Je voudrais insister sur le fait qu’il n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre ravines pérennes et cours d’eau.
Je tiens par ailleurs à vous signaler que, dans un arrêt en date du 3 mai 2007, où il était question du canal de Beauregard, en Martinique, dont un particulier revendiquait la propriété, la Cour de cassation a jugé que les cours d’eau naturels ou artificiels appartiennent au domaine public de l’État et que cette domanialité inclut non seulement les eaux, mais encore le lit de celles-ci.
Or les ravines ne sont rien d’autre que des lits permanents marqués par un encaissement important et par la présence de galets ou de rochers, même si les écoulements y sont intermittents.