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.
L'amendement n° 794 rectifié, présenté par MM. Lise, Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « déclassement, », sont insérés les mots : « ainsi que les ravines ».
La parole est à M. Claude Lise.
Cet amendement vise à classer les ravines dans le domaine public fluvial.
Les ravines, très nombreuses dans les départements d'outre-mer, forment des dépressions allongées et profondes creusées par l'écoulement des pluies tropicales torrentielles. Elles ne répondent pas, vous l’aurez compris, à la définition courante de « petits ravins » et sont l’interface entre les milieux aquatiques tels que les rivières, et les milieux terrestres agricoles ou forestiers, pour lesquels elles représentent des ressources en eau potable ou en eau d’irrigation.
Ces ravines constituent en outre un corridor de migration pour de nombreuses espèces d’oiseaux marins migrateurs, mais aussi pour des poissons appartenant, pour la majorité d’entre eux, à des espèces diadromes, qui donc effectuent une partie de leur cycle vital en mer et le reste en eau douce. Les ravines assurent de ce fait, pour ces espèces, les fonctions de repos : alimentation et reproduction.
Dans les départements d’outre-mer, les cours d’eau naturels ou artificiels appartiennent au domaine public de l’État. Or ce n’est toujours pas le cas pour les ravines, dont le régime juridique est hasardeux et ambigu. C’est en effet la jurisprudence qui détermine selon une véritable casuistique le régime qui leur est applicable. Un débit suffisant et/ou permanent est requis pour considérer qu’il existe un véritable courant, mais aucune précision n’est apportée sur l’exigence d’un débit minimal ou concernant le moment à partir duquel une eau pluviale qui ruisselle de manière plus ou moins diffuse constitue un cours d’eau.
Si le critère déterminant pour la création du régime domanial est celui du débit, il est clair que, même en cas d’écoulement intermittent, les ravines peuvent avoir un débit moyen annuel supérieur à ceux des cours d’eau qualifiés comme tels. Je précise que le débit de ces ravines peut, à certaines périodes, représenter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres cubes par seconde…
Cette qualification jurisprudentielle est fort regrettable, car, au-delà de la valeur emblématique des ravines ultramarines, elle a des conséquences pratiques. Ainsi, ces ravines ne sont pas entretenues régulièrement, ce qui accroît le risque d’inondation en période de fortes pluies.
Ces ravines ont par ailleurs une forte valeur environnementale et patrimoniale. Il apparaît donc indispensable que la totalité d’entre elles soient classées dans le domaine public fluvial, qu’elles soient pérennes ou non pérennes, ce qui permettrait de clarifier leur statut juridique et de proposer des actions coordonnées de gestion et de préservation des sites où vivent de nombreuses espèces endémiques.
La commission comprend très bien les préoccupations des auteurs de cet amendement, puisqu’il s’agit, en définitive, de permettre un meilleur entretien des ravines. Compte tenu des conséquences de l’adoption d’un tel amendement pour l’État, elle souhaiterait toutefois entendre l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement est défavorable au classement systématique des ravines en tant que cours d’eau.
En effet, un fond de vallée ou une ravine ne répondent pas à la définition d’un cours d’eau lorsque leur alimentation en eau n’est pas systématique et qu’elle résulte, pour l’essentiel, des précipitations.
En outre, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a eu pour effet de rendre directement applicable aux cours d’eau des départements d’outre-mer la législation relative au domaine public fluvial, qui ne l’était jusqu’alors que de manière indirecte et, en tout cas, limitée.
Enfin, le fait de classer toutes les ravines en cours d’eau augmenterait considérablement les charges de l’État, pour le moment unique propriétaire, ainsi que celles des collectivités, dans l’hypothèse d’un transfert du domaine public fluvial en leur faveur.
J’adresserai juste une petite remarque amicale à M. le rapporteur.
Si j’ai bien compris, lorsque la charge incombe à l’État, on lui demande son avis, mais quand celle-ci repose sur les collectivités, on a un peu tendance à oublier de les consulter !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Je voudrais insister sur le fait qu’il n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre ravines pérennes et cours d’eau.
Je tiens par ailleurs à vous signaler que, dans un arrêt en date du 3 mai 2007, où il était question du canal de Beauregard, en Martinique, dont un particulier revendiquait la propriété, la Cour de cassation a jugé que les cours d’eau naturels ou artificiels appartiennent au domaine public de l’État et que cette domanialité inclut non seulement les eaux, mais encore le lit de celles-ci.
Or les ravines ne sont rien d’autre que des lits permanents marqués par un encaissement important et par la présence de galets ou de rochers, même si les écoulements y sont intermittents.
Je dirai juste à notre collègue et ami Éric Doligé, éminent spécialiste des DOM, …
Sourires
… que la commission n’a jamais mis à la charge des départements quoi que ce soit, bien au contraire. Je prendrai un exemple : nous avons souhaité, à l’occasion des remembrements opérés pour les terres biologiques, que la soulte ne soit pas à la charge des départements.
Vous le voyez, je prends soin des départements, même quand vous n’êtes pas là !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés de la mention : « I. - » et « II. - » ;
2° Au début du troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. - La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception du sol et du sous-sol de la mer au-delà du rivage de la mer. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement. Le syndicat mixte de gestion du parc assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. » ;
5° Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. - » et « VI. - ». –
Adopté.
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, il est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. » –
Adopté.
Les parcs naturels régionaux ayant été classés pour une durée d'au plus dix ans dont le classement n'a pas été prorogé sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 231 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une prorogation de leur classement de deux ans, par décret, à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 405 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 796 est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du II de l'article L. 332-2 du code de l'environnement, après le mot : « classement » sont insérés les mots : «, qui peut être illimitée, ».
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 405.
Les trois amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 54 que nous proposons visent à apporter des retouches au cadre juridique de la prise des décisions concernant la création et la gestion des réserves naturelles régionales.
Le code de l’environnement prévoit actuellement que les délibérations de classement en réserves naturelles régionales doivent fixer la durée du classement. Bien que rien n’empêche, a priori, une région de classer une réserve naturelle régionale pour une durée illimitée, il serait préférable, afin d’assurer la sécurité juridique et d’encourager de tels classements, d’inscrire explicitement dans le code de l’environnement cette possibilité.
Tel est l’objet de l’amendement n° 405 que nous vous soumettons.
Nous avions formulé cette proposition en commission, et il nous semble important de la défendre une nouvelle fois en séance, d’autant que certains de nos collègues nous ont rejoints sur nos positions.
L’article L. 332-2 du code de l’environnement prévoit actuellement que les délibérations de classement en réserve naturelle régionale prises par un conseil régional doivent fixer la durée du classement comme les mesures de protection applicables, les modalités de gestion de la réserve ou le contrôle des prescriptions contenues dans l’acte de classement.
Dans les faits, une région peut tout à fait décider dans sa délibération de classer une réserve naturelle régionale à durée illimitée. Notre amendement tend à inscrire cette possibilité explicitement dans le code de l’environnement pour une plus grande sécurité juridique.
En effet, il s’agit de classer, dans les réserves naturelles régionales, les propriétés présentant un intérêt pour la faune et la flore ainsi que pour le patrimoine géologique et paléontologique, et ce afin de les protéger en les soustrayant aux interventions susceptibles de les dégrader, notamment par le biais d’une artificialisation des sols.
La pression urbanistique et touristique risque de s’accentuer progressivement. Il peut donc être important de permettre un classement à durée illimitée de ces zones naturelles.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 404 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 795 est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 332-3 du code de l'environnement, après le mot : « interdire : », sont insérés les mots : « la chasse et la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, les activités minières, industrielles et commerciales, ».
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 404.
La rédaction actuelle de l’article L. 332-3 du code de l’environnement ne permet pas aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse de réglementer, sur leurs réserves naturelles, la chasse, la pêche, l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation des eaux et les activités minières, industrielles et commerciales.
Or les impératifs de protection de la biodiversité mis en avant par le Grenelle I nécessitent que ces activités puissent être réglementées dans une réserve naturelle régionale, de la même manière qu’elles peuvent l’être dans les réserves naturelles nationales.
C’est pour remédier à cette incohérence qu’est proposé l’amendement n° 404.
Le II de l’article L. 332-3 du code de l’environnement ne permet pas aux régions, ni à la collectivité territoriale de Corse, de réglementer sur une réserve naturelle régionale ou une réserve naturelle de Corse, la chasse, la pêche, l’extraction de matériaux concessibles ou non, les activités minières, industrielles, commerciales et l’utilisation des eaux, comme cela est possible au niveau des réserves naturelles nationales.
Or la conservation pérenne de la biodiversité et de la géodiversité nécessite que ces activités puissent être éventuellement réglementées de la même manière sur une réserve naturelle, quel que soit son statut, c'est-à-dire qu’il s’agisse d’une réserve nationale, d’une réserve régionale ou de réserve naturelle en Corse.
Cet amendement vise par conséquent à conférer aux régions toutes les compétences leur permettant de protéger efficacement et durablement le patrimoine naturel présent sur le territoire en voie d’être classé.
L’acte de classement d’une réserve naturelle régionale serait utile pour encadrer ou interdire les activités précitées. Cette extension permettrait aussi de résoudre les difficultés techniques qui peuvent se poser pour savoir clairement les éléments qui sont susceptibles d’être encadrés ou interdits par l’acte de classement. Le doute serait ainsi levé.
Mme la secrétaire d’État chargée de l’écologie en a appelé à la sagesse des commissaires lors de l’examen du texte en commission. Je pense donc qu’il serait utile d’ouvrir de nouveau le débat sur cette question.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 406 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 797 est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 332-19-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 332 -19 -1. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 332-4, à la première phrase de l'article L. 332-6 et au dernier alinéa de l'article L. 332-7, les mots : « l'autorité administrative compétente » désignent le président du conseil régional pour les réserves naturelles régionales et le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. »
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 406.
À plusieurs reprises dans le code de l’environnement, s’agissant des réserves naturelles régionales, il est fait référence à l’« autorité administrative compétente », sans autre précision. Cela vise les procédures de publication, de mise en instance de classement et d’information en cas d’aliénation d’un immeuble situé sur une réserve naturelle.
Nous proposons, par l’amendement n° 406, que cette autorité administrative soit clairement désignée en la personne du président du conseil régional. Cela permettrait de remédier au flou de la législation.
Cet amendement concerne, une fois encore, les dispositions du code de l’environnement tendant à préciser les modalités de création des réserves naturelles, les conditions de leur gestion et de leur protection, ainsi que les périmètres de protection et les autorités compétentes.
À plusieurs reprises dans le code de l’environnement – aux articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7 –, il est fait référence à l’ « autorité administrative compétente » sans autre précision. Cela vise les procédures de publication, de mise en instance de classement et d’information en cas d’aliénation d’un immeuble situé sur une réserve naturelle.
Notre amendement vise par conséquent à clarifier les compétences, en désignant précisément le président du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, et le président du conseil exécutif de Corse pour les réserves naturelles de Corse, comme autorité compétente pour les procédures visées.
La commission n’est pas favorable aux amendements identiques n° 405 et 796, dans la mesure où ils introduiraient dans le code de l’environnement une notion inédite, celle d’un classement à durée illimitée.
Ainsi, le régime applicable aux parcs naturels régionaux prévoit, comme pour les réserves naturelles régionales, une durée limitée de classement.
En outre, selon le code de l’environnement, le classement est renouvelable par tacite reconduction, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord dans un délai compris entre trois et six mois avant l’échéance. Dans ce cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d’État.
