La commission n’est pas favorable aux amendements identiques n° 405 et 796, dans la mesure où ils introduiraient dans le code de l’environnement une notion inédite, celle d’un classement à durée illimitée.
Ainsi, le régime applicable aux parcs naturels régionaux prévoit, comme pour les réserves naturelles régionales, une durée limitée de classement.
En outre, selon le code de l’environnement, le classement est renouvelable par tacite reconduction, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord dans un délai compris entre trois et six mois avant l’échéance. Dans ce cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d’État.
La fixation d’une durée dans la délibération initiale permet aux propriétaires de pouvoir intervenir. Cette garantie leur serait purement et simplement retirée si la durée était désormais illimitée.
Pour toutes ces raisons, la commission souhaite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
La commission est défavorable aux amendements n° 404 et 795 dans la mesure où les activités visées relèvent du pouvoir de police du préfet. Il n’est en conséquence pas opportun de décentraliser ce pouvoir.
Quant aux amendements n° 406 et 797, ils sont très largement satisfaits par les dispositions réglementaires du code de l’environnement. Les articles R. 332-33 et R. 332-38 précisent bien que, pour les articles L. 332-4 et L. 332-6, visés par ces amendements, l’autorité compétente est le président du conseil régional.
S’agissant de l’article L. 332-7 relatif à l’obligation faite aux propriétaires de notifier toute mutation à l’autorité administrative, il va de soi – le Gouvernement pourra sans doute nous le confirmer – qu’il s’agit bien du président du conseil régional, gestionnaire reconnu par le code de l’environnement dans la partie relative aux réserves naturelles régionales.
Il ne paraît donc pas opportun d’adopter ces amendements, sinon la disposition qu’il est proposé d’ajouter devrait être modifiée chaque fois que l’on touche à la numérotation des articles relatifs aux réserves naturelles ou que l’on ajoute des articles. Si ces modifications n’étaient pas opérées, cet ajout introduirait un risque juridique certain.
Pour toutes ces raisons, la commission invite les auteurs de ces amendements à les retirer. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.