La rédaction de l'article L. 425-1 du code des assurances est floue. En effet, elle ne précise pas de quelle « boue produite » il s'agit. Dans la mesure où le fonds de garantie doit permettre de couvrir le risque lié à l'épandage non couvert par une assurance en responsabilité civile, l'assiette de la taxe devrait reposer sur la quantité de boue produite effectivement épandue sur des terres agricoles et donc susceptible de créer un risque. Cela paraît tout à fait en accord avec le principe « pollueur-payeur », qui est un principe de base du droit de l'environnement prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
À la lecture du projet de décret du 18 mai 2009 relatif au fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles, il apparaît que l'assiette de la taxe repose sur la quantité de boue produite, quelle que soit la destination de cette boue et sans que l'origine en soit clairement précisée. Autrement dit, le législateur confirme un nouveau principe dans notre droit de l’environnement, qui avait été introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, à savoir celui du « non-pollueur-payeur ».
Les boues qui iront en centre d'enfouissement technique, qui seront incinérées ou qui suivront une autre filière de valorisation que l'épandage agricole seront – si la rédaction de l'article L. 425-1 du code des assurances n'évolue pas – également taxées pour alimenter le fonds de garantie, alors qu'elles n’entraînent aucun risque pour ces terres agricoles. L'application de l'article L. 425-1 du code des assurances conduit donc à une double taxation, puisqu'il existe déjà une TGAP pour la mise en centre d'enfouissement technique ou pour l'incinération des boues qui sont caractérisées comme des déchets au sens du décret du 18 avril 2002.
L'introduction d'un tel principe dans la législation française est en réelle contradiction avec l'évolution du droit de l’environnement, tant national qu'européen. L'article L. 425-1 du code des assurances doit donc être modifié afin que seules les boues issues de l'épuration des eaux industrielles ou domestiques et effectivement épandues servent d'assiette au calcul de la taxe qui alimentera le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Les boues servant d'assiette à la taxe doivent être celles qui sont soumises à un plan d'épandage garantissant la qualité de la pratique. Les épandages sur terres agricoles représentent un avantage écologique certain du point de vue tant de l'apport agronomique de substances contenues dans les boues que de l’apport de matières pour compenser l'érosion. Il convient donc de veiller à ce que le rapport coût-bénéfice reste favorable à cette pratique afin qu’elle devienne pérenne.