Le document d’aménagement commercial des schémas de cohérence territoriale doit délimiter, selon cet article, les centralités urbaines où celui-ci ne peut intervenir et, en dehors de ces centralités, les secteurs où il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implantations commerciales d’une surface de plus de 1 000 mètres carrés.
Cet amendement tend à renforcer le rôle du DAC afin, comme le souhaite le rapport, d’en faire un outil fort d’aménagement commercial.
Ainsi, nous estimons, au regard des conditions qui peuvent s’imposer aux implantations commerciales énumérées par le III de cet article – liées, notamment, à la localisation préférentielle des commerces, à la diversité des fonctions urbaines, à la densité maximale de construction et à l’existence de transports collectifs –, que la définition de ces exigences est essentielle, afin de donner plus de cohérence aux implantations commerciales et de permettre une consommation économe et maîtrisée des espaces. De ce fait, nous estimons qu’il ne suffit pas d’accorder au DAC la simple faculté de soumettre ces implantations au respect des conditions qu’il fixe.
Nous proposons donc de donner au respect des conditions fixées par le DAC un caractère impératif. Tel est le sens de cet amendement, qui pourrait être qualifié d’amendement de précision.