Intervention de Bruno Sido

Réunion du 6 octobre 2009 à 21h30
Engagement national pour l'environnement — Article 60, amendement 889

Photo de Bruno SidoBruno Sido, rapporteur :

Sur l’amendement n° 889 du Gouvernement, dont la rédaction se déploie sur six pages, ma réponse sera un peu longue.

La directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » doit être transposée au plus tard le 15 juillet 2010. Une amorce de transposition, incomplète, est opérée par le texte de la commission.

L’amendement présenté par le Gouvernement reprend les dispositions de niveau législatif de la directive et crée pour chaque région ou sous-région marine, outre le document stratégique de façade, un « plan d’action pour le milieu marin ».

Deux documents distincts sont donc prévus.

Premièrement, un document stratégique de façade, qui décline la stratégie nationale pour la mer, a pour objet de définir les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chaque façade maritime. Ce document a donc pour vocation de traiter de l’ensemble des activités liées à la mer, qu’elles soient économiques ou touristiques, sans se limiter à l’enjeu environnemental.

Deuxièmement, un plan d’action pour le milieu marin, centré sur la qualité des eaux, seul objectif assigné par la directive, vise à réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, au plus tard en 2020.

Le plan d’action pour le milieu marin est intégré au document stratégique de façade dont il constitue l’une des composantes.

L’amendement du Gouvernement vise en conséquence à supprimer les dispositions de l’article 60 qui fixaient la procédure d’élaboration des documents stratégiques de façade, car celle-ci avait été introduite dans la loi par transposition de l’article 5 de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ». En toute logique, elle ne devait s’appliquer qu’aux plans d’action pour le milieu marin, ce que prévoit l’amendement. La procédure pour les documents stratégiques de façade est donc supprimée et renvoyée au niveau réglementaire.

Je me réjouis que la transposition de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » puisse intervenir au cours de la lecture du texte par le Sénat, mais je me permets de souligner que l’outre-mer a été écarté du champ des plans d’action pour le milieu marin. Cette décision est justifiée au regard de la directive, qui ne couvre que les régions et sous-régions marines de l’Atlantique, de la Baltique, de la Méditerranée et de la mer Noire.

Toutefois, il est souhaitable qu’un plan d’action pour le milieu marin puisse voir le jour pour chacune des régions ultramarines, lesquelles, comme chacun le sait, constituent des zones marines importantes et des réservoirs de biodiversité majeurs. Il faudrait donc que le Gouvernement, par coordination avec l’amendement que nous sommes en train d’examiner, songe à déposer un amendement à l’article 62 du projet de loi étendant le champ de l’habilitation à procéder par ordonnance, afin d’adapter pour l’outre-mer les nouvelles dispositions relatives aux plans d’action pour le milieu marin.

La commission a donc émis un avis favorable sur l’amendement n°889. Celui-ci est assorti de nombreux sous-amendements, qui résultent essentiellement de la transformation d’amendements initialement déposés sur le texte de la commission. Je commenterai donc en même temps les amendements et sous-amendements qui ont le même objet.

Je commencerai par le sous-amendement n° 903 et l’amendement n° 807. Le Grenelle de la mer a montré la nécessité d’une politique intégrée de la mer et du littoral, sans séparation entre les deux.

Il est donc souhaitable de requalifier la stratégie nationale pour la mer en stratégie nationale pour la mer et le littoral, car aucun de ces deux aspects ne saurait être abordé séparément. Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur ce sous-amendement et cet amendement.

Le sous-amendement n° 904 et l’amendement n° 808 prévoient que la stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État, non seulement en association avec les collectivités territoriales, comme cela est prévu par le texte, mais également après consultation de la communauté scientifique, des milieux socio-économiques et des associations de protection de l’environnement.

Or on ne peut pas calquer la méthode d’élaboration de la stratégie nationale pour la mer sur celle du Grenelle de la mer : le Grenelle est un acte d’orientation, tandis que la stratégie nationale a un caractère décisionnel justifiant que seules les collectivités publiques en soient les auteurs.

Par ailleurs, les modalités d’élaboration du document fixant la stratégie nationale pour la mer et le littoral restent renvoyées à un décret, qui pourra garantir dans la phase de préparation une association de tous les acteurs de la mer, y compris des scientifiques et des acteurs socio-économiques, conformément à l’esprit du Grenelle.

Par conséquent, la commission est défavorable au sous-amendement n° 904 et à l’amendement n° 808.

La rectification de l’article L. 219-3 du code de l’environnement proposée par le sous-amendement n° 905 est purement rédactionnelle. Dans la rédaction proposée par l’amendement, le document stratégique de façade définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les dispositions correspondant à ces objectifs, c'est-à-dire les moyens de les atteindre.

En outre, l’expression « programmes de mesures » peut être ambiguë : s’agit-il de mesurer ou d’agir ? Le terme « dispositions » paraît, de ce point de vue, plus clair.

La commission ne s’est pas prononcée sur le sous-amendement n° 905. Toutefois, n’en voyant pas l’intérêt, j’émets à titre personnel un avis défavorable.

À propos du sous-amendement n° 906 et de l’amendement n° 809, je rappellerai que la concertation entre l’État et les collectivités territoriales a lieu dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale pour la mer. De surcroît, les collectivités sont associées dans le cadre du Conseil national de la mer et du littoral.

Faut-il prévoir d’indiquer dans la loi la nécessité d’une telle association dans le cadre des documents stratégiques de façade ? Leurs modalités d’élaboration sont renvoyées à un décret par l’article L. 219-5 nouveau du code de l’environnement. La méthode qui sera retenue pourrait nous être indiquée par Mme le secrétaire d’État. Au demeurant, la commission a émis un avis défavorable sur ce sous-amendement et cet amendement.

J’en viens à l’amendement n° 812.

Les conférences régionales, à l’instar de celle qui a été mise en place par le conseil régional de Bretagne, peuvent être des espaces informels d’échanges et de propositions. Toutefois, dès lors que les élus, les milieux socioprofessionnels et les associations ont été associés dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale pour la mer, l’intervention des conférences régionales pour l’élaboration des documents stratégiques de façade alourdirait excessivement la procédure.

Par ailleurs, ces conférences régionales ne sauraient se constituer dans le cadre des régions administratives, puisqu’elles devraient associer tous les territoires d’une même façade maritime. Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

La précision apportée par l’amendement n° 810 n’est pas utile. Au demeurant, il appartiendra au Gouvernement de définir par décret le contenu des différentes phases de l’élaboration du document stratégique de façade.

Enfin, concernant l’amendement n° 811, permettez-moi de dire que la région administrative ne constitue pas le cadre le plus pertinent pour agir à l’échelle d’une façade maritime. Ainsi, sur la façade méditerranéenne, trois régions, y compris la Corse, seraient concernées.

S’il s’agit d’une instance de réflexions et de propositions, rien n’empêche les collectivités intéressées de réunir les acteurs concernés et de faire ensuite remonter leurs propositions au Conseil national de la mer et du littoral.

S’il s’agit d’une nouvelle instance obligatoire, rien n’assure que son intervention améliorera la cohérence du dispositif retenu pour la mer. Par ailleurs, la procédure d’élaboration des documents stratégiques de façade s’en trouvera alourdie. Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable sur cet amendement.

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