Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Levi, Mme Loisier, M. Pellevat, Mme Sollogoub, MM. Verzelen et Bonneau, Mme Drexler, MM. Mizzon, Détraigne, Anglars et Paccaud, Mme Guidez, MM. Menonville, Ravier, Decool et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Cabanel, Duffourg, Roux et Bonhomme, Mme Doineau, MM. Belin, Klinger et Longeot, Mme Bourrat, MM. Wattebled, Favreau, Moga, Parigi et Chauvet, Mmes Billon et Gatel, MM. Joyandet et Delcros, Mmes Morin-Desailly et Dumont, M. Laugier, Mmes Devésa et de Cidrac et MM. Le Nay et Hingray, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° A Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public est fixée comme suit :
« - pour les stades, la limite des 5 000 personnes fixée par décret peuvent être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ;
« - pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes fixée par décret peut être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une juge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante. » ;
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.