Le texte actuel de l’article L. 227-3 du code de l’aviation civile ne précise aucun périmètre géographique précis pour les nuisances sonores. Or les émissions atmosphériques polluantes, plus encore que le bruit, se déplacent au gré du vent sans s’arrêter aux limites fixées par les autorités.
Comme il s’agit de simples recommandations, il paraît préférable de laisser l’autorité de contrôle estimer, à partir des informations et des analyses scientifiques dont elle disposera, sur quel périmètre précis les riverains sont affectés par les nuisances aéroportuaires. En conséquence, une liberté plus grande est accordée à l’autorité, qui travaille déjà avec les collectivités locales.
C’est pourquoi la commission suggère à M. Mirassou de retirer son amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.