Au terme de la réforme des parcs nationaux de 2006, chaque parc doit désormais être doté d'une charte révisée périodiquement et approuvée par un décret en Conseil d'État.
La règle fixée à l'article L. 331-2 prévoit que le même décret en Conseil d'État créera l'établissement public, définira le zonage, la police administrative spéciale du cœur du parc et approuvera la charte initiale.
Cette nouvelle règle trouvera à s'appliquer aux trois créations de parc national prévues par le Grenelle de l'environnement.
Par parallélisme des compétences, la charte initiale des neuf parcs nationaux existants et les révisions périodiques de toutes les chartes sans exception devront également être approuvées par un décret en Conseil d'État, mais ici avec un objet unique, à savoir la charte.
La loi a prévu que les communes peuvent adhérer à la charte tous les trois ans et que le préfet constate et actualise le périmètre effectif du « parc national » constitué du cœur du parc et de l'aire d'adhésion effective.
À l'heure des préparatifs d'élaboration des chartes, il paraît psychologiquement et juridiquement inopportun de faire adhérer des communes sur un simple « projet » de charte n'ayant pas encore fait l'objet du décret en Conseil d'État.
Aussi, cet amendement vise à reporter la période d'adhésion des communes après publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État d'approbation de la charte, de sorte que les communes seront invitées à se prononcer sur un document définitif, et non sur un projet susceptible de rectifications.
En conséquence, il est proposé de réécrire le dernier alinéa de cet article pour préciser que, à chaque génération de charte, l'accord préalable de l'établissement public du parc n'est pas requis pour la première session d'adhésion, mais qu'il l’est à chaque session triennale d'adhésion.
Le décret d'application de la loi devra préciser que le délai actuellement prévu de quatre mois pour adhérer sera ainsi ouvert non pas avant la publication du décret d'approbation de la charte, mais après celle-ci.