Cet amendement vise à classer les ravines dans le domaine public fluvial.
Les ravines, très nombreuses dans les départements d'outre-mer, forment des dépressions allongées et profondes creusées par l'écoulement des pluies tropicales torrentielles. Elles ne répondent pas, vous l’aurez compris, à la définition courante de « petits ravins » et sont l’interface entre les milieux aquatiques tels que les rivières, et les milieux terrestres agricoles ou forestiers, pour lesquels elles représentent des ressources en eau potable ou en eau d’irrigation.
Ces ravines constituent en outre un corridor de migration pour de nombreuses espèces d’oiseaux marins migrateurs, mais aussi pour des poissons appartenant, pour la majorité d’entre eux, à des espèces diadromes, qui donc effectuent une partie de leur cycle vital en mer et le reste en eau douce. Les ravines assurent de ce fait, pour ces espèces, les fonctions de repos : alimentation et reproduction.
Dans les départements d’outre-mer, les cours d’eau naturels ou artificiels appartiennent au domaine public de l’État. Or ce n’est toujours pas le cas pour les ravines, dont le régime juridique est hasardeux et ambigu. C’est en effet la jurisprudence qui détermine selon une véritable casuistique le régime qui leur est applicable. Un débit suffisant et/ou permanent est requis pour considérer qu’il existe un véritable courant, mais aucune précision n’est apportée sur l’exigence d’un débit minimal ou concernant le moment à partir duquel une eau pluviale qui ruisselle de manière plus ou moins diffuse constitue un cours d’eau.
Si le critère déterminant pour la création du régime domanial est celui du débit, il est clair que, même en cas d’écoulement intermittent, les ravines peuvent avoir un débit moyen annuel supérieur à ceux des cours d’eau qualifiés comme tels. Je précise que le débit de ces ravines peut, à certaines périodes, représenter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres cubes par seconde…
Cette qualification jurisprudentielle est fort regrettable, car, au-delà de la valeur emblématique des ravines ultramarines, elle a des conséquences pratiques. Ainsi, ces ravines ne sont pas entretenues régulièrement, ce qui accroît le risque d’inondation en période de fortes pluies.
Ces ravines ont par ailleurs une forte valeur environnementale et patrimoniale. Il apparaît donc indispensable que la totalité d’entre elles soient classées dans le domaine public fluvial, qu’elles soient pérennes ou non pérennes, ce qui permettrait de clarifier leur statut juridique et de proposer des actions coordonnées de gestion et de préservation des sites où vivent de nombreuses espèces endémiques.