La fixation d’une durée dans la délibération initiale permet aux propriétaires de pouvoir intervenir. Cette garantie leur serait purement et simplement retirée si la durée était désormais illimitée.
Pour toutes ces raisons, la commission souhaite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
La commission est défavorable aux amendements n° 404 et 795 dans la mesure où les activités visées relèvent du pouvoir de police du préfet. Il n’est en conséquence pas opportun de décentraliser ce pouvoir.
Quant aux amendements n° 406 et 797, ils sont très largement satisfaits par les dispositions réglementaires du code de l’environnement. Les articles R. 332-33 et R. 332-38 précisent bien que, pour les articles L. 332-4 et L. 332-6, visés par ces amendements, l’autorité compétente est le président du conseil régional.
S’agissant de l’article L. 332-7 relatif à l’obligation faite aux propriétaires de notifier toute mutation à l’autorité administrative, il va de soi – le Gouvernement pourra sans doute nous le confirmer – qu’il s’agit bien du président du conseil régional, gestionnaire reconnu par le code de l’environnement dans la partie relative aux réserves naturelles régionales.
Il ne paraît donc pas opportun d’adopter ces amendements, sinon la disposition qu’il est proposé d’ajouter devrait être modifiée chaque fois que l’on touche à la numérotation des articles relatifs aux réserves naturelles ou que l’on ajoute des articles. Si ces modifications n’étaient pas opérées, cet ajout introduirait un risque juridique certain.
Pour toutes ces raisons, la commission invite les auteurs de ces amendements à les retirer. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Passer d’un classement limité dans le temps à un classement illimité constitue un changement important qui peut poser problème. Néanmoins, l’idée est intéressante. Le Gouvernement pourrait donc émettre un avis favorable sur les amendements identiques n° 405 et 796 si la mention « illimitée » était supprimée.
Le troisième alinéa du II de l’article L. 332-2 du code de l’environnement pourrait donc être ainsi libellé : « La délibération précise, le cas échéant, la durée du classement, […] ». Cette rédaction éviterait de systématiser la durée illimitée du classement.
En ce qui concerne les amendements n° 404 et 795, le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission.
J’en viens aux amendements n° 406 et 797.
Je confirme que les termes : « autorité administrative compétente » désignent bien le président du conseil régional. On peut le préciser explicitement dans le projet de loi, mais cela ne changera pas fondamentalement l’économie des textes en vigueur. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
Madame Didier, monsieur Raoult, acceptez-vous de rectifier vos amendements dans le sens suggéré par madame la secrétaire d’État ?
Je suis donc saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 405 rectifié est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 796 rectifié est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du II de l'article L. 332-2 du code de l'environnement, après le mot : « précise », sont insérés les mots : «, le cas échéant, »
Quel est l’avis de la commission ?
La commission maintient son avis défavorable. Cette rédaction ne change rien.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 405 rectifié et 796 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Les amendements ne sont pas adoptés.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à l'assainissement et aux ressources en eau
L'amendement n° 483 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent et Richert, Mme B. Dupont et M. du Luart, est ainsi libellé :
Avant l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 425-1 du code des assurances, les mots : « des branches industrielles visées par le présent article » sont remplacés par les mots : « des activités répertoriées dans le décret du 20 mai 1953 modifié qui font courir, par leurs pratiques d'épandage des risques particuliers à l'environnement. »
La parole est à M. Michel Doublet.
La notion de branches industrielles mentionnée à l'article L. 425-1 du code des assurances ne repose sur aucun fondement réglementaire. Dès lors, la détermination des activités industrielles soumises à la taxe annuelle due par les producteurs de boues reste imprécise.
Nous proposons que les activités industrielles soumises à cette taxe soient définies par référence à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement telle qu'établie par le décret du 20 mai 1953, modifié.
Le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles, créé par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, n’est opérationnel que depuis cette année. Un décret en date du 18 mai 2009 pris en application de cette dernière loi fixe notamment la liste des branches industrielles soumises à la taxe annuelle due par les producteurs de boues, en se référant précisément à la nomenclature des installations classées.
De telles précisions relèvent bien du décret et non de la loi. C’est pourquoi la commission invite les auteurs de cet amendement à le retirer. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Ce fameux fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles ne sera pleinement opérationnel qu’à compter du 1er janvier 2010.
Il aura fallu dix ans pour obtenir un accord et pouvoir le créer. Remettre à plat le chantier avant même que le système n’entre en vigueur serait délicat et dangereux. C’est pourquoi le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 514-5. - Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci.
II. - Le sixième alinéa du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet organisme peut prélever des frais de gestion auprès des préleveurs irrigants présents dans son périmètre de gestion. »
L'amendement n° 885 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre, et le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires, aux dépenses liées à sa mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'État. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise à permettre à l’organisme unique de faire participer les préleveurs irrigants au financement de sa mission et préparer les demandes d’autorisation d’irrigation telles que prévues par les textes.
Cet amendement vise à encadrer les modalités de participation financière des membres d’un organisme unique aux dépenses de celui-ci.
Sa rédaction équilibrée satisfait tout le monde, notamment la profession agricole. La commission a donc émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 55 est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 484 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller, MM. Laurent et Richert, Mme B. Dupont et M. du Luart, est ainsi libellé :
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article L. 425-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « effectivement épandue sur des terres agricoles et forestières » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « effectivement épandue sur des terres agricoles et forestières ».
II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Doublet.
La rédaction de l'article L. 425-1 du code des assurances est floue. En effet, elle ne précise pas de quelle « boue produite » il s'agit. Dans la mesure où le fonds de garantie doit permettre de couvrir le risque lié à l'épandage non couvert par une assurance en responsabilité civile, l'assiette de la taxe devrait reposer sur la quantité de boue produite effectivement épandue sur des terres agricoles et donc susceptible de créer un risque. Cela paraît tout à fait en accord avec le principe « pollueur-payeur », qui est un principe de base du droit de l'environnement prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
À la lecture du projet de décret du 18 mai 2009 relatif au fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles, il apparaît que l'assiette de la taxe repose sur la quantité de boue produite, quelle que soit la destination de cette boue et sans que l'origine en soit clairement précisée. Autrement dit, le législateur confirme un nouveau principe dans notre droit de l’environnement, qui avait été introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, à savoir celui du « non-pollueur-payeur ».
Les boues qui iront en centre d'enfouissement technique, qui seront incinérées ou qui suivront une autre filière de valorisation que l'épandage agricole seront – si la rédaction de l'article L. 425-1 du code des assurances n'évolue pas – également taxées pour alimenter le fonds de garantie, alors qu'elles n’entraînent aucun risque pour ces terres agricoles. L'application de l'article L. 425-1 du code des assurances conduit donc à une double taxation, puisqu'il existe déjà une TGAP pour la mise en centre d'enfouissement technique ou pour l'incinération des boues qui sont caractérisées comme des déchets au sens du décret du 18 avril 2002.
L'introduction d'un tel principe dans la législation française est en réelle contradiction avec l'évolution du droit de l’environnement, tant national qu'européen. L'article L. 425-1 du code des assurances doit donc être modifié afin que seules les boues issues de l'épuration des eaux industrielles ou domestiques et effectivement épandues servent d'assiette au calcul de la taxe qui alimentera le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Les boues servant d'assiette à la taxe doivent être celles qui sont soumises à un plan d'épandage garantissant la qualité de la pratique. Les épandages sur terres agricoles représentent un avantage écologique certain du point de vue tant de l'apport agronomique de substances contenues dans les boues que de l’apport de matières pour compenser l'érosion. Il convient donc de veiller à ce que le rapport coût-bénéfice reste favorable à cette pratique afin qu’elle devienne pérenne.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 457 est présenté par M. du Luart.
L'amendement n° 820 est présenté par M. Doligé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa du II et le deuxième alinéa du II de l'article L. 425-1 du code des assurances sont complétés par les mots : « effectivement épandue ».
II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 457 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 820.
Cet amendement est assez semblable à celui que vient de défendre M. Doublet. Toutefois, le sien est un peu meilleur que le mien, car il est plus précis.
Cela étant, si l’amendement n° 484 rectifié bis est adopté, mon amendement deviendra sans objet.
Je vais mettre tout le monde d’accord : la commission est défavorable à ces deux amendements.
Comme vient de le dire Mme la secrétaire d’État, le décret de mai 2009 relatif à l’indemnisation des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles a mis beaucoup de temps à être élaboré. Or, j’y insiste, les acteurs ont fini par trouver un consensus sur l’assiette taxable qui satisfait notamment la profession agricole.
Alors que tout le monde est d’accord et que le décret n’a que quelques mois d’existence, il ne paraît pas opportun de modifier cette assiette.
Nous sommes parvenus à un accord tout récemment. Cet équilibre, qui satisfait l’ensemble des parties, est encore fragile. Le Gouvernement émet donc le même avis défavorable que la commission.
L’amendement n° 484 rectifié bis est retiré.
Monsieur Doligé, l’amendement n° 820 est-il maintenu ?
Si j’ai bien compris Mme la secrétaire d’État et M. le rapporteur, la profession agricole est d’accord.
Dans ces conditions, je ne vois pas comment l’on pourrait aller à l’encontre d’un tel accord, et je retire donc mon amendement.
I. - Le second alinéa du I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle confie ces missions à un établissement public territorial de bassin lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est délimité après le 1er janvier 2010 et qu'il n'est pas inclus dans le périmètre d'intervention d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mais est compris dans celui de cet établissement public. »
II. - L'article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « le préfet coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : «, à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».
III. - Le 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est complété par les mots : «, notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ; ».
IV. - Le 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Assainissement : à compter du 1er janvier 2012, collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales dans les zones mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; ».
L'amendement n° 911, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° du II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 594 rectifié est présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot.
L'amendement n° 798 est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le IV de cet article.
La parole est à M. René Beaumont, pour présenter l’amendement n° 594 rectifié.
Il n'est pas souhaitable de préciser en quoi consiste la compétence « assainissement » faisant partie des six compétences optionnelles pour les communautés d'agglomération.
En premier lieu, il existe déjà une définition de l'assainissement au paragraphe II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement ».
En second lieu, les communautés d'agglomération ont la possibilité de prendre la compétence relative aux eaux pluviales en tant que compétence facultative, en plus des compétences obligatoires et optionnelles. Toute disposition législative supplémentaire sur ce point complexifierait inutilement le dispositif.
Le paragraphe IV de cet article vise à modifier l'article L. 5216-5 sur les compétences des communautés d'agglomération, et notamment à reformuler la compétence optionnelle « assainissement ».
Or cette nouvelle rédaction du code général des collectivités territoriales limite désormais la compétence « assainissement » à la collecte, au transport et au traitement des eaux pluviales ; elle exclurait donc les eaux usées.
Par cet amendement, nous proposons la suppression de ce texte, qui revient sur une compétence exercée depuis longtemps par les communautés d’agglomération.
Toutefois, en examinant l’amendement déposé par le Gouvernement sur cet article, on comprend qu’il s’agit d’une erreur de rédaction. Le but est de créer une compétence « assainissement » générale pour les agglomérations comprenant les eaux usées et les eaux pluviales, via un service unitaire. Nous estimons que cette proposition n’est pas acceptable, surtout dans les délais proposés.
Il existe une grande diversité d’ouvrages dans les collectivités. Les charges financières afférentes à des ouvrages unitaires ou à des ouvrages dédiés seulement aux eaux usées sont très importantes. Quant aux spécifications techniques, elles sont très différentes selon qu’il s’agit de traiter les eaux pluviales ou les eaux usées.
