L'amendement n° 987, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4624 -2. - Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail. Dans le cadre d'entretiens médicaux réguliers avec chaque salarié, le médecin du travail recueille, conserve et actualise dans ce dossier médical de santé au travail, l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier le lien entre l'état de santé du salarié et le ou les postes et les conditions de travail actuels et antérieurs.
« Il propose des mesures de prévention primaires, secondaires et tertiaires et fait des propositions en termes d'amélioration ou d'aménagement du poste ou des conditions de travail et de maintien ou non dans l'emploi. Ces propositions incluent celles formulées en application de l'article L. 4624-1 du code du travail.
« Ces informations sont enregistrées dans le respect du secret professionnel et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exercice de la mission du médecin du travail. En aucun cas, l'employeur n'a accès à ces informations médicales personnelles.
« Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. En cas de risque pour la santé publique ou à la demande du médecin inspecteur du travail, le médecin du travail transmet ce dossier au médecin inspecteur du travail.
« Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique, peuvent demander la communication de ce dossier.
« Le travailleur bénéficie des droits prévus au titre Ier du livre I de la première partie du code de la santé publique. Il est destinataire tous les cinq ans d'une synthèse des informations contenues dans son dossier médical en santé au travail. »
La parole est à M. Michel Billout.