Je le constate d’ailleurs à Périgueux, ville moyenne où l’appareil commercial est supérieur à la densité moyenne, et notamment dans le secteur alimentaire.
La commission départementale d'aménagement commercial, la CDAC, y a pourtant autorisé, en 2009 et en 2010, l’implantation ou l’extension de surfaces commerciales représentant 10 000 mètres carrés supplémentaires. C’est donc en périphérie que se développe l’activité commerciale.
En centre-ville, force est de constater que ce sont surtout les activités de services, en particulier les banques, les mutuelles et les agences immobilières, qui s’installent sur les meilleurs emplacements, au détriment d’une diversité commerciale indispensable pour l’attractivité du cœur de ville.
Ce qui vaut pour Périgueux est vrai aussi ailleurs. Chacun dans cette enceinte pourrait en témoigner.
En vérité, la LME pose donc plus de problèmes qu’elle n’en résout. Les collectivités ne parviennent toujours pas à maîtriser le développement commercial sur leur territoire. Au mieux, elles s’adaptent à la « périphérisation » du commerce ; au pire, elles doivent constater un dépérissement commercial dans les cœurs de villes et les quartiers périphériques.
Dans ces conditions, il est bien évident que légiférer sur l’implantation commerciale suppose de choisir ses priorités. Soit on libéralise en espérant que la main invisible du marché fera le reste, soit on réglemente pour tenter d’équilibrer les préoccupations économiques et celles qui sont liées au développement durable et à l’aménagement du territoire.
En tout cas, je ne crois pas que l’on puisse concilier ces deux objectifs fondamentalement très différents.
C’est pourtant ce que cette proposition de loi envisage en substance.
Le texte prévoit, en effet, de fusionner en quelque sorte la réglementation commerciale et le droit de l’urbanisme. Pour cela, il met fin au principe de la double autorisation.
Pour opérer cette fusion, la loi prévoit notamment que les schémas de cohérence territoriale devront contenir un document d’aménagement commercial délimitant les centralités urbaines et les zones périphériques, et qu’ils définiront dans ces dernières, selon le principe du zonage, quatre types de commerce. M. le rapporteur a développé ce point hier après-midi.
Cela représente une avancée certaine, en particulier parce que le texte raisonne à l’échelle de bassins de vie ou de périmètres intercommunaux, ce qui me semble une très bonne chose.
Le DAC peut effectivement constituer un véritable outil d’aménagement du territoire et de mise en cohérence de l’activité commerciale.
Dans cette logique, ce qu’il faut effectivement, comme vous le soulignez dans votre rapport, monsieur Braye, c’est un DAC offrant un vrai pouvoir de contrainte.
Néanmoins, en réalité, la libéralisation incontrôlée découlant de la LME n’est pas remise en cause par ce texte.
D’abord, la proposition de loi ne remet pas en question le seuil d’autorisation de 1 000 mètres carrés. Autrement dit, comme l’a précisé mon collègue Martial Bourquin, il sera toujours très difficile pour les élus de favoriser le commerce de proximité au détriment des grandes enseignes.