La réforme des collectivités territoriales, dont nous devrions bientôt être saisis puisque le Gouvernement en fait une priorité, sera l'occasion d'une réflexion sur les compétences des différentes intercommunalités.
On pourrait à mon avis laisser le soin aux élus locaux d’apprécier à quel niveau la gestion des eaux pluviales sera la plus efficace, étant entendu qu’on a incité depuis des années ces derniers à utiliser des collecteurs différents, et que les réseaux séparatifs sont donc les plus récents.
Je tiens à rappeler que cinquante-trois stations d’épuration des eaux usées ne sont toujours pas conformes à la législation européenne sur les eaux résiduelles urbaines. La France est d’ailleurs passible d’une amende de 150 millions d'euros. Nous devrions d’abord nous préoccuper de cette question avant de rendre obligatoires des services unitaires eaux usées-eaux pluviales.
L'amendement n° 898, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du IV de cet article, après le mot :
Assainissement :
insérer les mots :
eaux usées, et
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise à préciser que l'assainissement ne se limite pas aux seules eaux pluviales, bien évidemment, mais inclut la collecte, le transfert et l'épuration des eaux usées.
Je ne vais pas reprendre in extenso les explications qui ont été données par Paul Raoult concernant les compétences des communautés d’agglomération en matière d’assainissement.
Pendant des années, on nous a imposé l’installation de réseaux séparatifs, et cela nous a coûté fort cher ! Nous continuons d’ailleurs à contrôler la séparation des réseaux, y compris en faisant la chasse aux broyeurs – je ne citerai pas de marque – qui envoient des eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales. Et voilà que, tout d’un coup, on nous imposerait de traiter les eaux pluviales en même temps que les eaux usées ! C’est en tout cas la lecture que je fais du paragraphe IV de cet article 56.
En premier lieu, il est impossible, sur le plan technique, de recueillir les eaux pluviales dans un réseau d’eaux usées.
Dans ma communauté d’agglomération, nous sommes en train de réaliser un investissement d’environ 60 millions d'euros dans une station d’épuration – une STEP – des eaux d’assainissement. Si vous ajoutez les eaux pluviales dans ce réseau, vous diluez complètement la matière organique, et cette station ne pourra jamais fonctionner. Autrement dit, nous aurions jeté à l’eau…
Nouveaux sourires.
Je ne nie pas la nécessité de traiter certaines eaux de ruissellement, en particulier sur les parkings, mais pas de la façon dont vous l’inscrivez dans le texte.
Quoi qu’il en soit, et c’est le sens de ce sous-amendement, en repoussant à 2020 l’application de cette disposition, nous aurions le temps de réfléchir, sur le plan technique, au traitement de ces eaux pluviales. À défaut, nous allons nous trouver le dos au mur en 2012, ce qui ne me paraît raisonnable ni financièrement ni techniquement.
La commission estime nécessaire, dans les communautés d’agglomération, d’avoir une meilleure cohérence des réseaux d’assainissement des eaux usées avec les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, qui sont souvent liés.
Au demeurant, d’après les informations transmises par le Gouvernement, 60 % des communautés d’agglomération exercent aujourd’hui les deux compétences.
Toutefois, pour donner aux communautés d’agglomération le temps de s’adapter, la commission estime nécessaire d’allonger le délai prévu par l’amendement du Gouvernement de 2012 à 2020.
En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur les amendements n° 594 rectifié et 798. Après avoir entendu les magnifiques plaidoyers de Mme la secrétaire d’État et de M. Raoul, elle est en revanche favorable à l’amendement n° 898 assorti du sous-amendement n° 902.
Je voudrais apporter quelques précisions aux auteurs des amendements identiques n° 594 rectifié et 798, car ceux-ci me semblent reposer sur une incompréhension.
Nous ne revenons pas sur le cas des communautés d’agglomération dotées de réseaux séparés. Nous traitons des communautés d’agglomération dont le réseau reçoit les eaux pluviales non traitées des communes périphériques. C’est pourquoi nous défendons l’idée d’une seule et même compétence dans un périmètre défini, délimité par la communauté d’agglomération.
Tel est en tout cas notre objectif. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
Le sous-amendement n° 902 vise à repousser l’application de la mesure à 2020. La date du 1er janvier 2012 est trop proche, j’en conviens. Je pense néanmoins que nous pourrions transiger à 2015, compte tenu des explications que je viens de vous présenter.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 594 rectifié et 798.
Je conçois qu’il puisse y avoir une différence entre, d’une part, notre lecture du texte et de ses éventuelles applications juridiques et, d’autre part, la lecture de Mme la secrétaire d'État.
La date de 2015, madame la secrétaire d'État, reste trop rapprochée. Vous n’amortissez pas en trois ans des investissements de 55 millions d'euros !
Il faut étudier les évolutions techniques pour savoir comment traiter les réseaux d’assainissement, ensemble ou séparément, et je vous assure que cela demande un certain temps. Je vous rappelle en outre que ce type d’installation requiert une enquête publique.
Même porté à 2015, le délai me paraît trop juste. Une application au 1er janvier 2020 nous permettrait, madame la secrétaire d’État, si nous occupons encore nos fonctions actuelles, d’en rediscuter ensemble.
Sourires
J’avais fait la même lecture que mon collègue Daniel Raoul, madame la secrétaire d'État, et nous n’étions pas les seuls à avoir compris qu’il s’agissait de tout mettre dans le même tuyau ! La rédaction actuelle, je me permets de le souligner, est donc ambiguë.
Cela étant dit, puisque mon interprétation du texte était erronée, je me plie à l’argumentation ministérielle, et c’est avec plaisir que je retire mon amendement, monsieur le président.
Quoi qu’il en soit, madame la secrétaire d'État, même dans le sens où vous l’entendez, les problèmes liés à l’application de ce texte ne seront pas résolus en cinq ans. Je partage les préoccupations de Daniel Raoul : il serait préférable d’attendre 2020 afin de régler toutes ces difficultés.
L'amendement n° 594 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 798.
Il ne faut pas confondre les compétences et les tuyaux !
En zone rurale, il arrive que des communes aient conservé la compétence en matière d’eaux pluviales alors que le syndicat intercommunal a pris en charge les eaux usées. Au moment du renouvellement des tuyaux reliés à la station d’épuration, les communes doivent faire poser des tuyaux plus larges pour pouvoir transporter les eaux pluviales, dont la compétence relève pourtant du syndicat intercommunal. Elles souhaitent donc partager les frais avec le syndicat de communes, qui profite également de tuyaux neufs, selon une répartition qu’il conviendrait de définir.
Les situations sont très variées et il serait vraiment souhaitable que nous puissions approfondir la question. Dans les faits, c’est bien la commune qui renouvellera les tuyaux pour que le réseau puisse supporter notamment les orages ; le syndicat bénéficiera d’un réseau neuf au financement duquel il n’aura pas participé.
C’est une vraie question, sur laquelle je vais solliciter l’avis officiel du ministère.
Sourires
Nous avons tous engagé des dépenses très importantes, notamment en zone rurale, pour éliminer les eaux pluviales des réseaux d’eaux usées. Veut-on revenir sur ce principe séparatif ou veut-on simplement confier l’ensemble des compétences à la communauté d’agglomération ? J’aimerais être éclairé sur ce point.
Plus on explique, moins on comprend…
Si l’on se réfère à l’éclairage réglementaire donné par Mme la secrétaire d'État, tout va bien. Il faut cependant tenir compte de l’actuelle impossibilité technique soulignée par Daniel Raoul.
Donnons-nous le temps sinon d’accorder nos violons du moins d’accorder nos tuyaux !
Sourires
Ces dernières années, nous avons investi dans des stations de dernière génération, réalisant en particulier un traitement biologique des eaux.
Une nouvelle intervention à cet égard susciterait l’incompréhension de nos concitoyens et présenterait en outre un caractère irréalisable pour les collectivités.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° 898 et le sous-amendement n° 902 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 800, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2224-11-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-11-7. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble des compétences prévues au I de l'article L. 2224-8 et qui adhèrent, pour tout ou partie de cette compétence, à un ou plusieurs syndicat mixte peuvent :
- soit décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement les modalités de tarification ladite redevance, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
- soit décider de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou leur concessionnaire instaurant ou percevant la redevance en lieu et place du syndicat mixte compétent reversent à ce dernier la part de redevance collectée correspondant à la compétence transférée. Lorsque l'intégralité de la compétence a été transférée au syndicat mixte, la totalité de la redevance doit être reversée. »
La parole est à M. Paul Raoult.
L’amendement n° 800 vise à transposer aux services d'assainissement soit le mécanisme propre au droit des déchets ménagers prévu à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, pour les EPCI ayant choisi le régime de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit le système de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts pour les EPCI ayant préféré le régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Le législateur a souhaité que la DGF n’entre pas en ligne de compte dans la décision des communautés de communes, des communautés urbaines et des communautés d’agglomération d’adhérer ou non à un syndicat compétent en matière de déchets ménagers. Un tel choix doit être effectué en prenant en compte des critères de service public et d’aménagement du territoire, et non pour optimiser une ressource de l’État. Il est en effet arrivé dans le passé que des communautés se retirent de grands syndicats d’ordures ménagères, perturbant ainsi considérablement toute l’organisation de ce service, uniquement pour optimiser à court terme la dotation d’intercommunalité versée par l’État.
Le législateur a alors décidé de neutraliser le paramètre de la dotation d’intercommunalité. Il a prévu que la redevance ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pourrait transiter par la communauté sous diverses formes, même en cas d’adhésion de ladite communauté à un syndicat mixte. La question a ainsi été réglée concernant les déchets ménagers.
Malheureusement, le même problème se pose pour les communautés d’agglomération concernant la redevance d'assainissement. L’amendement n° 800 vise donc à instaurer en matière d’assainissement le même dispositif que celui qui a été trouvé pour les déchets ménagers.
Cet amendement, s’il était adopté, n’entraînerait aucune augmentation pour l'État du volume global de la dotation d'intercommunalité, l'enveloppe globale de cette dotation étant normée. Seules les répartitions de dotations entre communautés, via le régime du coefficient d'intégration fiscale, sont à prévoir, de manière d'ailleurs très marginale.
Cet amendement est très important, mais la question qu’il soulève est extrêmement complexe. Malgré tous les efforts de M. Raoult pour nous l’expliquer, je n’ai pas tout compris ! Je m’en remettrai donc à l’avis du Gouvernement sur cette question.
L’amendement n° 800 vise à instaurer une taxe, et le Gouvernement, préférant en rester à la redevance, plus juste par rapport à l’objectif, émet donc un avis défavorable.
Permettez-moi maintenant de revenir sur l’adoption de l’amendement n° 798, qui nous ramène au système existant. J’attire votre attention sur le fait que, en France, les eaux pluviales, qui ne sont quasiment pas traitées, posent de gros problèmes de ruissellement et de pollution. Ainsi, la pollution en mer est en grande partie liée au ruissellement des eaux pluviales.
Sans doute nos explications et l’article 56 lui-même ne sont-ils pas suffisamment clairs. L’article délimite pourtant des périmètres précis. J’insiste en tout cas sur le problème que posent dans notre pays les eaux pluviales.
Un certain nombre de communes quittent aujourd'hui les très grands syndicats d’assainissement, alors que ces derniers rendent un service technique adapté à la réalité géographique des bassins hydrographiques.
