Je partage la position de M. le rapporteur.
En effet, l’article L. 583-4 du code de l’environnement, qui dresse la liste des installations auxquelles les dispositions de ce chapitre ne sont pas applicables, vise spécifiquement les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations nucléaires de base. Les publicités et enseignes lumineuses, qui n’appartiennent pas à ces catégories, entrent donc bien dans le champ de l’article 66.