Intervention de André Reichardt

Réunion du 31 mars 2011 à 9h00
Urbanisme commercial — Suite de la discussion d'une proposition de loi

Photo de André ReichardtAndré Reichardt :

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons ce matin une proposition de loi relative à l’urbanisme commercial, dont l’inscription à l’ordre du jour du Sénat me satisfait tout particulièrement, étant élu d’un département où le déséquilibre entre les différents types de commerce est particulièrement criant.

Face à un développement rapide des grandes surfaces du fait des nouvelles dispositions de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, faisant notamment passer de 300 à 1 000 mètres carrés la surface d’implantation commerciale qui ne nécessite pas d’autorisation préalable, il nous faut effectivement réagir.

Trois axes majeurs doivent guider notre discussion de ce jour. La proposition de loi vise, en effet, à renforcer le pouvoir des élus dans plusieurs domaines.

Il s’agit, d’abord, d’enrayer le développement anarchique – autrement dit de « contrer les abus » – des grandes surfaces, qui défigurent la périphérie des villes et menacent les petits commerces.

Il s’agit, ensuite, de protéger les commerces de centre-ville et d’encourager leur revitalisation, ce qui déboucherait sur un meilleur rééquilibrage de l’implantation commerciale entre « zone centre-ville » et hors « zone centre-ville ».

Il s’agit, enfin, de favoriser la consommation économe de l’espace, la protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture, ainsi que la diversité commerciale, dans la suite logique du Grenelle 2 de l’environnement.

Sur l’ensemble de ces points, nous sommes, je pense, tous d’accord, mes chers collègues.

Aussi, cette proposition de loi, qui vise à remettre à plat l’ensemble de l’urbanisme commercial et à en intégrer les règles dans le code général de l’urbanisme, peut recueillir, me semble-t-il, notre assentiment, dès lors toutefois qu’elle peut également tenir compte, même de façon induite, de certains éléments économiques.

En effet, diverses dispositions semblent frappées au coin du bon sens.

Nous savons que l’originalité de la législation française actuelle régissant les implantations commerciales repose sur une double autorisation : une autorisation commerciale, d’une part, une autorisation d’urbanisme classique, applicable au permis de construire, d’autre part. Il est souhaitable de simplifier ce dispositif.

D’ailleurs, la LME prévoit une période transitoire de trois ans au terme de laquelle les seuils seront abrogés et les dispositions d’urbanisme commercial disparaîtront du code de commerce. Là aussi, il faut en tenir compte.

Quant aux SCOT, ils doivent couvrir l’ensemble du territoire d’ici à 2017 et visent à préciser les orientations relatives aux équipements commerciaux. On ne peut l’oublier.

Dès lors, et comme tous les intervenants précédents l’ont rappelé, le SCOT, qui est élaboré par les maires de plusieurs communes, devient le « document maître » en matière d’urbanisme commercial. Il fixe les grandes orientations touchant la revitalisation des centres-villes, l’implantation des services de proximité, la desserte des transports, etc. Il peut déterminer des zones de centre-ville où seul le plan local d’urbanisme, qui est, lui aussi, élaboré par les élus, réglementera désormais l’urbanisme commercial.

En outre, lorsque l’intercommunalité se sera dotée d’un PLU, ce qui n’est pas très fréquent aujourd'hui, ce dernier pourra jouer le rôle du SCOT en matière d’urbanisme commercial. En revanche, en l’absence de SCOT ou de PLU communautaire, une intercommunalité pourra se saisir de la compétence en matière d’urbanisme commercial et élaborer un document d’aménagement commercial, un DAC. Ce dispositif nous est désormais connu.

Enfin, en l’absence d’intercommunalité ou lorsque la structure intercommunale ne s’est dotée ni d’un SCOT, ni d’un PLU, ni d’un DAC, les projets de commerce devront être soumis à la commission régionale d’aménagement commercial, la CRAC, dès que leur surface hors œuvre nette dépassera 300 mètres carrés.

Tout cela va dans le bon sens. Toutefois, si nous pouvons être globalement d’accord avec ces diverses orientations, certaines garanties doivent cependant – cela me paraît évident – être apportées quant à la prise en compte des intérêts du commerce de proximité.

Ainsi, je ne peux qu’approuver les propositions de la commission de l’économie, laquelle définit un cadre plus précis pour la localisation des différentes catégories de commerce en fonction de leur typologie. Tout au plus me permets-je sur ce plan, monsieur le rapporteur, de relever que le IV de l’article 1er – c’est l’alinéa 11 – peut poser problème dans la mesure où il dresse une liste limitative et exhaustive des catégories de commerces en excluant notamment les activités de services à la personne – par exemple, les salons de coiffure – qui devraient pourtant y trouver leur place.

Qui plus est ne manquera pas de se poser dans la pratique la question du coût des localisations commerciales en centre-ville. Il ne sert à rien de vouloir réserver certaines zones aux commerces de proximité si celles-ci sont inaccessibles aux petits commerçants et aux artisans indépendants en raison du prix du loyer.

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