L'amendement n° 130, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 582-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 582-2. - Le propriétaire des murs où est exploité un commerce doit veiller à ce que ce commerce, vacant ou non, ouvert sur la voie publique, présente toujours une bonne apparence et contribue à la préservation de l’aspect et de la bonne tenue des voies fréquentées dans le respect de l’image de la ville. »
La parole est à M. le rapporteur.