Monsieur le président, j’arrive tout juste de Bruxelles et je tiens à remercier Mme Rozier et M. Boyer, qui ont eu la gentillesse de défendre les amendements n° 140 rectifié et 143 rectifié. Je remercie également la commission d’avoir accepté ces amendements, qui vont améliorer la situation.
M. Boyer, rapporteur du texte qui devait devenir la loi relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, était sans doute aussi bien placé que moi pour défendre l’amendement relatif aux parcs nationaux.
J’en viens au présent amendement.
L'article L. 331-29 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, a chargé l'établissement public Parcs nationaux de France de la mission de déposer et administrer « sa » marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les services issus d'activités exercées dans les parcs nationaux s'inscrivent dans un processus écologique en vue, notamment, de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore.
La mise en œuvre de cet article soulève deux difficultés.
En premier lieu, la notion de marque collective « spécifique » se révèle inappropriée parce qu’elle n’est pas utilisée par le code de la propriété intellectuelle, ce dernier ne prévoyant qu'une seule variante à la « marque collective », la « marque collective de certification ».
En second lieu, une seule marque collective ne pourrait pas trouver une légitimité auprès des acteurs locaux, qui sont attachés à la dénomination de leur parc national, la Vanoise, les Écrins, le Mercantour, Port-Cros, les Pyrénées, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et, bien entendu, les Cévennes !
Nous pouvons nous réjouir de l’action de l’établissement public Parcs nationaux de France, qui s’est installé progressivement mais qui se trouve confronté là à une situation délicate.