La raison de ces départs tient à l’intégration de la redevance d’assainissement dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communes. Des communes quittent donc les grands syndicats d’assainissement pour percevoir la redevance d’assainissement, pour augmenter ainsi leur coefficient d’intégration fiscale et donc pour percevoir de l’État une dotation globale de fonctionnement plus élevée. Ce système est pour le moins bancal !
Le même problème se posait pour les déchets, et il a été résolu. Pourquoi ne serait-il pas possible de résoudre de la même manière le problème de la redevance d’assainissement ? Le risque, si ce point n’est pas réglé, est d’aboutir à une fragmentation des grands syndicats d’assainissement, l’intérêt à court terme des communes étant de récupérer la redevance d’assainissement pour les raisons que je viens d’expliquer.
Mais il a été réglé ! Pourquoi ne pourrait-on faire de même s’agissant de l’assainissement ?
Monsieur le sénateur, vous soulevez une question spécifique clairement liée à la DGF. Votre amendement aura donc plus sa place, vous en conviendrez avec moi, lors du débat sur la réforme des collectivités territoriales.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'amendement n° 799, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le I de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I et aux 1°, 5° et 6° du II » ;
2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5 », sont remplacé par les mots : « Pour l'exercice des autres compétences de la communauté d'agglomération que celles visées à l'alinéa précédent ».
... - L'article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de l'assainissement et de l'élimination et de la valorisation des déchets ménagers ou assimilés, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. » ;
2° A la fin de la dernière phrase du II, les mots : « au second alinéa du même paragraphe » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du même paragraphe » ;
3° A la fin de la dernière phrase du second alinéa du III, les mots : « au second alinéa du I », sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I ».
La parole est à M. Paul Raoult.
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu que les communautés urbaines et les communautés d'agglomération qui se créeraient seraient retirées de plein droit des syndicats de communes qui, géographiquement, soit englobent cette communauté en sus d'autres communes, soit voient leurs périmètres se recouper.
L'intention du législateur était clairement de supprimer de nombreux « petits » syndicats dont les périmètres sont épars et s’enchevêtrent sur le terrain.
Le législateur a toutefois omis d’effectuer une distinction entre les syndicats. En effet, dans les secteurs liés à l’environnement – eau, assainissement et déchets ménagers –, rares sont les communautés d’agglomération et les communautés urbaines qui ont la taille critique leur permettant d’optimiser les filières environnementales et les ressources.
Le démantèlement des grands syndicats peut alors conduire à des situations complexes en droit, moins opérantes en termes de qualité de service public et surtout moins efficaces en matière de protection des milieux naturels, de traitement des eaux et de valorisation des déchets.
Nous proposons donc que, dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et des déchets ménagers, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines ne se retirent pas automatiquement des syndicats, mais qu’elles en aient simplement la faculté, selon les conditions générales du droit commun. Il s’agirait de prolonger l’effet de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le Grenelle I, qui, pour les mêmes raisons, avait déjà permis aux communautés d’adhérer à plusieurs syndicats pour ces services, et, ensuite, de s’en retirer. Cela posait néanmoins de nombreuses difficultés. Un nouvel aménagement est donc nécessaire.
En clair, nous proposons de mettre en œuvre une adhésion-substitution. Le fait pour une commune d’adhérer à une communauté d’agglomération ne l’obligerait pas à entrer dans le système de cette communauté. Elle conserverait la possibilité de rester dans son grand syndicat d’assainissement. Voilà qui permettrait de ne pas aboutir au démantèlement de tels syndicats d’assainissement.
M. Raoult se rappelle aussi bien que moi les heures inoubliables que nous avons consacrées à la loi sur l’eau. Il se souvient également que l’article 51 du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit que, « en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire ».
Ce dispositif a toute la souplesse nécessaire. Votre amendement, monsieur Raoult, me paraît donc satisfait en grande partie, voire complètement. Pour ces raisons, la commission vous prie de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'article 56 est adopté.
L'amendement n° 912, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du I de l'article L. 212-10 du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « parution du décret prévu à l'article L. 212-11 » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - Au II du même article, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à adapter le calendrier d'élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, les SAGE.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 801 rectifié, présenté par MM. Andreoni, Rainaud, Courteau, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour faciliter, à l'échelle d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins, la réalisation des objectifs de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et la mise en œuvre opérationnelle des actions inscrites aux plans de gestion prévus par les articles L. 215-14 à L. 215-18 du même code, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public local dénommé établissement public d'aménagement et de gestion des eaux.
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 ou au titre des articles L. 5711-1 à L. 5723-1 du même code.
« Le préfet délimite par arrêté, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale, de l'établissement public territorial de bassin et, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
L'établissement public territorial de bassin assure, conformément au principe de subsidiarité, la coordination des plans de gestion visés à l'article L. 213-12 du présent code à l'échelle du bassin. »
La parole est à M. Marc Daunis.
Cet amendement s’inscrit dans le droit-fil des échanges que nous avons eus précédemment.
La loi sur l’eau de 1992 affirme le principe de la gestion collective de l’eau. En 2003, le législateur a consacré le rôle des établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB.
L’amendement n° 801 rectifié vise, afin de clarifier l’organisation et l’organigramme des différents acteurs de l’eau en France, à donner le terme générique d’ « établissement public d’aménagement et de gestion des eaux », ou EPAGE, à la structure locale opérationnelle de gestion des rivières.
En effet, les EPTB sont des établissements publics régionaux ayant la particularité d’intervenir dans une logique de bassin sur un vaste territoire hydrographique.
Ces établissements regroupent les collectivités ayant la volonté commune de travailler ensemble à la coordination de problèmes de gestion de l’eau ou de cours d’eau. Ils jouent également un rôle d’animateur à l’égard des autres collectivités locales à l’échelle des sous-bassins hydrographiques dans les domaines de la prévention des inondations et de la gestion équilibrée de la ressource, ainsi que de la préservation des zones humides.
Les EPTB peuvent aussi être maîtres d’ouvrage des travaux pour le compte des collectivités adhérentes.
Certes, le rôle de ces établissements territoriaux est indissociable de celui des structures de sous-bassin, qui sont en majorité organisées sous forme de syndicats de rivière, par exemple des syndicats intercommunaux à vocation unique, ou SIVU, des syndicats intercommunaux à vocation multiple, ou SIVOM, ou des syndicats mixtes. Toutefois, il faut bien distinguer deux niveaux opérationnels de la gestion de l’eau en France : alors que la gestion des bassins est interdépartementale, voire interrégionale, avec les EPTB, celle des sous-bassins est intercommunale.
Ainsi, la mise en place de ces « établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux », ou EPAGE, aboutirait non pas à la création d’une structure supplémentaire, mais, au contraire, à une simplification de l’organisation actuelle. Elle permettrait de regrouper sous une même appellation des entités très différentes de syndicats intercommunaux de sous-bassins versants, qui sont d’ailleurs souvent adhérents de la structure globale, c'est-à-dire de l’EPTB.
En outre, une telle disposition vise à réaffirmer la spécificité et la complémentarité des échelles d’intervention dans le domaine de l’eau, qui sont régies par le principe de subsidiarité, et à encourager les mises en place de ce dispositif institutionnel, afin de le mettre pleinement au service des objectifs du SDAGE.
Par conséquent, la proposition d’instituer les EPAGE répond au principe d’une affectation d’un périmètre unique pour l’exercice des compétences visées et aux notions de proximité et d’enracinement local.
Enfin, un processus de reconnaissance par arrêté préfectoral permettra également une rationalisation spatiale et administrative.
La commission a longuement réfléchi à cette question.
Elle était a priori plutôt séduite par l’idée que la création des EPAGE pouvait aboutir à la suppression d’un certain nombre de syndicats, à l’instar de ce qui figurait dans l’exposé des motifs de l’amendement.
Mais elle est tout de même méfiante, car il n’est pas certain que la mise en place de ces établissements conduise à de telles disparitions.
Or la commission considère qu’il y a déjà suffisamment de structures chargées de la gestion de l’eau au niveau local ; je pourrais ainsi mentionner les syndicats de rivière, les communautés de communes, les syndicats mixtes, et j’en passe…
Dans ces conditions, il ne lui a pas semblé opportun de créer les EPAGE, sauf à obtenir des garanties que cela aboutirait obligatoirement à la suppression de syndicats.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Monsieur le rapporteur, j’avoue éprouver quelques difficultés à comprendre votre argumentation.
Après avoir constaté qu’il existe trop de structures chargées de la gestion de l’eau au niveau local, vous nous expliquez que la simplification proposée risque de ne pas être opérationnelle si elle ne revêt pas un caractère obligatoire. Ne courons surtout pas le risque d’être plus efficaces car nous ne sommes pas certains que cela marchera, nous dites-vous !
M. Marc Daunis. Mes chers collègues, je vous avoue que je suis quelque peu surpris par la qualité de l’argument de M. le rapporteur !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
Cela étant, la question dont nous débattons n’est peut-être pas tout à fait nodale par rapport au défi écologique qui est devant nous.
De toute manière, je suis persuadé que l’Histoire tranchera et que, en cas de rejet de mon amendement par le Sénat, le dispositif se mettra tout de même en place sur le terrain – peut-être sans nous, hélas ! –, car c’est tout simplement le bon sens !
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste.
Monsieur Daunis, je reconnais que votre proposition présente un intérêt, mais je ne crois pas opportun de créer une structure supplémentaire.
Mais si ! Votre amendement fait référence au code général des collectivités territoriales et vous souhaitez confier au préfet le soin de délimiter le périmètre d’intervention de l’établissement public.
Néanmoins, je conviens qu’une telle proposition peut être intéressante et mérite qu’on y réfléchisse. Nous pourrions par exemple intégrer cette question dans le débat sur la réforme des collectivités locales, car le sujet est important. Si nous pouvions simplifier l’architecture de tous ces syndicats…
On en meurt ! Avec tous ces sous-bassins, il n’y a plus aucune cohérence !
Nous sommes entièrement d'accord sur ce point !
D’ailleurs, je pense qu’une mesure de simplification pourrait être le transfert complet et obligatoire à certaines collectivités des compétences d’assainissement des eaux, notamment pluviales.
Nous devons donc réfléchir à une simplification de l’organisation globale, car c’est la complexité qui nous tue. C’est très exactement le point de vue de la commission, et c’est précisément pourquoi cette dernière souhaite le retrait de cet amendement. Nous devons nous laisser le temps de la réflexion.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 888 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 comprenant l'article L. 213-12 et intitulée :
« Sous-section 1
« Établissements publics territoriaux de bassin
2° Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Gestion de l'eau du marais poitevin
« Art. L. 213 -12 -1. - I. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12. Il coordonne la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et exerce les missions suivantes :
« a) L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;
« b) Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais, et sa coordination avec l'appui d'une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d'eau ;
« c) Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« d) L'information des usagers de l'eau ;
« e) La mise en œuvre d'actions permettant l'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :
« a) Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;
« b) Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;
« c) Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.
« L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.
« Il peut présenter à l'État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.
« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :
« 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;
« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;
« 4° De personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
« Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« III. - Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
II. - Après le IV de l'article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement concerne le marais poitevin.
Comme vous le savez, il y a un lourd contentieux européen sur ce dossier. L’État s’était engagé auprès de la Commission européenne à mettre en place un plan d’actions sur dix ans, de 2003 à 2013. Parmi ces actions, figurait l’engagement fort de remettre en prairie 10 000 hectares. Or seuls 300 hectares l’ont été à ce jour. Nous sommes donc très loin des objectifs que nous nous étions fixés !
Il est vrai qu’il s’agit d’un sujet compliqué. Le marais poitevin est partagé entre deux régions, trois départements, et nous avons un problème d’organisation au sein même de l’État.
