Intervention de Paul Raoult

Réunion du 6 octobre 2009 à 15h00
Engagement national pour l'environnement — Article 56, amendements 800 2333 76 1609

Photo de Paul RaoultPaul Raoult :

L’amendement n° 800 vise à transposer aux services d'assainissement soit le mécanisme propre au droit des déchets ménagers prévu à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, pour les EPCI ayant choisi le régime de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit le système de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts pour les EPCI ayant préféré le régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Le législateur a souhaité que la DGF n’entre pas en ligne de compte dans la décision des communautés de communes, des communautés urbaines et des communautés d’agglomération d’adhérer ou non à un syndicat compétent en matière de déchets ménagers. Un tel choix doit être effectué en prenant en compte des critères de service public et d’aménagement du territoire, et non pour optimiser une ressource de l’État. Il est en effet arrivé dans le passé que des communautés se retirent de grands syndicats d’ordures ménagères, perturbant ainsi considérablement toute l’organisation de ce service, uniquement pour optimiser à court terme la dotation d’intercommunalité versée par l’État.

Le législateur a alors décidé de neutraliser le paramètre de la dotation d’intercommunalité. Il a prévu que la redevance ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pourrait transiter par la communauté sous diverses formes, même en cas d’adhésion de ladite communauté à un syndicat mixte. La question a ainsi été réglée concernant les déchets ménagers.

Malheureusement, le même problème se pose pour les communautés d’agglomération concernant la redevance d'assainissement. L’amendement n° 800 vise donc à instaurer en matière d’assainissement le même dispositif que celui qui a été trouvé pour les déchets ménagers.

Cet amendement, s’il était adopté, n’entraînerait aucune augmentation pour l'État du volume global de la dotation d'intercommunalité, l'enveloppe globale de cette dotation étant normée. Seules les répartitions de dotations entre communautés, via le régime du coefficient d'intégration fiscale, sont à prévoir, de manière d'ailleurs très marginale.

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