Nous partageons l’analyse de Mme Létard. Il s’agit de se reposer sur le droit existant pour les SCOT. En effet, l’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme dispose que « [Le document d’orientation et d’objectifs] détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation ».
Cette liberté de choix permet aux élus locaux de décider comment ils vont organiser l’aménagement commercial. Ils pourront réfléchir à la façon dont les grands principes énoncés à l’article 1er s’appliqueront au PLU.
En tenant compte des enjeux identifiés ou la taille du périmètre du SCOT, ils privilégieront, en fonction des circonstances locales, la localisation ou la délimitation.
En revanche, en cas de localisation, la possibilité leur serait offerte de « quantifier » le développement envisagé en volume de mètres carrés commerciaux ou en surface foncière aménageable. Combinée à la localisation, cette disposition assurerait un encadrement fort et clair du développement commercial possible sur le territoire, sans imposer un travail de délimitation de la parcelle.
En revanche, en l’absence de PLU et donc d’outil de déclinaison des orientations localisées du SCOT, la délimitation par le SCOT serait automatique.
Peut-être M. le rapporteur va-t-il nous renvoyer à son amendement n° 121, dont les grandes lignes ont été présentées hier ? Je m’étonne surtout qu’il ne l’expose pas maintenant, car cet amendement pourrait peut-être répondre à nos préoccupations.