Cet amendement concerne uniquement l’organisation de l’État, car il est nécessaire de mieux coordonner nos actions. Nous voulons que les mesures de gestion de l’eau et de la biodiversité soient homogènes en fonction du milieu, et non des limites administratives.
C’est pourquoi nous proposons la création d’un établissement public doté de ressources propres et chargé d’exercer les missions de l’État, et uniquement celles de l’État, en matière de gestion quantitative de l’eau et de biodiversité.
Pour l’État, c’est, me semble-t-il, la dernière chance d’être efficace sur ce dossier !
Le sous-amendement n° 926, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le septième alinéa (e) du I du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 888 rectifié pour l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement :
« e) L'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d'eau en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 ;
Le sous-amendement n° 927, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le huitième alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 888 rectifié pour l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, après le mot :
biodiversité,
insérer les mots :
dans le respect des compétences des collectivités territoriales et en complémentarité des missions du syndicat mixte du parc interrégional du marais poitevin,
Le sous-amendement n° 928, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 888 rectifié pour l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De représentants du syndicat mixte du parc interrégional du marais poitevin ;
La parole est à M. Paul Raoult.
Mme la secrétaire d’État vient de nous présenter une proposition politique, au sens le plus noble du terme, qui me semble extrêmement positive.
En effet, le dossier traîne en longueur depuis de nombreuses années, et le parc naturel régional du marais poitevin a perdu son label tout simplement parce que 20 000 à 30 000 hectares de zones humides ont été transformés en champs de maïs !
Des aléas politiques, voire politiciens, extrêmement forts ont conduit à la paralysie du système. Il n’est plus temps de chercher à désigner des coupables, mais le fait est que la France est aujourd'hui très critiquée par Bruxelles pour sa gestion du marais poitevin, espace au demeurant de grande qualité environnementale, et qu’elle risque de fortes amendes. Et il n’existe aucune structure capable de gérer le dossier face aux différents partenaires, départements, acteurs politiques ou organisations socioprofessionnelles, qui ont bien souvent du mal à s’accorder. La question est la suivante : comment gère-t-on le niveau de l’eau et celui des vannes ?
Nous devons donc, me semble-t-il, nous soustraire à la pression exercée par les différents acteurs. La sagesse ne peut venir que de l’État, représentant de l’intérêt général au-delà des contingences politiques et des pressions politiques exercées par les uns et les autres.
Je ne sais si mes collègues partagent le point de vue que je viens d’exprimer, mais j’aimerais faire part de mon expérience, ayant suivi ce dossier au sein de la Fédération des parcs naturels régionaux de France et participant également aux travaux du Conseil national de la protection de la nature, le CNPN.
Lorsque le parc naturel régional du marais poitevin a essayé de retrouver son label, le CNPN a émis un avis négatif, considérant qu’il n’y avait pas d’engagement suffisamment précis quant à la régulation du niveau de l’eau et à la récupération des hectares de zones humides.
Par conséquent, la proposition du Gouvernement me paraît judicieuse. Nous avons effectivement besoin d’une coordination hydraulique générale, avec une gestion des retenues de substitution. Le problème est bien évidemment de prendre en compte la biodiversité sur l’ensemble de ce territoire, dont la qualité est tout à fait exceptionnelle.
Par ailleurs, je me doute bien que les propositions relatives à la gouvernance sont très générales. Je souhaite tout de même qu’on y intègre ce qui fait encore fonction de parc naturel régional, même s’il n’y a plus de label.
En tout état de cause, l’essentiel est d’arriver à réunir tous les partenaires, quels qu’ils soient, autour d’une même table pour trouver une solution. Il y va de l’intérêt de l’État, car la France sera certainement condamnée si nous ne faisons rien !
J’approuve donc l’amendement n° 888 rectifié bis. Les sous-amendements que j’ai déposés sont déjà au moins pour partie satisfaits par les propositions du Gouvernement. Certes, j’aurais aimé que le syndicat mixte du parc interrégional du marais poitevin soit mentionné dans la loi, mais je suis bien conscient du fait que cela risquerait de soulever d’inutiles polémiques. Je retire donc les sous-amendements n° 926, 927 et 928.
Le vice-président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France que je suis souhaite véritablement que nous parvenions à un consensus général afin de trouver des solutions concrètes pour un espace dont la qualité est exceptionnelle !
Les sous-amendements n° 926, 927 et 928 sont retirés.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 888 rectifié bis ?
La spécificité du marais poitevin conduit l’État à proposer la création d’un établissement public ad hoc, qui sera chargé de la gestion de l’eau et de la biodiversité dans cette zone.
En effet, la France a été condamnée par l’Europe pour manquement à ses obligations de protection du marais poitevin en 1999. Même si les poursuites ont été suspendues en 2005, il reste beaucoup à faire pour atteindre l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans cette région. C’est ce qui justifie l’amendement du Gouvernement.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Je voudrais à mon tour saluer la proposition du Gouvernement, que je trouve particulièrement heureuse pour plusieurs raisons.
D’abord, comme cela a été souligné, le marais poitevin n’est pas n’importe quel territoire : c’est la deuxième grande zone humide française après la Camargue ; ce sont également de nombreux hectares et une population ! Les deux tiers du marais poitevin se situent dans mon département, la Vendée, ce qui constitue un atout à la fois écologique, économique et touristique. Il est important de savoir, pour appréhender la réalité de ce territoire, que cette grande zone humide a été créée, au cours du dernier millénaire, par la main de l’homme, et non par la nature.
Ensuite, et ce point me semble également capital, un certain nombre de frontières sont enchevêtrées sur ce territoire, qui s’étend sur deux régions, Poitou-Charentes et Pays de la Loire, et trois départements, voire quatre avec la Vienne si l’on prend en compte les bassins versants. C’est donc une zone traversée par des frontières, mais elle est une et unique, et il faut la gérer de façon cohérente.
Enfin, les enjeux sont majeurs : ce sont des enjeux d’ordre écologique, mais la dimension humaine est également présente, puisque le marais poitevin, contrairement à d’autres espaces en France, est peuplé. Il nous faut donc absolument réussir à marier sur cette zone le respect de l’environnement avec un certain nombre d’activités humaines. Le marais poitevin connaît d’ailleurs un certain dynamisme, et nous devons absolument essayer de susciter les épousailles entre le développement et la protection de l’environnement.
Bien entendu, la question centrale est celle de la gestion de l’eau, avec des usages qui peuvent être conflictuels.
Je me félicite, madame la secrétaire d'État, du retour de l’État sur ce territoire, retour qui ne me paraît pas constituer un recul de la décentralisation. L’établissement public administratif s’occupera d’abord de compétences qui incombent à l’État et non aux collectivités. C’est une initiative de l’État, qui organise la coordination de compétences lui appartenant.
Nous disposerons enfin, et c’est parfait, d’un outil qui permettra de coordonner des administrations, car la compétence de l’eau est également morcelée au niveau de l’État. Nous bénéficierons ainsi d’une meilleure mise en cohérence de l’ensemble des politiques et des avis sur ce territoire complexe, ce qui s’inscrit dans la droite ligne du plan gouvernemental pour le marais poitevin.
Pierre Roussel, désigné à l’époque par Mme Dominique Voynet, avait remis un excellent rapport qui avait recueilli un très large consensus. Ses conclusions ont été reprises pour l’essentiel par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, qui les a mises en œuvre dans le plan gouvernemental pour le marais poitevin.
J’observe, d’ailleurs, que, sans les collectivités, et même si l’État était présent à l’époque, le marais se serait vidé de son sens : les émissaires, c’est capital, ont été entretenus par les collectivités.
La création de cet établissement me semble constituer une bonne initiative. Il y a longtemps que je rappelle à l’État les rôles d’arbitrage et de préservation de l’intérêt général qui sont les siens.
Pour conclure, madame la secrétaire d'État, je souhaiterais que vous nous apportiez trois garanties qui me paraissent nécessaires.
Premièrement, les ressources de cet établissement public doivent être indépendantes du budget des collectivités. Je préfère que ce soit dit, abstraction faite d’autres débats qui dépassent le simple cadre de l’examen de ce projet de loi.
Deuxièmement, je souhaite que cet établissement public respecte les compétences des collectivités et de leurs groupements en matière de travaux et s’en tienne au domaine d’action qui est celui de l’État. L’objectif n’est pas d’amputer ce qui se fait de bon, notamment par le biais des collectivités, de leurs groupements, des ententes interdépartementales, etc.
Enfin, troisièmement, j’émets le souhait que le futur décret en Conseil d’État fasse l’objet d’un minimum de concertation, même si je sais que les collectivités seront associées à la gouvernance et qu’il s’agit d’un outil de l’État pour que ce dernier puisse mieux coordonner et mettre en cohérence des compétences lui appartenant.
Je vous remercie de bien vouloir me répondre sur ces points, madame la secrétaire d'État.
M. Marc Daunis. Je salue avec courtoisie et beaucoup de respect M. le rapporteur qui, s’agissant de l’eau, a accepté la création d’une nouvelle structure… Je me félicite de cette conversion récente, mais ô combien salutaire !
Sourires
Je souhaite répondre aux trois questions posées par M. Bruno Retailleau.
Premièrement, les ressources de l’établissement ne seront pas prélevées sur celles des collectivités. Ce seront des ressources propres.
Deuxièmement, le domaine de compétence de l’établissement sera strictement celui de l’État. Nous aurions pu énumérer toutes ces compétences lors de la défense des amendements précédents.
Troisièmement, le décret en Conseil d’État donnera évidemment lieu à une concertation avec les collectivités.
En tout état de cause, je suis favorable aux demandes qui ont été formulées.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 866 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lors d'un projet de construction faisant l'objet d'un permis de construire, dans l'hypothèse où le traitement des eaux usées est réalisé par assainissement non collectif, le projet doit être intégré au dossier de permis de construire. Le service instructeur du permis de construire sollicite pour avis les services en charge du service public d'assainissement non collectif.
La parole est à M. René Beaumont.
Cet amendement concerne les constructions nouvelles, en particulier lorsqu’elles prévoient un assainissement non collectif.
Il vise à obliger le service instructeur du permis de construire à solliciter pour avis les services chargés de l’assainissement non collectif dans le secteur, que ces services soient communaux ou intercommunaux.
La commission partage tout à fait les préoccupations exprimées au travers de l’amendement n° 866 rectifié bis. Ce dernier est largement satisfait par l’article 57 tel qu’il a été modifié par la commission. En effet, dans le cas des constructions neuves, un examen préalable de la conception de l’installation d’assainissement non collectif sera obligatoirement réalisé, qui devra être joint à toute demande de permis de construire. La disposition est très simple.
La commission invite donc au retrait de cet amendement.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager ;
« 2° Dans le cas des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, y compris les installations visées au 1°, en un contrôle de l'exécution ;
« 3° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien.
« À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui récapitule, le cas échéant, dans le cas visé au 1°, les dispositions règlementaires à respecter pour qu'il soit en conformité avec la règlementation en vigueur et, dans les cas visés aux 2° et 3°, les travaux nécessaires à l'élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement. »
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1331-1-1 est ainsi modifié:
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger » ;
b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes » ;
2° À l'article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : «, L. 1331-1-1 ».
Mon intervention portera sur l’assainissement non collectif, qui constitue l’un des points forts d’une véritable politique de l’environnement.
Aujourd'hui, notre territoire compte plus de 5 millions d’installations, soit plus de 5 millions de stations privées.
