Nous ne souhaitons pas que l’adoption d’un SCOT entraîne mécaniquement l’abrogation du DAC communautaire.
En effet, nous estimons que le DAC communautaire et le SCOT ne doivent pas être exclusifs l’un de l’autre, mais que ces deux documents d’urbanisme de niveau différent doivent se compléter au titre du principe de subsidiarité.
Cela suppose notamment, comme nous l’avons défendu précédemment, que le rôle du DAC d’un SCOT soit revu, afin que celui-ci ne soit pas prescriptif à la parcelle près, mais qu’il se contente de localiser les différents espaces qui pourront accueillir des équipements commerciaux.
Par ailleurs, la procédure de révision triennale de ce DAC communautaire est suffisante ; s’il n’est pas révisé tous les trois ans, il devient caduc.
Si l’adoption d’un SCOT se traduisait par l’obsolescence du DAC communautaire – ce qui n’est absolument pas dit –, il suffirait alors de laisser s’éteindre le DAC communautaire au terme de ces trois années.
Si nous insistons pour que le DAC communautaire soit réalisé dans de bonnes conditions, avec l’adhésion de l’ensemble des maires des communes membres de l’EPCI, nous estimons aussi qu’il convient de ne pas toujours s’imposer des contraintes juridiques excessives : un DAC communautaire peut parfaitement être un outil utile qu’il pourrait être dommage d’abroger simplement parce qu’un SCOT aurait été élaboré à un niveau supérieur.