Nous qui gérons des collectivités territoriales connaissons bien les difficultés existant dans ce domaine : les contrôles effectués depuis un certain nombre d’années aboutissent en effet tous à montrer que de 60 % à 70 % des installations, voire plus, ne sont pas conformes.
D’une manière générale, sur la base de la politique qui est actuellement menée, nous aurons les plus grandes difficultés à atteindre les objectifs fixés, la rénovation d’installations d’assainissement non collectif représentant en moyenne plusieurs milliers d’euros de dépenses à la charge de particuliers disposant souvent de peu de revenus. Nous souhaitons donc la mise en œuvre d’une politique plus incitative.
Nous avions d’ailleurs proposé un amendement tendant à accorder une prime à l’installation et à la rénovation de ces installations. Mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Force est de constater que, sur la base des dispositifs actuels, nous ne parviendrons pas à faire passer de 1 % à 4 % par an le taux de renouvellement des installations.
Gérant une communauté d’agglomération de 57 000 habitants, j’ai fait les comptes : il est évident que nous n’arriverons pas à tenir les objectifs fixés, en particulier dans les zones périurbaines et rurales puisque l’assainissement collectif, en raison des coûts, ne peut régler toutes les difficultés.
Il faut donc absolument favoriser le développement d’un bon assainissement individuel et disposer de mesures plus incitatives, notamment de concours financiers aux particuliers.
Comme d’autres, j’ai utilisé les opérations programmées d’amélioration de l’habitat pour apporter des subventions à la rénovation des installations d’assainissement individuel. Cela fonctionne.
Mais il faut aller beaucoup plus loin, se montrer plus incitatifs et faire preuve, dans certains cas, de fermeté. Il faut faciliter la rénovation pour ceux qui ont peu de moyens, mais il faut aussi prendre un certain nombre de mesures plus fermes.
J’attire l’attention du Sénat sur ce point, que j’aborderai de nouveau tout à l’heure à l’occasion de la défense d’un amendement.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 802 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Remplacer le dernier alinéa du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui :
« - dans le cas visé au 1°, atteste de la conformité de la conception ou récapitule les dispositions réglementaires à respecter pour la rendre conforme ;
« - dans les cas visés aux 2° et 3°, atteste de la conformité de l'installation ou énumère les travaux nécessaires à l'élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement. »
La parole est à M. Paul Raoult.
Depuis 2006, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques a imposé aux collectivités de conduire un certain nombre de contrôles sur les installations d’assainissement autonome dites « non collectives ».
L’objet de cette loi était de prévenir tout risque sanitaire, mais aussi de limiter l’incidence environnementale, et de participer ainsi à l’effort national de protection de la ressource en eau.
Actuellement, malheureusement, les services publics d’assainissement non collectif, ou SPANC, ne sont pas en mesure de formuler correctement les avis correspondants, car le délai d’instruction est trop court et les dossiers présentés par les pétitionnaires ne comportent qu’un plan de masse, insuffisant pour vérifier si le projet est conforme à la réglementation en vigueur.
De nombreux contrôles sont donc réalisés lors de la mise en service des installations sans que leur faisabilité technique et règlementaire n’ait été vérifiée auparavant, d’où la multiplication de cas d’inadéquation de beaucoup d’équipements, qu’il s’agisse d’une mauvaise conception des installations ou d’un problème de devenir des vidanges.
Aux termes de l’article 57, le contrôle des installations d’assainissement non collectif que les communes assureront devra désormais être coordonné avec les procédures d’instruction des permis de construire.
Plusieurs cas sont possibles : contrôle préalable dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter ; contrôle de l’exécution dans le cas des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans ; vérification du fonctionnement pour les autres. Nous soutenons tout à fait cette évolution.
Notre amendement tend toutefois à une nouvelle rédaction du dernier alinéa qui expose la procédure à suivre à l’issue du contrôle de la commune. Nous voulons être sûrs que, quelle que soit la catégorie à laquelle les installations appartiennent, qu’il y ait ou non conformité, un document sera établi par la commune et versé au dossier de demande de permis de construire. Une absence de document ne peut valoir conformité.
L'amendement n° 595 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'intervention du service public d'assainissement non collectif dans la procédure d'élaboration et d'instruction des demandes de permis de construire.
La parole est à M. Charles Revet.
L'article 27 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement comporte un alinéa ainsi rédigé : « L’instruction des demandes de permis de construire devra prendre en compte les modalités d’assainissement des eaux usées. À cet effet, le service public d’assainissement non collectif pourra être sollicité. » Cette procédure me paraît tout à fait normale.
Pour être réellement applicable, la disposition doit être transcrite dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme, qui définit la procédure d'instruction des demandes de permis de construire.
L'objet de l'amendement est de donner une base légale au décret en Conseil d'État, qui permettra de procéder aux modifications réglementaires nécessaires.
L’amendement n° 802 rectifié clarifie le texte. Il est particulièrement pertinent, car il tend à éliminer l’expression « le cas échéant ». La commission y est donc très favorable.
Quant à l’amendement n° 595 rectifié bis, il est déjà satisfait dans la mesure où il conviendra de modifier la partie réglementaire du code de l’urbanisme afin de prévoir que toute demande de permis de construire doit, le cas échéant, être accompagnée de l’examen préalable de la conception des installations d’assainissement non collectif.
Le fondement législatif pour modifier cette partie réglementaire est suffisamment explicite aux termes de l’article 57 du présent projet de loi.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 802 rectifié.
En revanche, l’amendement n° 595 rectifié bis, s’il était adopté, ne trouverait à s’appliquer que dans l’hypothèse où un assainissement collectif existe. Sinon, l’avis du service public d’assainissement non collectif sur le projet d’installation sera obligatoirement versé au dossier de permis de construire. Cet amendement est donc satisfait, et c’est pourquoi le Gouvernement en demande le retrait.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l’amendement n° 802 rectifié.
Lorsque l’on évoque la question de l’assainissement non collectif, j’insiste toujours sur le fait que, si un contrôle préalable peut être effectué grâce à un schéma joint à la demande de permis de construire, il est en revanche plus intéressant de vérifier la conformité de l’installation à la fin des travaux. En effet, qui va attester de la réalité des travaux effectués ? Dans ma commune, le dossier est systématiquement envoyé au syndicat d’assainissement, lequel prend contact avec le constructeur et vérifie la réalité des travaux avant même que ces derniers ne soient totalement achevés ; sinon, il serait trop tard !
Une telle façon de procéder, si elle était généralisée, permettrait d’éviter bien des ennuis : c’est une question de bon sens.
Je m’associe à l’amendement n° 802 rectifié de notre collègue Paul Raoult, parce qu’il traite d’un problème rencontré par l’ensemble des petites communes, ainsi que par les intercommunalités chargées de mettre en place les services publics d’assainissement non collectif.
Les procédures de délivrance des permis de construire, notamment en ce qui concerne la mise en conformité technique des installations d’assainissement, sont loin d’être simples, surtout pour les élus de petites communes que nous sommes. La démarche de nos collègues va donc tout à fait dans le bon sens, comme l’ont d’ailleurs souligné M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 803 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent assurer, avec l’accord du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Les communes se font alors rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux. »
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, permet aux communes, à la demande du propriétaire, d’assurer l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
L’article 57 prévoit que la commune établit désormais un document de contrôle des installations, attestant de la conformité des installations ou énumérant les dispositions réglementaires devant être respectées pour les rendre conformes, ainsi que, le cas échéant, les travaux nécessaires à l’élimination des risques. Il nous semblait donc important de mentionner que les communes peuvent assurer l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle.
Par ailleurs, nous proposons de remplacer la demande du propriétaire par un simple accord du propriétaire, qui nous paraît suffisant pour permettre à une commune de réaliser des travaux dans une propriété privée.
En cas d’urgence à agir, en raison par exemple d’un risque de pollution des sols ou des eaux souterraines résultant d’une propagation incontrôlée des eaux usées, la commune peut proposer au propriétaire un arrangement. En revanche, il est clair que les communes pourront se faire rembourser intégralement les frais engendrés liés à la carence du propriétaire privé.
Cet amendement apporte des modifications opportunes, notamment en proposant que la commune puisse réaliser les travaux simplement avec l’accord du propriétaire et non à sa demande.
La commission a donc émis un avis favorable, mais il me paraîtrait judicieux que M. Mirassou rectifie l’amendement afin de préciser que l’accord du propriétaire doit être écrit.
Monsieur Mirassou, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
Je l’accepte, et je rectifie l’amendement en ce sens, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 803 rectifié bis, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Les communes se font alors rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Avant de voter cet amendement intéressant qui me paraît relever du bon sens, je souhaite insister sur le fait que, comme le disait tout à l’heure notre collègue, quelque 70 % des installations d’assainissement non collectif ne sont pas aux normes.
En milieu rural et même dans certaines banlieues, il s’agit le plus souvent de vieilles maisons dont les propriétaires, disposant de peu de moyens, auront tendance à solliciter l’intervention des communes ; or celles-ci ne seront pas en mesure de répondre à la demande et rencontreront des difficultés pour se faire rembourser.
Il faudrait donc pouvoir établir une distinction entre, d’une part, les installations qui ne respectent pas les normes sans être toutefois dangereuses pour la santé ou l’environnement et, d’autre part, celles qui représentent un véritable risque sanitaire ou une cause de pollution.
D’après mon expérience, les installations vraiment dangereuses ou polluantes représentent de 15 % à 20 % de l’ensemble des installations à mettre aux normes : c’est sur elles qu’il faut vraiment concentrer notre effort.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 891, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l’article L. 214-2 du code de l’environnement et n’entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol, font l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés de l’environnement et de la santé. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Je répondrai tout d’abord à Mme Herviaux. Madame la sénatrice, la réflexion que nous engageons sur l’évolution de la réglementation vise justement à donner aux services publics d’assainissement non collectif des objectifs en termes de résultats plutôt qu’en termes de moyens. Je pense que cette orientation répond à la préoccupation que vous avez exprimée.
Quant à l’amendement n° 891, il apporte une réponse à une question que nous avons souvent évoquée : il s’agit de soumettre les dispositifs de traitement bénéficiant déjà d’une certification CE à une procédure simplifiée d’autorisation pour la mise sur le marché en France. Toutefois, lors de la rédaction de l’arrêté technique applicable à ces installations, il est apparu nécessaire de lui donner une base légale un peu plus solide. Tel est l’objet du présent amendement.
Cet article vise à prévoir une base légale pour l’agrément qui sera donné aux micro-stations d’épuration. Celles qui ont déjà obtenu la certification CE pourront engager une procédure simplifiée, destinée simplement à vérifier le respect des performances épuratoires fixées par la réglementation française.
Toutefois, la commission n’est pas certaine que, par le biais de cet amendement, les installations en question ne soient pas soumises, de fait, à des normes plus strictes que les normes européennes. §C’est pourquoi elle s’en remet à la sagesse du Sénat.
Toutefois, si le Gouvernement était en mesure de nous assurer que cet agrément, même simplifié, ne soumet pas les installations à des normes plus contraignantes que les normes européennes, la commission émettrait alors un avis favorable.
Je tiens à rassurer la commission : le Gouvernement n’a aucunement l’intention de soumettre les installations d’assainissement à des normes plus contraignantes que les normes CE.
Très souvent, et pas uniquement dans le domaine de l’assainissement – nous parlions hier des difficultés rencontrées par la méthanisation en France –, les nouveautés provenant d’autres pays européens, où elles ont parfaitement fait leurs preuves, sont systématiquement réexaminées chez nous avant de pouvoir être régulièrement utilisées.
J’ignore si l’obstacle est de nature juridique ou s’il relève de notre organisation administrative, mais nous ployons sous un fatras d’expertises et d’évaluations qui entraînent de longs délais pour la mise en œuvre d’innovations déjà largement utilisées par nos voisins.
Comme le disait M. le rapporteur, le Gouvernement doit nous préciser s’il s’agit simplement de respecter la norme CE, auquel cas nous n’avons aucune objection à soulever. En revanche, dans l’hypothèse inverse, nous serions contre.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 489, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
- L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« g) Aux dépenses afférentes à la réalisation et la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie, dans les conditions définies par arrêté ministériel :
« 1° Payées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 pour les dispositifs soumis au contrôle du service public d’assainissement non collectif prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 2° Payées une année après le premier contrôle du service public d’assainissement non collectif prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, pour les dispositifs contrôlés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 ;
« 3° Intégrées à un immeuble acquis depuis plus de huit ans. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, et 3° du g du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. » ;
3° La première phrase du c) du 5 est ainsi rédigée :
« 50 % du montant des équipements mentionnés aux c et g du 1. »
... - Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Soucieux de l’écologie mais également de l’hygiène et de la santé publique, le Grenelle de l’environnement constate l’urgence des actions à mener pour atteindre une bonne qualité de l’eau. Or, force est de constater aujourd’hui que 60 % des installations d’assainissement non collectif contrôlées sont considérées comme non conformes, un tiers d’entre elles étant même qualifiées de « points noirs » pour l’environnement et la santé publique.
Le présent amendement vise donc à encourager la rénovation du parc français de dispositifs d’assainissement non collectif – à hauteur de 150 000 installations par an, par exemple – par un crédit d’impôt soumis à une double condition : l’installation de dispositifs non consommateurs d’énergie et la réalisation rapide des travaux – un an après le premier contrôle effectué par le service public d’assainissement non collectif, par exemple.
Au-delà des enjeux écologiques, cette mesure permettrait de stimuler, dans un contexte économique difficile, le développement d’une filière de la « croissance verte », avec la création et la pérennisation d’environ 10 000 emplois.
La commission partage les préoccupations des auteurs de cet amendement, car la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif peut parfois se révéler très coûteuse.
Elle rappelle toutefois que la loi de finances pour 2009 a déjà instauré un « écoprêt » à taux zéro qui peut être utilisé pour la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif. En outre, les agences de l’eau et les communes peuvent également intervenir en ce sens.
Pour ces raisons, la commission a demandé le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L’amendement n° 489 est retiré.
L'amendement n° 804, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le deuxième alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les installations d'assainissement doivent faire l'objet d'un examen de conformité préalable au dépôt de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir. »
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement vise à assurer la cohérence des modifications apportées au code général des collectivités territoriales avec les articles du code de l'urbanisme qui concernent le permis de construire et d'aménager.
Même si les délais et conditions de délivrance des permis de construire sont fixés par décret en Conseil d'État, il est nécessaire de préciser dans la partie législative du code de l’urbanisme que l'examen préalable de conformité des installations d'assainissement non collectif à la règlementation devra être réalisé avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire.
Si le code de l'urbanisme n’est pas adapté, les communes et leurs services publics d'assainissement non collectif n'auront pas le temps de procéder à un véritable contrôle de conformité, le délai d'instruction des demandes de permis de construire et d'aménager étant fort court.
Cet amendement est satisfait par une disposition précédemment adoptée. Il n’est donc pas nécessaire de modifier le code de l’urbanisme dans sa partie législative ; seule la partie réglementaire de ce dernier doit faire l’objet d’une correction.
La commission émet par conséquent un avis défavorable.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Président d’un syndicat qui réunit plus de 500 communes rurales du Nord, du Pas-de-Calais et de l’Aisne, je constate que la mise en œuvre de toute cette politique d’assainissement non collectif est terriblement difficile et que nous ne maîtrisons pas bien cette mécanique. De manière générale, je ne suis pas sûr de l’efficacité générale de tout ce dispositif.
Je sais que le député André Flajolet, rapporteur de la loi sur l’eau à l’Assemblée nationale, se demande aussi s’il ne faudra pas un jour créer un service public d’assainissement collectif et non collectif, l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif étant alors rassemblés et assujettis aux mêmes impositions. La vraie difficulté est en effet d’aller frapper aux portes – de « faire une partie de buque-buque », comme l’on dit dans le Nord – pour vérifier la conformité des installations et, en plus, pour demander aux gens de « passer à la caisse » ! Compte tenu de l’individualisme de nos concitoyens, cette mission est extrêmement difficile, voire périlleuse, pour le personnel dont nous avons la charge. Les agents concernés ne sont d’ailleurs pas toujours très enthousiastes lorsqu’on leur annonce qu’ils vont aller travailler au SPANC, le dialogue avec les populations n’étant en effet pas toujours aisé !
Dès lors, ne sera-t-il pas plus judicieux de prévoir un jour que tout le monde fera la même chose, que ce soit en assainissement collectif ou en assainissement non collectif ? On verra ensuite comment cela fonctionne.
Pour l’heure, j’ai tout de même l’impression que les procédures, obéissant à nos yeux à une rationalité scientifique et technologique, ne sont pas adaptées à l’état d’esprit actuel de nos populations à l’égard du problème, terriblement important, de l’assainissement non collectif. Faire de l’assainissement collectif, c’est très bien ; mais toutes les enquêtes que j’ai pu réaliser montrent que, même quand des tuyaux sont posés, la population se répartit en trois tiers : un tiers de foyers raccordés au tuyau posé, un tiers de foyers mal raccordés et un tiers de foyers non raccordés ! La « rentabilité », si l’on peut dire, de l’investissement, pourtant très lourd, n’est même pas assurée. Le pari de l’assainissement collectif est donc particulièrement difficile à tenir.
Je maintiens cet amendement, monsieur le président.
Je suis d’accord avec M. Raoult sur le fond. Il le sait d’ailleurs déjà, car nous en avons suffisamment parlé à l’occasion de l’examen de la loi sur l’eau. J’appelle de mes vœux un service public unique de l’assainissement, qu’il soit collectif ou non, et je sais que M. Flajolet y réfléchit.
Le seul problème que nous n’avons pas encore réglé est celui de l’accès légal aux parcelles des particuliers, qui sont leur propriété privée. Lorsque ce problème sera résolu, la question que vous soulevez sera également réglée.
L’amendement n° 804, qui permet de supprimer l’expression « s’il y a lieu », me paraît tout à fait pertinent. La rédaction proposée me semble en effet de nature à éviter toute ambiguïté. Que signifie en effet « s’il y a lieu », sur le terrain ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 57 est adopté.
L'amendement n° 528 rectifié bis, présenté par MM. Mézard et Tropeano, Mme Laborde et M. Milhau, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du V de l'article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
II. - L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »
III. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente ou de transfert de propriété. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
Plusieurs de nos collègues viennent à nouveau d’attirer notre attention sur les difficultés rencontrées sur le terrain, s’agissant de l’assainissement non collectif. Lorsque l’on gère des collectivités exerçant cette compétence, c’est effectivement un véritable problème, y compris lorsque des services faisant leur travail et procédant à tous les contrôles ont été mis en place. C’est qu’il faut ensuite passer aux actes et pousser nos concitoyens à réaliser ces installations, ce qui n’est pas une mince affaire ! Certes, l’accès à la propriété privée est l’un des éléments déterminants, mais ce n’est pas le seul.
Nous le savons parfaitement, un nombre conséquent de nos concitoyens ne jouissent d’aucun système d’assainissement individuel ! Il s’agit là d’une réalité de terrain.
L’une des occasions de pousser à la réalisation de tels systèmes est le transfert de propriété, à l’occasion d’une vente ou d’une succession.
Tel est l’objet de l’amendement n° 528 rectifié bis.
Cet amendement vise à accélérer la mise aux normes des installations d’assainissement non collectif.
La commission avait demandé un certain nombre de rectifications. Celles-ci ayant été faites, elle émet un avis favorable.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement. Le transfert de propriété est effectivement le bon moment pour réaliser des travaux, et nous avons besoin d’accélérer très rapidement le rythme de réhabilitation.
J’en profite pour rappeler que ces travaux sont éligibles au prêt à taux zéro.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57.
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. » ;
2° L'article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « autorisées ou constituées d'office » et « publiques » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau et d'assainissement établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
« Les délais impartis aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement pour l'établissement du premier schéma de distribution d'eau potable et les critères de détermination du taux de perte du réseau sont fixés par décret, compte tenu des caractéristiques techniques de la distribution. » ;
3° Le I de l'article L. 2224-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant notamment un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, dans un délai fixé par décret compte tenu des caractéristiques techniques des services, et le tiennent à jour. »
II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la redevance pour l'usage alimentation en eau potable figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1. L'agence de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ;
2° Le III de l'article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la redevance pour l'usage alimentation en eau potable mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé pour le département prévu par le même article L. 2224-7-1. L'office de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 402 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 597 rectifié est présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau.
L'amendement n° 806 est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le a) du 2° du I de cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour défendre l’amendement n° 402.
Le 2° du I de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales attribue aux communes la compétence de la distribution d’eau potable.
La modification prévue par le projet de loi permettrait de transférer cette compétence à des sociétés privées, sans aucun contrôle de la collectivité publique. Aujourd’hui, la collectivité peut, par une délégation de service public, confier cette mission à des sociétés privées. Cependant, elle peut aussi contrôler l’effectivité du service rendu.
Donner la compétence à une société privée, c’est livrer le particulier au bon vouloir de cette société, ce qui n’est pas acceptable. L’eau doit rester du ressort du service public.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de cette partie de l’article.
La parole est à M. René Beaumont, pour présenter l'amendement n° 597 rectifié.
Mes arguments sont rigoureusement les mêmes que ceux de Mme Didier.
L’eau me semble vraiment être, par définition, du ressort du domaine public. Ce produit doit être contrôlé par une collectivité, d’autant que notre pays est doté de tous les dispositifs possibles pour que la collectivité puisse confier la distribution de l’eau à une société technicienne, soit par affermage, soit par n’importe quel autre type de contrat.
Que la collectivité publique conserve son rôle dans la distribution de l’eau me semble donc tout à fait nécessaire.
J’avoue avoir été très étonné de trouver une telle disposition dans le projet de loi. Conformément à nos conceptions républicaines, nous avons dit et répété que l’eau était un bien nécessaire à la vie, qu’il ne s’agissait pas d’une marchandise, et que l’on ne pouvait donc le mettre ainsi à la disposition de puissances privées. Nous avons donc réaffirmé le principe du contrôle de la puissance publique dans la loi sur l’eau.
C’est pourquoi, dans le prolongement des débats que nous avons eus à ce propos depuis de nombreuses années, je demande la suppression de cette disposition.
Je voudrais d’emblée procéder à une mise au point que j’ai la faiblesse de croire importante.
L’article 58 du projet de loi n’ouvre pas de nouvelles possibilités, pour les personnes privées, d’assurer la distribution d’eau potable. En effet, cela ne concerne que les associations syndicales libres qui exerçaient ces compétences avant la promulgation de la loi sur l’eau, car celles-ci – mea culpa – ont été oubliées par ladite loi.
Hormis ces quelques cas très particuliers, le principe d’une compétence exclusive des communes n’est en rien modifié.
La loi sur l’eau avait en effet prévu – M. Raoult s’en souvient – que les associations autorisées ou constituées d’office pouvaient continuer à exercer cette compétence et avait omis le cas des associations libres, ce qui prouve bien que notre organisation est trop complexe. Or, d’après les informations transmises par le Gouvernement, cet oubli a conduit à une situation d’insécurité juridique très forte dans quelques centaines de petites communes rurales dans lesquelles les associations exerçaient une compétence en la matière avant la loi sur l’eau.
La suppression de la disposition visée par l’amendement aboutirait au maintien d’une situation qui n’est pas souhaitable et obligerait à un transfert immédiat aux communes concernées, lesquelles pourraient se retrouver de ce fait en difficulté.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission demande le retrait de ces trois amendements identiques.
Je confirme le propos de M. le rapporteur. J’ajoute que cette dérogation ne vise nullement à autoriser la création de nouvelles associations syndicales libres ; elle ne s’applique qu’aux associations syndicales libres existantes dans les petits services de distribution afin de leur permettre un transfert progressif et ne pas leur imposer un transfert immédiat.
Ces explications me laissent dubitative. Pour quelques associations, dont je ne connaissais même pas l’existence – que sont ces associations libres ? –, et pour quelques centaines de communes, on introduit une référence au secteur privé et, ce faisant – ne soyons pas naïfs ! –, on ouvre une brèche !
Je ne comprends donc vraiment pas les arguments que je viens d’entendre. Trouvons, si nécessaire, une autre solution pour la situation particulière de ces communes mais, de grâce, n’ouvrons pas une porte par laquelle vont s’engouffrer ceux que l’on ne connaît que trop dans le domaine de l’eau.
J’ai bien entendu les explications du rapporteur et celles de Mme la secrétaire d’État. C’est la deuxième fois cet après-midi que je fais une lecture très différente de la leur, à moins que je ne sache plus lire !
Je suis tout de même, non pas dubitatif comme Évelyne Didier, mais inquiet, parce que nous sommes trois ici, issus de groupes différents, sans compter les cosignataires de ces amendements, à avoir compris que cette disposition constituait une ouverture évidente.
M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État nous assurent du contraire ; ils sont sans doute plus qualifiés que nous, mais j’avoue mon inquiétude. Comme de coutume, je m’en remettrai à leurs explications. Je ne sais pas s’il faut défendre les intérêts des sociétés privées dans la distribution de l’eau, mais il me paraît absolument nécessaire que s’exerce au départ le contrôle d’une collectivité publique sur la distribution de l’eau.
Le texte proposé pour l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ouvre en effet une porte. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement. Je le retire, mais j’ai de grandes inquiétudes pour l’avenir.
L'amendement n° 597 rectifié est retiré.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Le projet de loi dit Grenelle II n’est pas un poème ; c’est un texte assez lourd et, pour le comprendre, il convient de se référer aux autres textes qu’il vise à modifier.
Les amendements dont nous discutons visent à supprimer le a) du 2° du I de l’article 58, qui fait référence à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales introduit par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006.
Cet article dispose : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. » C’est le principe, que ce projet de loi ne modifie absolument pas. « Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d’eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d’office ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes publiques concernées. »
Il est fait mention des « personnes publiques », mais il existe aussi les personnes privées que sont ces fameuses associations syndicales libres.
Se référer au texte de la loi sur l’eau permet, je l’espère, d’y voir un peu plus clair.
Sourires
Madame la secrétaire d'État, je veux bien vous croire, mais ce texte soulève le problème de l’information des parlementaires que nous sommes. Aujourd’hui, vous nous demandez de vous croire sur parole. Ne pensez-vous pas qu’il serait souhaitable qu’un rapport nous indique quelles sont les associations libres en question, combien d’habitants sont concernés et dans quelles régions ? Aujourd’hui, personne dans cet hémicycle n’est capable de me citer une seule de ces associations libres ! On nous demande donc de légiférer dans l’inconnu. C’est parole contre parole. Ce n’est pas acceptable ! Je maintiens donc l’amendement.
Mme Évelyne Didier. Madame la secrétaire d’État, j’ai bien entendu ce que vous venez de dire, à savoir que cette dérogation vise à régler des cas existants et ne vaudra pas pour l’avenir. Soit. Mais vous ne pouvez pas nous laisser dans cette situation ; les choses doivent absolument être encadrées de manière à rassurer tout le monde, car la question est très importante. Nous voulons bien vous faire confiance, mais, comme saint Thomas, nous aimerions avoir des preuves de ce que vous avancez !
Exclamations amusées sur plusieurs travées de l ’ UMP.
Je crois savoir de quoi il s’agit : dans le passé, pour remédier aux défaillances de la puissance publique dans certains endroits du territoire, dans certains villages qu’il fallait alimenter en eau potable, des associations d’usagers se sont constituées. Mais peut-être ne s’agit-il pas de cela. Par ailleurs, j’aimerais savoir quel est le régime juridique des associations concernées.
L’argumentation développée par Mme la secrétaire d’État ne nous a pas convaincus. Je partage le scepticisme, ou la prudence, de mes collègues s’agissant d’un secteur qui, nous le savons parfaitement, est très « réactif ». En même temps, l’expression « associations libres » a une connotation un peu étrange, et, comme l’a tout à l’heure demandé mon collègue Paul Raoult, nous aimerions disposer d’éléments précis nous permettant de nous déterminer en connaissance de cause.
M. Bruno Sido, rapporteur. C’est la Saint-Bruno aujourd’hui, pas la Saint-Thomas !
Sourires
Mme Didier a bien compris que cette disposition ne concerne que les associations constituées avant la date de promulgation de la loi sur l’eau ; après cette date, c’est du ressort des communes, ainsi que Mme la secrétaire d’État vient de le confirmer. Il s’agit aujourd'hui de remédier à un oubli de la loi sur l’eau, pour lequel je fais mon mea culpa, ainsi d’ailleurs que peuvent le faire M. Paul Raoult et Mme Didier qui ont largement participé à l’élaboration de cette loi. Cela étant, il n’est pas question d’ouvrir la porte au secteur privé, et je tiens à vous rassurer à cet égard. Il s’agit très clairement de combler un oubli !
J’ai bien compris ce que vient de nous dire M. le rapporteur. Ne serait-il pas plus sage, pour rassurer tout le monde, de se référer aux associations « existantes » ? On pourrait ainsi parvenir à un accord. On peut faire partie de la majorité, et, à l’instar de nos collègues de l’opposition, être partagé sur la rédaction proposée. Même si je comprends bien l’objectif du Gouvernement et de la commission – et je leur fais confiance –, il me paraîtrait opportun d’ajouter cette précision dans le texte, qui lèverait toutes les inquiétudes.
Ma proposition va dans le même sens que celle de M. Cornu.
Pour lever toute ambiguïté, je propose de mentionner les « associations existantes à la date de la promulgation de la loi du 30 décembre 2006 » dans le texte de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales créé par la loi sur l’eau – la bible, madame la secrétaire d'État ! –, qui se lirait ainsi : « Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date de publication de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d’office, des associations existantes à la date de la promulgation de la loi du 30 décembre 2006 ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes publiques concernées. »
L’oubli serait comblé, on ne créerait pas d’ouverture et l’on n’aurait pas besoin de supprimer les mots « autorisées ou constituées d’office » et « publiques ».
M. le président. Il faudra, de toute façon, que la commission ou le Gouvernement dépose un amendement.
M. le rapporteur et Mme la secrétaire d'État acquiescent.
La réserve est ordonnée.
L'amendement n° 596 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot, est ainsi libellé :
À la seconde phrase du deuxième alinéa du b) du 2° du I de cet article, après le mot :
constaté,
insérer les mots :
un plan d'actions comprenant s'il y a lieu
La parole est à M. René Beaumont.
La mise en œuvre de travaux de remplacement de canalisations n'est pas systématiquement la première action à envisager sur un réseau d'eau potable lorsque le taux de perte d'eau constaté est trop élevé, même si de tels travaux se révéleront sans doute nécessaires dans de nombreux cas.
Il faut d'abord réaliser une identification et un diagnostic précis des causes des pertes d'eau, en commençant par une vérification des compteurs qui permettent de calculer ces pertes. Un remplacement des compteurs hors d'usage permet parfois de rectifier un calcul des pertes d'eau qui était inexact.
Les gestionnaires de réseaux savent aussi que la pose de compteurs de sectorisation aux principaux nœuds du réseau ou une opération de recherche de fuites avant les travaux permet souvent d'éviter de remplacer inutilement certaines canalisations.
D'autres situations peuvent être réglées sans travaux importants par une meilleure gestion de la pression du réseau ; une pression excessive augmente fortement les fuites, non seulement au niveau du réseau public, mais aussi chez les abonnés. Il faut donc élargir les interventions des collectivités à un plan d'actions ne se limitant pas uniquement à des travaux de remplacement de canalisations.
Tel est l’objet de cet amendement.
La commission est favorable à cet amendement qui apporte une précision tout à fait opportune.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 403, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du 1° du II de cet article, après les mots :
multiplié par deux
insérer les mots :
lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 112-2 du code de l'environnement et
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Selon une estimation moyenne, le taux de perte d’eau en réseau s’élèverait à 30 %. Dans un souci d’économie et afin que des travaux de réparation soient effectués en cas de fuites trop importantes, l’article 58 prévoit un dispositif d’incitation et de sanction.
Le doublement de la redevance s’avère justifié lorsque le seuil de perte d’eau en réseau est dépassé, particulièrement lorsque ce réseau est alimenté dans une proportion significative à partir d’une ressource en eau insuffisante par rapport aux besoins globaux.
Cependant, dans les cas où la ressource en eau est abondante et utilisable avec un traitement simple, ou encore dans le cas d’une distribution gravitaire, l’impact environnemental de ces pertes est très faible. Le bilan écologique et économique résultant d’importants travaux sur le réseau pourrait alors se révéler négatif, ce qui rendrait le doublement de la redevance injustifié.
Nous souhaitons éviter une augmentation excessive de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau qui serait supportée par les usagers en introduisant une condition, celle qui est requise au II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Dans ce dernier, il est en effet précisé ceci : « Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource. »
Le fait de ne pas se situer en zone de rareté de la ressource en eau ne justifie pas l’absence de soumission au doublement de la redevance pour prélèvement. En effet, les fuites entraînent une déperdition de l’énergie utilisée pour le pompage et le transport de l’eau, et accroissent les besoins de traitement de l’eau.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Il faut rechercher les fuites dans les zones de répartition des eaux comme dans les zones qui ne souffrent pas de la rareté de la ressource.
La commission a d’ailleurs prévu les outils nécessaires, avec un seuil tolérable de perte du réseau qui sera défini en fonction des caractéristiques du service et de la ressource en eau, zone par zone. Les seuils, et donc les sanctions, pourront donc être modulés.
L'amendement n'est pas adopté.
J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
Mes chers collègues, je vous informe que M. Pierre-Yves Collombat a démissionné de la commission des affaires européennes.
En conséquence, le groupe socialiste a présenté la candidature de M. Charles Gautier pour le remplacer.
En application des articles 110 et 8, alinéas 2 à 11, du règlement du Sénat, cette candidature a été affichée.
Elle sera ratifiée à la reprise si la présidence ne reçoit pas d’opposition.
Mes chers collègues, je vous informe que M. Serge Lagauche a démissionné de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
En conséquence, le groupe socialiste a présenté la candidature de M. Claude Bérit-Débat pour le remplacer.
En application des articles 110 et 8, alinéas 2 à 11, du règlement du Sénat, cette candidature a été affichée.
Elle sera ratifiée à la reprise si la présidence ne reçoit pas d’opposition.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt-et-une heures trente.